Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.721/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_721/2015

Arrêt du 27 juillet 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (traitement institutionnel en milieu
fermé), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 12 juin 2015 (ACPR/327/2015).

Considérant en fait et en droit :

1.

 Par arrêt du 12 juin 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
de la République et canton de Genève a rejeté dans la mesure où il était
recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 10 mars 2015 sur sa plainte contre le directeur de Curabilis
pour entrave à l'action pénale et "atteinte à l'ordre constitutionnel" après
que plusieurs de ses appels téléphoniques auraient été prétendument déviés le
14 août 2014.

2. 

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

 Le recourant, qui fait part de son intention de déposer une plainte civile
pour tort moral, dommages et intérêts, n'explique pas pour autant en quoi
consistent ses prétentions, ni dans leur principe ni dans leur quotité. Se
prévalant de plusieurs infractions distinctes, il ne mentionne pas non plus en
quoi réside son préjudice par rapport à chacune d'entre elles (cf. arrêt 6B_914
/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Au surplus, il ne se détermine pas sur
la nature civile de ses prétentions alors que le personnel de Curabilis est
rattaché soit à l'office cantonal de la détention, soit aux Hôpitaux
universitaires de Genève (cf. art. 4 et 5 du Règlement du 19 mars 2014 de
l'établissement de Curabilis [RS/GE F 1 50.15]), entraînant, le cas échéant, la
responsabilité de l'Etat (cf. art. 2 de la loi du 24 février 1989 sur la
responsabilité de l'Etat et des communes [RS/GE A 2 40]). Le défaut de
motivation suffisante sur ses prétentions civiles exclut sa qualité pour
recourir sur le fond de la cause.

2.2. En tant que le recourant conteste les considérations cantonales selon
lesquelles les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d'infractions, sa
critique ne porte pas sur son droit de porter plainte, de sorte que l'hypothèse
visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération. Il ne
soulève de la sorte pas davantage des droits de partie susceptibles d'être
invoqués séparément du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le recourant
ne fait ainsi valoir aucune violation de ses droits procéduraux.

2.3. Sur le vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
LTF.

3.

 Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît
pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 27 juillet 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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