Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.757/2015
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_757/2015

Arrêt du 12 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 4 mai 2015 (PE07.003865).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par jugement du 20 octobre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne a condamné X.________ à 40 heures de travail d'intérêt général avec
sursis pendant deux ans pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires après avoir refusé de présenter une pièce d'identité lors d'un
contrôle des titres de transports opéré le 10 juillet 2007 sur la ligne
ferroviaire Lausanne-Vevey.

1.2. Le 4 mai 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a
déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 22 avril 2015 par
X.________ contre le jugement susmentionné. Elle a considéré que les pièces
produites à l'appui de la demande de révision indiquaient que le recourant
avait vainement entrepris des recherches afin de retrouver l'un des témoins
ayant assisté au contrôle litigieux. Au demeurant, il n'avait soulevé aucun
argument nouveau qui n'avait pas déjà été présenté dans sa première demande de
révision, laquelle avait été déclarée irrecevable par jugement du 23 octobre
2013 de la Cour d'appel pénale vaudoise, le recours s'en étant suivi au
Tribunal fédéral ayant également été déclaré irrecevable le 6 mai 2014. A
défaut de se fonder sur un élément de fait ou un moyen de preuve nouveau au
sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la demande de révision du 22 avril 2015
était irrecevable.

1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre le jugement cantonal du 4 mai 2015. Dans ce cadre, il requiert le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

1.4. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son
recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
En l'occurrence, X.________ évoque longuement les circonstances des événements
du 10 juillet 2007, ainsi que les preuves figurant au dossier, en particulier
les témoignages de A.________, B.________, C.________ et la copie de son
abonnement demi-tarif, abordant ainsi le fond de l'affaire. Pour le reste, il
discute l'argumentation de la juridiction cantonale en ce sens que les
recherches qu'il avait entreprises révélaient que le commandant de la police
ferroviaire avait dissimulé des preuves susceptibles de l'acquitter. En
reprochant ainsi aux responsables des CFF d'avoir caché des preuves, le
recourant outrepasse, de manière irrecevable, l'objet du litige circonscrit au
prononcé d'irrecevabilité frappant sa demande de révision du 22 avril 2015 (cf.
art 80 al. 1 LTF). En outre, il ne démontre pas en quoi les considérations
cantonales selon lesquelles aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau au
sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'a été présenté, seraient contraires au
droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences formelles de recevabilité d'un
recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le présent mémoire doit être
écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

2. 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
dont le montant est toutefois arrêté en tenant compte de sa situation
financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben