Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.728/2015
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_728/2015

Arrêt du 12 février 2016

Cour de droit pénal

Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
en qualité de juge instructrice.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Yann Jaillet, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP); changement de sanction
(art. 65 CP), recevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 5 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et
inceste et l'a condamné à 8 ans de privation de liberté, sous déduction de 357
jours de détention avant jugement. X.________ exécute sa peine aux
Etablissements de la plaine de l'Orbe. Le 23 janvier 2014, l'Office d'exécution
des peines a saisi le Collège des juges d'application des peines d'une
proposition de refus de la libération conditionnelle et de réalisation d'une
nouvelle expertise psychiatrique en vue d'apprécier l'opportunité d'un
changement de sanction au sens de l'art. 65 CP. Par décision du 29 avril 2015,
le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder à X.________
la libération conditionnelle et dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue d'un changement de sanction au
sens de l'art. 65 CP. X.________ n'a pas entrepris cette décision. Celle-ci a,
en revanche, fait l'objet d'un recours du Ministère public central du canton de
Vaud, tendant - le refus de la libération conditionnelle n'étant pas contesté -
exclusivement à la réforme de la décision du 29 avril 2015 en ce sens que le
dossier soit transmis au Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de
l'examen des conditions légales d'un changement de sanction au sens de l'art.
65 CP.

Par arrêt du 5 juin 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a admis le recours, réformant la décision du 29 avril 2015 dans le sens
de la saisine du Tribunal correctionnel en vue d'examiner si les conditions
d'une mesure thérapeutique institutionnelle sont réunies et s'il convient de
changer de sanction.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation pure et
simple, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, par
ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). Le recourant n'en doit
pas moins, sous peine d'irrecevabilité, exposer dans ses écritures en quoi les
conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées (ATF 137 III 324 consid. 1.1
p. 327 s.; 134 III 426 consid. 1.2 p. 429).

3. 
Le refus de la libération conditionnelle n'ayant pas été entrepris devant la
cour cantonale, l'arrêt du 5 juin 2015 porte exclusivement sur la question de
la transmission du dossier du recourant au Tribunal correctionnel en
application des art. 65 CP et 364 CPP. Alors qu'une décision refusant ce
transfert aurait mis un terme définitif à la procédure d'examen d'un changement
de sanction et eût, partant, été finale au sens de l'art. 90 LTF, la décision
entreprise, qui ordonne la saisine du tribunal, n'est pas de cette nature. Elle
ne porte, par ailleurs, ni sur une demande de récusation ni sur la compétence
(art. 92 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale ne pourrait être recevable
qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Conformément à cette norme, les
autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent
faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable
(let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse
(let. b). Le recourant ne tente pas de démontrer que l'une ou l'autre de ces
conditions serait réalisée et rien n'indique a priori que tel serait le cas. Le
recours apparaît ainsi irrecevable faute de motivation pertinente.

4. 
Au demeurant, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir invité l'Office
d'exécution des peines à se déterminer sur la procédure en violation de l'art.
390 al. 2 CPP. Il souligne que cet office ne saurait avoir la qualité de
partie. Or, les dispositions du Code de procédure pénale ne s'appliquent, en
l'espèce, soit dans une procédure judiciaire indépendante postérieure au
jugement pénal, qu'en vertu du renvoi opéré par l'art. 38 al. 2 de la loi
vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (RS/VD
340.01). La violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel - ce
qui inclut les règles de droit fédéral appliquées à titre de droit cantonal
supplétif (ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.) - ne constitue pas un motif de
recours (cf. art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut en examiner
l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de
la violation d'autres normes de rang constitutionnel ou conventionnel, pour
autant que de telles critiques formulées par le recourant répondent aux
exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Cela suppose,
tout au moins, un exposé succinct du contenu de ces droits et que le recourant
expose en quoi consiste la violation (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; voir
également ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). On recherche également en vain,
dans les écritures du recourant toute critique de cet ordre.

Pour le surplus, les développements du recourant relatifs au fond procèdent
d'une longue discussion des preuves administrées en procédure cantonale, qui
apparaît largement appellatoire, et est, partant, irrecevable dans le recours
en matière pénale (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). De surcroît, le
recourant en conclut essentiellement qu'en aboutissant à la conclusion inverse
de celle de l'autorité de première instance, la cour cantonale se serait
écartée sans raison des conclusions de l'expertise psychiatrique, alors qu'elle
aurait dû procéder à des investigations complémentaires ou renvoyer le dossier
à l'autorité inférieure pour qu'elle complète l'instruction (mémoire de
recours, p. 7). Il s'ensuit que les développements du recourant ne sont, sous
cet angle non plus, pas de nature à démontrer que l'admission du recours
pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b CPP),
cependant qu'aucun préjudice irréparable n'est même esquissé dans ce contexte
non plus (art. 93 al. 1 let. a CPP).

5. 
Le motif d'irrecevabilité est patent. Le recours doit être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le bénéfice de l'assistance
judiciaire est exclu, ce que le juge unique peut constater (art. 64 al. 1 et 3
LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront
fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Juge instructrice prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
L'assistance judiciaire est refusée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 12 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Juge instructrice : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben