Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.752/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 6B_752/2015 Arrêt du 30 septembre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Livet. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Irrecevabilité du recours; défaut de motivation, recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 3 juillet 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Statuant sur opposition de X.________ contre la décision du 24 juin 2014 du Lieutenant de Préfet de la Sarine refusant la conversion de l'amende prononcée le 25 avril 2014 en travail d'intérêt général, le Juge de police de la Sarine a confirmé le refus de conversion. Par arrêt du 3 juillet 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré le recours de X.________ contre cette décision irrecevable, faute de motivation suffisante. 2. X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 30 septembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Livet Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben