Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.799/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_799/2015

Arrêt du 4 avril 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________ SA, p.a. X.________,
tous les deux représentés par Me Christian van Gessel, avocat,
recourants,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (escroquerie, faux dans les titres),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève du 17 juin 2015.

Faits :

A.

A.a. Entre 2001 et décembre 2006, B.________ SA - dont l'administrateur unique
est A.________ - a été l'organe de révision de Y.________ SA, société dont
l'animateur est X.________. Dans ce cadre, des factures d'honoraires
trimestrielles de 2'259.60 fr. ont été adressées à Y.________ SA entre novembre
2001 et mars 2004; celles-ci ont été régulièrement payées.
En décembre 2006, le siège de B.________ SA a été transféré à Zoug et sa raison
sociale a été modifiée en C.________ SA. Son administrateur unique - A.________
- a été radié et remplacé par D.________.
C.________ SA a réclamé, en avril 2009, à Y.________ SA le paiement des
factures d'honoraires des trois derniers trimestres 2004 et de l'année 2005.
Une procédure judiciaire civile en a découlé (C_1). Au terme de celle-ci, la
seconde société a été condamnée à payer à la première 15'817 fr. 20 avec
intérêts à 5% dès le 6 août 2009 (cf. notamment l'arrêt 4D_91/2012 du 21 mars
2013); en particulier, il a été retenu que la preuve de l'existence d'une
convention portant sur la gratuité des services de la première en faveur de la
seconde n'avait pas été apportée.

A.b. Le 31 mai 2012, C.________ SA a assigné Y.________ SA en paiement de
117'230 fr. 20, intérêts à 6 % dès le 30 octobre 2006. La première alléguait
avoir développé, entre le 24 septembre 2002 et le 18 juillet 2006, une
importante activité de conseils, notamment juridiques en lien avec des
procédures civiles en France, en faveur de la seconde; cette procédure est
actuellement pendante sous la référence C_2.

A.c. X.________, en sa qualité d'administrateur de Y.________ SA, a déposé, le
11 novembre 2013, plainte pénale contre A.________ et D.________ pour faux dans
les titres et escroquerie; il leur reprochait en substance d'avoir établi une
série de factures, antidatées du 29 juin 2004 au 31 décembre 2005 pour des
honoraires trimestriels. La partie plaignante soutenait qu'il avait pourtant
été convenu que ladite activité ne serait pas facturée en raison des relations
privilégiées existant entre son administrateur et A.________. Tel serait
également le cas de la facture de 117'230 fr. 20 prétendument émise le 30
septembre 2006.
Le 21 novembre 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a
ouvert une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie et faux dans
les titres (cause P_1). Au cours de l'instruction, A.________ a été entendu le
28 février 2014, les dossiers des deux causes civiles ont été versés au dossier
pénal et un séquestre notamment des comptes pour les années 2004 à 2007 a été
ordonné au siège zougois de C.________ SA. L'enquête a permis d'établir que
cette société n'avait qu'une boîte aux lettres à Zoug, que son adresse était à
Genève, dans les locaux de E.________ SA - dont A.________ était
l'administrateur - et que ce dernier était son ayant droit économique.

A.d. Y.________ SA et X.________, par l'intermédiaire de leur avocat, a déposé
une nouvelle plainte pénale le 24 juillet 2014 à l'encontre des administrateurs
de C.________ SA (procédure P_2); en particulier, il y était allégué qu'aucune
activité n'avait été déployée par C.________ SA pour Y.________ SA durant les
années 2002 à 2006. X.________ et A.________ ont été entendus le 22 août 2014,
respectivement le 26 septembre suivant.

A.e. Les causes P_1 et P_2 ont été jointes le 9 octobre 2014 et le Procureur a
averti, ce même jour, X.________ qu'il entendait classer les procédures, le
litige paraissant avoir un caractère civil prépondérant. Par courrier du 10
novembre 2014, X.________ a notamment soutenu que A.________ lui devait plus de
3'000'000 fr. pour des opérations immobilières, rappelant également l'accord
relatif à l'absence de facturation; il a de plus allégué que le second aurait
menti à de multiples reprises devant les juges civils et pénaux, pouvant ainsi
s'être rendu coupable de fausse déclaration d'une partie en justice et de faux
témoignage.
Par ordonnance du 17 novembre 2014, le Ministère public a classé la procédure;
il a en particulier indiqué que le travail effectué jusqu'en 2006 n'était pas
contesté et, ainsi, il n'y avait pas de dessein d'enrichissement illégitime,
élément constitutif des infractions de faux dans les titres et de
l'escroquerie.

B. 
Le 17 juin 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la
République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par X.________ et
Y.________ SA. Elle a considéré que ceux-ci ne disposaient pas de la qualité
pour recourir s'agissant des éventuelles infractions de faux témoignage ou de
fausse déclaration en justice, eu égard à l'absence de conséquence dommageable.
L'autorité cantonale a ensuite retenu que les factures contestées ne
constituaient pas des titres permettant l'application, le cas échéant, de
l'art. 251 CP. Elle a ensuite estimé que l'infraction d'escroquerie n'était pas
réalisée par leur production, faute notamment d'astuce.

C. 
Par acte du 19 août 2015, X.________ et Y.________ SA (ci-après : les
recourants) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de A.________ devant le tribunal
compétent. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à
l'autorité précédente afin qu'elle statue sur le fond des éléments qu'elle a
déclaré irrecevables.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78
LTF. Confirmant l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public, elle
a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière
instance (art. 80 LTF). Les recourants ont en outre agi en temps utile (art. 46
al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF).

1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà émis de
telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que
le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à
statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il
incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au
Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre
l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au
ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend
se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en
matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du
recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le
déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de
l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'occurrence, les recourants distinguent à juste titre leur qualité pour
recourir en fonction des infractions dénoncées.

1.2.1. En ce qui concerne tout d'abord les infractions de faux dans les titres
(sur la recevabilité en cas d'application de l'art. 251 CP, cf. arrêt 6B_1151/
2014 du 16 décembre 2015 consid. 1.1.) et d'escroquerie (art. 146 CP), les
recourants ne donnent aucune indication, notamment chiffrée, quant aux
conclusions civiles qu'ils entendent prendre contre l'intimé dans le cadre de
la procédure pénale.
A la lecture de leur mémoire, il semble que la procédure pénale tend, non pas à
obtenir la condamnation de l'intimé et/ou la réparation d'un dommage que les
recourants auraient subi de la part de celui-ci, mais à pouvoir déposer une
demande de révision de la cause civile à la suite de laquelle la recourante
Y.________ SA doit payer 15'817 fr. 20 à C.________ SA. Certes, un tel procédé
est possible de par la loi (cf. art. 123 al. 1 LTF et 323 al. 1 let. b CPC). Il
n'en résulte pas pour autant que la créance civile correspondrait
nécessairement aux prétentions qui pourraient être invoquées contre l'intimé
dans le cadre d'une procédure pénale; une telle constatation résulte notamment
de l'absence d'identité des parties dans ces affaires. Il ne peut ainsi être
déduit sans ambiguïté des infractions dénoncées quelles seraient les
prétentions que les deux recourants pourraient faire valoir spécifiquement
contre l'intimé. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus s'agissant du recourant
X.________, qui en sa possible qualité d'ayant droit ou d'actionnaire de
Y.________ SA (cf. notamment l'arrêt 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.2
et 3.3 et les références citées), n'est pas touché directement par la
condamnation civile de cette société, respectivement dès lors par les
agissements allégués illicites de l'intimé qui auraient influencé le juge
civil.
Partant, la qualité pour recourir des recourants au sens de l'art. 81 al. 1
let. b ch. 5 LTF doit leur être déniée.

1.2.2. S'agissant ensuite des infractions de fausse déclaration d'une partie en
justice (art. 306 CP) et de faux témoignage (art. 307 CP), la cour cantonale a
déclaré le recours cantonal irrecevable, faute d'intérêt personnel et
juridiquement protégé. Les recourants se trouvent dès lors privés de la
possibilité de faire examiner leurs griefs au fond. La partie plaignante étant
habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un
déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), il y a lieu de leur
reconnaître la qualité pour recourir sur ce point précis; ils ne peuvent
cependant faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne
peuvent être séparés, l'objet du litige étant limité sur point à la question de
la recevabilité (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

2. 
En lien avec les infractions de fausse déclaration d'une partie en justice
(art. 306 CP) et de faux témoignage (art. 307 CP), les recourants se plaignent
d'une violation de l'art. 382 al. 1 CPP. Ils soutiennent en substance que la
cour cantonale aurait procédé de manière arbitraire en retenant que les
juridictions civiles n'auraient pas tenu compte des déclarations de l'intimé
lors de leur appréciation et ne se seraient fondées que sur celles d'un autre
témoin.

2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382
al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué
demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139
IV 78 consid. 3 p. 80 ss). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses
droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est
atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par
la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la règle légale ne protège
pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée
comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée
par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence
directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien
juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé
secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en
première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les
intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne
lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure
pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015
consid. 2).
Selon la jurisprudence, l'infraction de faux témoignage (art. 307 CP) protège
en première ligne l'intérêt collectif. Conformément aux principes rappelés
ci-dessus, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs
intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte
que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la conséquence
directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188).
Il en va de même de l'art. 306 CP (arrêt 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid.
2.2).

2.2. La Chambre pénale de recours a considéré que les recourants n'avaient pas
la qualité pour recourir dès lors (1) que le litige concernant les 117'230 fr.
20 était encore pendant, (2) que les factures d'environ 27'000 fr. liées à des
prestations en lien avec le seul recourant X.________ n'avaient pas été
réclamées en justice et (3) que, pour trancher la question soulevée dans la
procédure C_1 - honoraires dus par Y.________ SA -, le tribunal de première
instance, ainsi que les autres instances civiles, ne s'étaient pas fondés sur
les déclarations de l'intimé. L'autorité cantonale a donc retenu que les
recourants ne pouvaient se prévaloir d'aucune conséquence dommageable résultant
d'un éventuel faux témoignage ou d'une possible fausse déclaration en justice.
Elle a aussi considéré que ces deux infractions n'étaient pas l'objet de la
cause pénale P_2, ni d'ailleurs de l'ordonnance de classement.

2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Les recourants ne
remettent d'ailleurs pas en cause les deux premiers points.
S'agissant du troisième point, une lecture non tronquée des arrêts civils ne
permet pas de retenir que ces juridictions se seraient fondées sur les seules
déclarations de l'intimé. Au contraire, elles ont pris en compte les arguments
soulevés par les recourants pour défendre leur position, à savoir l'absence de
facturation durant la période litigieuse (cf. ad consid. B 2ème § p. 5 du
jugement de première instance, ad consid. 3.2 p. 8 de l'arrêt de la Chambre
civile [allégation par ailleurs confirmée par l'intimé], ad consid. 4.2 de
l'arrêt 4D_91/2012 [qui statue sous l'angle de l'arbitraire et se contente de
rappeler les constatations non critiquées de la cour cantonale]), ainsi que
l'amitié alléguée du recourant X.________ avec l'intimé (cf. ad consid. B 3ème
§ p. 5 du jugement de première instance et ad consid. 3.2 p. 9 de l'arrêt de la
Chambre civile).
En particulier, la Chambre civile a ainsi relevé que ces deux éléments - s'ils
étaient avérés - ne permettaient pas d'accréditer la thèse du mandat gratuit
("la date d'émission de ces factures et l'éventuelle tardiveté de leur envoi ne
saurait en l'espèce constituer la preuve que [C.________ SA] aurait renoncé à
ses honoraires ou que les parties avaient conclu une convention de gratuité,
[la société] disposant légalement d'un délai de dix ans pour faire valoir ses
honoraires"; "ce fait [amitié], même avéré, ne prouve pas que [C.________ SA]
ait renoncé à ses honoraires en raison de l'amitié ou des relations d'affaires
entre son administrateur et l'administrateur [de la recourante Y.________ SA].
Cela pourrait en revanche expliquer pourquoi A.________ a accordé autant de
temps à X.________ pour s'acquitter des factures de [C.________ SA] et pourquoi
il ne lui a signifié qu'oralement les rappels de paiement").
Il apparaît que les juridictions civiles n'ont de loin pas fondé leur
appréciation sur les seules déclarations alléguées mensongères de l'intimé et,
partant, on ne voit pas quel dommage spécifique pourrait en résulter pour les
recourants. Cela vaut d'autant plus s'agissant du recourant X.________ qui
n'était pas partie dans la procédure civile alléguée influencée par les
déclarations de l'intimé; le premier n'apparaît ainsi pas directement touché
par les infractions peut-être commises dans ce cadre. Il en résulte que la
Chambre pénale de recours pouvait donc, sans violer le droit fédéral, dénier
aux recourants la qualité pour recourir concernant ces deux infractions (art.
382 CPP, 306 et 307 CP). Partant, ce grief doit être rejeté.

3. 
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4. 
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'ayant en particulier pas été invité à procéder,
il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours
de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 4 avril 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kropf

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