Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.79/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_79/2015

Arrêt du 28 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de la sphère privée, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 30 septembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 30 septembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance
du 11 août 2014, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par
X.________ contre A.________ pour « violation de la sphère privée et pour
cessation d'une atteinte ».

X.________ recourt contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de cette
décision et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'une instruction
pénale soit ouverte. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits
qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III
537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est
dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de
l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des
conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la
partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al.
2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en
matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf.
art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie
plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions
civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à
la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une
soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte,
de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt
6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 137 IV
219 consid. 2.4 p. 222 s.).

En l'espèce, le recourant n'expose, dans son recours, d'aucune manière quelles
prétentions civiles il entend invoquer et contre qui. Il ressort certes de la
plainte déposée que le recourant aurait réclamé 5000 fr. à « A.________ ». On
ignore toutefois si cette entité est susceptible d'être actionnée
judiciairement. On ignore de même à quel titre le recourant réclame cette
somme. A cet égard, il convient de souligner que le recourant reproche à «
A.________ » de rendre public, par un site internet, des données privées le
concernant. Il n'expose cependant pas de quelles données il s'agirait et en
quoi cette publication lui causerait un dommage susceptible d'être réparé
financièrement. On peut, dès lors, se limiter à rappeler que l'allocation d'une
indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte
ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime,
subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il
apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge
pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012
du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L'absence de toute explication sur ces
différents points exclut la qualité pour agir du recourant en application de
l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

Pour le surplus, le recourant n'invoque expressément aucune violation de son
droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Il n'allègue pas non
plus la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice
formel et, discutant de surcroît exclusivement le fond de la cause, il ne peut
prétendre être légitimé à recourir pour l'un ou l'autre de ces motifs (ATF 136
IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées; ATF 129 IV 206 consid. 1 en
relation avec l'ancien art. 270 let. f PPF; arrêt 6B_996/2013 du 22 janvier
2014).

3. 
Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Faute de chances de succès,
l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant
compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
L'assistance judiciaire est refusée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 28 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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