Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.779/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_779/2015

Arrêt du 13 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Enregistrement non autorisé de conversations, procédure pénale, motivation du
recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 21 avril 2015 (PE14.000436).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par jugement du 21 octobre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne a condamné X.________ à 30 jours-amende à 10 fr. le jour avec
sursis pendant deux ans pour avoir enregistré le 17 décembre 2013 une
conversation téléphonique avec la responsable d'une agence de la caisse
cantonale de chômage - A.________ - sans avoir préalablement obtenu le
consentement de cette dernière (cf. art. 179 ^ter CP).

1.2. Le 21 avril 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté l'appel formé par le prénommé et confirmé le jugement susmentionné.
Après avoir constaté que X.________ avait admis les faits qui lui étaient
reprochés, elle a dénié l'existence d'un motif justificatif ou d'une erreur sur
les faits susceptible de légitimer les agissements litigieux. En particulier,
elle a retenu que l'enregistrement en cause n'était pas nécessaire à la défense
des droits de chômeur de X.________, dès lors que d'éventuelles décisions
prononcées en sa défaveur par A.________ pouvaient être contestées par voie de
droit. En outre, ses allégations selon lesquelles cette dernière aurait tenu
des propos diffamatoires à son encontre n'étaient pas crédibles.

1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre le jugement cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
Dans son écriture au Tribunal fédéral, le recourant expose que la caisse
cantonale de chômage n'avait pas à faire opposition à une décision prononcée
par le Tribunal des prud'hommnes, pas plus qu'elle n'était habilitée à lui
demander de justifier les montants que ce même tribunal lui avait alloués. Il
ajoute que la décision du Tribunal des prud'hommes avait été transmise à la
caisse cantonale genevoise de chômage laquelle n'avait jamais refusé de lui
verser les prestations auxquelles il avait droit.
Ce faisant, le recourant se contente de livrer son point de vue du dossier sans
indiquer en quoi les considérations cantonales (cf. consid. 1.2 supra) seraient
contraires au droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences formelles de
motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être
écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2. 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
dont le montant est toutefois arrêté en tenant compte de sa situation
financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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