Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.724/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_724/2015

Arrêt du 2 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Hubert Orso Gilliéron, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (infractions à l'art. 76 al. 3 LPP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 9 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 9 juin 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a admis le recours formé par la Caisse de retraite en faveur du
personnel de A.________ SA en liquidation contre l'ordonnance de classement
rendue le 26 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
L'ordonnance précitée a été annulée et la cause renvoyée au Ministère public
pour qu'il procède dans le sens des considérants. En bref, la cour cantonale a
jugé que le classement de la procédure pénale dirigée contre les
administrateurs de la société B.________ SA (parmi lesquels X.________) pour
infraction à la LPP apparaissait prématuré, que la cause devait être instruite
plus précisément quant à savoir si la société anonyme disposait en 2008 des
actifs permettant de couvrir les cotisations sociales de ses employés,
notamment en interrogeant les administrateurs sur ce point, éventuellement, en
mettant un expert en oeuvre. Elle a aussi indiqué que le classement prononcé
pour les infractions à la LAVS était annulé en application de la maxime
d'instruction et du principe de la légalité de la procédure pénale.

2. 
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il
conclut à son annulation et au maintien de l'ordonnance de classement du 26
mars 2015.

3. 
Le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas
entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont
la motivation est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF
).

4. 
Conformément à l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière
pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a
été privé de la possibilité de le faire et (let. a) a un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). En vertu de
l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits
qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.

En l'espèce, le recourant conclut globalement à l'annulation de l'arrêt
entrepris, sans distinguer les infractions à la LPP qui lui sont explicitement
reprochées en sa qualité d'administrateur, de celles à cette même loi ainsi
qu'à la LAVS, qui concernent d'autres personnes. En l'absence de toute
indication relative aux faits susceptibles de fonder son intérêt au recours en
ce qui concerne ces derniers cas, le recours est irrecevable en tant qu'il vise
autre chose que les infractions à la LPP reprochées au recourant.

5. 
Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, qui n'entrent pas en
considération, une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant
ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1
LTF).

En l'espèce, la décision entreprise ne met pas fin à la procédure mais renvoie
la cause à l'autorité inférieure. Elle n'est, partant, pas finale. Le recourant
n'allègue aucun préjudice irréparable. Il suffit de relever qu'il pourra faire
valoir ses moyens de défense à un stade ultérieur de la procédure. Seule doit
être examinée la possibilité, invoquée, d'une décision finale immédiate évitant
une procédure probatoire longue et coûteuse.

6. 
Selon la jurisprudence, l'admission du recours ne peut conduire  immédiatement
 à une décision finale que si le Tribunal fédéral peut lui-même mettre fin à la
procédure tout de suite, simplement en statuant sur le recours (ATF 133 III 634
consid. 1.1 p. 636). Tel n'est pas le cas s'il faut procéder à des mesures
probatoires ou renvoyer la cause à une autorité précédente pour nouvelle
décision (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430; 127 III 433 consid. 1c/aa p.
436), respectivement s'il faut administrer de nouvelles preuves, compléter
l'état de fait en appréciant les preuves déjà apportées ou encore exercer un
pouvoir d'appréciation sous un jour nouveau ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de
la LTF, 2e éd. 2014, art. 93 LTF no 22).

Le recourant soutient que des mesures d'instruction longues, coûteuses et
difficiles pourraient être évitées moyennant qu'il soit constaté, en fait, que
lui-même et la caisse de retraite (dans son recours contre le classement)
s'accorderaient à dire que seule demeure litigieuse la part employeur (ou
patronale) des cotisations LPP pour l'année 2008. Invoquant l'arbitraire dans
la constatation des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
ignoré cette circonstance. Celle-ci ressortirait tant des écritures des parties
que des décomptes de la caisse de retraite figurant au dossier et de la lecture
qu'en avait donnée le recourant dans ses écritures cantonales. L'état de fait
ainsi complété exclurait purement et simplement l'application de l'art. 76 al.
3 LPP, réprimant exclusivement le comportement de celui qui, en sa qualité
d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les
affecter au but auquel elles étaient destinées.

S'il est vrai que, dans son recours cantonal, la caisse de retraite a indiqué
qu'elle reprochait à divers administrateurs, le recourant en particulier, " de
ne pas lui avoir transféré l'entier des cotisations de la prévoyance
professionnelle  (part patronale) des employés de la société ", cette seule
indication ne permet pas de conclure que cette institution de prévoyance aurait
admis en procédure que seules demeuraient litigieuses les cotisations de
l'employeur. Tout d'abord, l'écriture de recours avait essentiellement trait à
la question de savoir si la société B.________ SA disposait en 2008, lors du
paiement des salaires, des fonds nécessaires pour s'acquitter des cotisations
des employés et non à celle de l'affectation des montants versés par
l'employeur. Par ailleurs, dans ses écritures antérieures, dans lesquelles elle
a abordé la question du montant dû au titre des cotisations prélevées sur les
salaires mais non reversées à l'institution LPP, la caisse de prévoyance a, au
contraire, indiqué qu'elle contestait le raisonnement du recourant selon lequel
des cotisations versées en 2009 auraient dû être affectées au paiement de la
part employé des cotisations afférentes à l'année 2008 (dossier cantonal, pièce
54, p. 4). Il s'ensuit, d'une part, que la référence au mémoire de recours
cantonal de l'institution de prévoyance ne démontre pas, à elle seule, que la
cour cantonale aurait arbitrairement omis de constater certains faits. D'autre
part, contrairement à ce que paraît penser le recourant, le point de savoir si
toutes les cotisations prélevées sur les salaires et afférentes à la période
pénale (2008) ont ou non été reversées à l'institution de prévoyance ne peut
être tranché par un simple examen des déclarations des parties et des pièces
produites en procédure cantonale. Etant précisé qu'il est douteux que
l'employeur puisse imposer à l'institution de prévoyance une affectation des
montants qu'il verse sans égard au principe de parité de l'art. 66 al. 1 LPP, à
supposer même qu'une telle prérogative lui soit reconnue, l'examen de cette
question supposerait, tout au moins, de déterminer si des déclarations ont été
émises par l'une ou l'autre des parties à l'époque où les paiements ont été
effectués ou si ces derniers pouvaient être imputés par la caisse sur les
dettes les plus anciennes (cf. art. 86 et 87 CO, applicables tout au moins par
analogie dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire; cf. dans
le domaine voisin de la LAVS: arrêt 9C_876/2012 du 22 avril 2013 consid. 4.3
publié in SZS 2013 p. 491). Or, il n'apparaît pas que le Tribunal fédéral soit,
en l'état, en mesure de trancher lui-même ces questions. Cela exclut, partant,
qu'il puisse rendre immédiatement une décision finale.

7. 
Le recourant succombe. Il supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 2 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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