Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.71/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_71/2015

Arrêt du 19 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Alain Vuithier, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. A.________,
intimés.

Objet
Contrainte sexuelle,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 4 septembre 2014 (PE09.016537).

Faits :

A. 
Par jugement du 19 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a reconnu X.________ coupable de contrainte sexuelle et l'a condamné,
avec suite de frais et dépens, à 540 jours de privation de liberté avec sursis
pendant 4 ans, à 60 jours-amende à 40 fr. l'unité et à 3'500 fr. d'indemnité
pour tort moral en faveur de A.________.

B. 
Le 4 septembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très
partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement précité
dont elle a modifié les chiffres V, X et XI du dispositif relatifs à
l'indemnisation de la partie plaignante, aux frais et aux dépens. Elle a rejeté
l'appel pour le surplus et confirmé le prononcé de première instance, se
fondant sur les principaux éléments de fait suivants.
Peu avant 04h45 au matin du 5 juillet 2009, X.________ (né le 15 décembre 1975)
travaillait comme agent de sécurité au club B.________, lorsqu'il y a rencontré
A.________ (née le 13 mai 1983). Peu après avoir fait sa connaissance, il lui a
proposé de l'accompagner à l'extérieur. Parvenus sur la plage attenante à la
discothèque, A.________ s'est assise sur un transat, dossier redressé, tandis
que X.________ est resté debout, face à elle. Sans préliminaires, il a alors
dénudé son pénis, saisi la jeune femme par l'arrière du crâne, introduit son
sexe dans sa bouche et l'a contrainte à lui accorder une fellation en imprimant
des mouvements d'avant en arrière à sa tête. Par crainte de subir des coups,
elle n'a pas réagi. Dans le même temps, il a passé sa main sous la robe de
A.________ et déchiré son collant avec ses doigts au niveau de l'entrejambe.
Appelé par oreillette à rallier l'entrée du club B.________, X.________ a
interrompu ses agissements et immédiatement quitté les lieux. A.________ a
regagné le dancing où elle a été prise en charge par le personnel et par ses
amis. Elle a désigné son agresseur avant d'être conduite à l'Hôtel de police,
où un alcootest a indiqué qu'elle présentait une alcoolémie de 1,61o/oo à
05h58.

C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
le jugement cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant principalement
à son acquittement. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Le recourant met en cause l'établissement des faits opéré par la
juridiction cantonale.

1.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base
des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut
toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se
révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art.
9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Des
constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse,
l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la
portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est
parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait
ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon
précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou
entachées d'une erreur indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF
133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266).

1.3. Le recourant conteste que la victime ait eu connaissance de son statut
d'agent de sécurité avant que les faits litigieux ne se produisent.
A l'appui de son point de vue, il se fonde sur une audition de l'intimée tenue
le 18 janvier 2010 au cours de laquelle elle a déclaré que " ...  lorsque nous
étions sur la plage du club B.________, j'étais assise sur un transat en
position relevée. Il me semble qu'il y avait à ma droite, à très courte
distance, une paroi en bambou. Selon mes souvenirs, j'aurais pu la toucher.
X.________ se trouvait devant moi. Il était debout. Il s'est penché en avant
pour passer une main sous ma robe et déchirer avec ses doigts mon collant en
tirant dessus. J'ai entendu le bruit de déchirement du collant. Je ne réalisais
pas ce qui se passait. Cela n'était pas dû à mon état alcoolisé. En effet, je
tiens bien l'alcool. Je ne suis pas alcoolique mais les gens qui
m'accompagnaient m'ont déjà vu avoir bu plus que ce que j'avais consommé ce
soir-là et être mieux. Je ne me souviens pas si j'ai fait part de ma
désapprobation oralement ou physiquement lorsqu'il a déchiré mon collant. Il
n'a pas introduit ses doigts dans mon vagin.  A ce moment-là, je me suis rendue
compte qu'il s'agissait d'un membre de la sécurité car quelqu'un l'a appelé via
son oreillette et il est parti.  Vous vous étonnez de cette réponse dans la
mesure où, lors du dépôt de ma plainte, j'ai déclaré qu'il avait mis ses deux
doigts dans mon vagin et que cet épisode était antérieur à la fellation. Je
suis sûre qu'il n'y a pas eu une pénétration vaginale quelle qu'elle soit. Je
ne sais pas pourquoi j'ai dit cela à la police. Je suis également sûre qu'il a
été appelé au moment où il avait déchiré mon collant et qu'il est parti. J'en
déduis qu'il m'a forcée à la fellation simultanément au déchirement du
collant... " (cf. procès-verbal d'audition du 18 janvier 2010, pce 7, lignes 34
ss).
La déclaration litigieuse s'inscrit dans le récit des faits par l'intimée
qu'elle ponctue en précisant les circonstances dans lesquelles l'agression a
pris fin, à savoir au moment où le recourant a été appelé par le biais de son
oreillette à intervenir à l'entrée de la discothèque. Il ne s'agissait pas
alors de déterminer à quel moment l'intimée avait pris connaissance du statut
d'agent de sécurité du recourant, mais d'établir avec précision les agissements
susceptibles d'être poursuivis pénalement. Replacés dans leur contexte, ces
propos se comprennent en ce sens que l'intimée a retrouvé ses esprits au moment
où le recourant a été rappelé à ses devoirs professionnels. Le recourant ne
saurait ainsi se prévaloir avec succès de la formulation précitée, infirmée de
surcroît par les autres déclarations de l'intimée. Elle a en effet ajouté à
l'issue de la même audition que " ...  Depuis lors, je suis sur la défensive
dès que quelqu'un s'adresse à moi, même la journée. Pour vous dire, je porte
dans mon sac constamment un spray au poivre. C'était déjà le cas en juillet
2009. Le fait que je suive le prévenu à l'extérieur sans mon sac prouve que
j'avais confiance en lui. Il était dans mon esprit exclu qu'un membre de la
sécurité puisse représenter un danger " (cf. procès-verbal d'audition du 18
janvier 2010, pce 7, lignes 98 ss). En outre, elle a exposé dans sa plainte du
5 juillet 2009 qu'aux environs de 04h00, un membre de la sécurité du club
B.________ l'avait approchée et qu'elle l'avait identifié comme tel compte tenu
de l'oreillette câblée dont il était équipé (cf. procès-verbal
d'audition-plainte du 5 juillet 2009, pce 1, p. 1). Il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette version motivée, logique et cohérente, qui correspond de
surcroît aux premières déclarations de l'intimée déposées peu après les faits.
Le grief se révèle mal fondé.

2. 
Le recourant conteste s'être rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 189
al. 1 CP.

2.1. Aux termes de cette disposition, celui qui, notamment en usant de menace
ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre
psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un
acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Commet
un acte de contrainte sexuelle au sens de cette disposition celui qui,
notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des pressions
d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister.

2.1.1. Sous l'angle subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est
intentionnelle.

2.1.2. Sur le plan objectif, les infractions réprimant la contrainte sexuelle
interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte
en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que
l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en
profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97
consid. 2b p. 100). L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en
matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une
personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre
acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être
considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107
consid. 2.2 p. 109; 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 110 s.;
124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.).
L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force
physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de "
pressions psychiques ", le législateur a aussi voulu viser les cas où la
victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur
ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p.
109). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez
la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le
sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106
consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre
psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de
résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Une situation d'infériorité
physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Un climat de
psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence
telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle
n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c p.
129 ss).
S'il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la
menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui
présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une
situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du
refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la
soumission de la victime soit compréhensible ( Rehberg/Schmid, Strafrecht III,
6ème édition, p. 380). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une
situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du
secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que
l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir
nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il
faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes
déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit
reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p.
109; 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de
l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression
d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de
se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte
sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111).

2.2. La juridiction cantonale a considéré qu'il n'y avait pas eu de menace,
mais emploi volontaire de la force physique dans le but de faire céder la
victime. La corpulence du recourant et son expérience d'agent de sécurité lui
avaient permis d'immobiliser la victime en la saisissant par la tête. Il avait
porté cette prise alors qu'il se tenait debout, tandis qu'elle était assise,
empêchée de fuir, à distance de tiers susceptible de la secourir et
particulièrement vulnérable compte tenu de son ébriété que l'auteur
connaissait. Leurs postures respectives lui assuraient une position dominante,
qui avait suppléé à l'inertie de la victime. Sur le plan subjectif, il avait
réalisé que cette dernière ne consentait pas à la fellation dont il avait pris
l'initiative. Imposer brutalement une fellation à une femme inconnue, en la
maintenant sans autres préliminaires ou propos amoureux, sans requérir son
accord et sans lui laisser la possibilité de réaliser ce qui allait se passer,
revenait à accepter de la contraindre, par dol éventuel tout du moins.

2.3. En référence à des déclarations de l'intimée, le recourant conteste avoir
usé de sa force physique. En effet, celle-ci avait expressément répété à
plusieurs reprises qu'il avait agi sans brutalité ni violence. En revanche, il
ne ressortait pas de ses déclarations qu'il aurait maintenu sa tête avec
intensité. Elle l'avait suivi et avait pris place dans le transat de son plein
gré, s'était placée elle-même dans une situation dont elle pouvait s'échapper à
tout moment et n'avait jamais exprimé de désaccord. Il n'avait pas menacé de la
frapper, pas plus qu'il ne l'avait entravée dans ses mouvements, celle-ci ayant
du reste indiqué dans sa plainte avoir eu un geste de recul après quelques
instants. Il n'avait pas pu exploiter son état d'ébriété, l'intimée s'étant
déclarée parfaitement consciente au moment des faits et se rappeler de ces
derniers dans le détail.

2.4.

2.4.1. Il est établi qu'au moment des faits, le recourant était agent de
sécurité au service du club B.________, dont l'intimée était une cliente. Ayant
connaissance de ce statut, elle pouvait légitimement se fier à un employé
auquel la direction de la discothèque avait confié la protection de sa
clientèle et d'autant moins envisager que celui-ci prît le risque d'agresser
une cliente de son employeur. Ainsi mise en confiance, elle a rejoint le
recourant sur la plage bordant la boîte de nuit, où elle s'est assise dans un
transat. Resté debout face à elle, le recourant a alors dénudé son pénis, saisi
la jeune femme par l'arrière du crâne, introduit son sexe dans sa bouche et l'a
contrainte à lui accorder une fellation en imprimant des mouvements d'avant en
arrière à sa tête. Le recourant n'invoque aucun geste ni parole de l'intimée
desquels il se serait cru autorisé à agir. Il ne discute pas non plus les
considérations cantonales selon lesquelles lui seul a pris l'initiative de ses
agissements. Sans approche d'aucune sorte et contre toute attente, l'intimée,
qui se croyait en sûreté, s'est ainsi subitement trouvée confrontée à la poigne
d'un homme de 1m80 pour 98 kg lui maintenant la tête. Comme souligné par la
juridiction cantonale, il a porté cette prise alors qu'il se tenait debout,
tandis qu'elle était assise sur un siège surbaissé et bloquée contre le dossier
qui en était redressé. Cette position dominante et la supériorité physique ont
conféré au recourant une maîtrise physique absolue sur l'intimée. Ainsi
empêchée de fuir et d'appeler à l'aide, surprise par une agression dont elle se
croyait précisément à l'abri et engourdie par une consommation excessive
d'alcool, l'intimée s'est retrouvée dans une situation sans espoir contre
laquelle elle n'avait pas de possibilité réelle de résister et dont le
recourant a profité pour parvenir à ses fins sans recourir à la brutalité, dont
il n'avait en définitive pas besoin. Compte tenu des circonstances, il a fait
acte de contrainte au détriment de l'intimée au sens de l'art. 189 CP.

2.4.2. Au reste, les conditions d'application de l'art. 189 al. 1 CP ne sont
pas mises en cause. En particulier, le recourant, qui ne formule aucun grief
recevable à cet égard, ne remet pas en cause avoir réalisé que l'intimée ne
consentait pas à la fellation dont il avait pris l'initiative, comme retenu par
la juridiction cantonale (cf. jugement attaqué consid. 4.2 § 2 p. 17). Partant,
la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la condamnation
du chef de contrainte sexuelle.

3. 
Le recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec. Il convient dès lors de
mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa situation
économique le justifiant (art. 64 al. 1 LTF), de lui désigner Me Alain Vuithier
comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre
d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al.
2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Me Alain Vuithier est désigné comme avocat d'office du recourant et une
indemnité de 3000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est
allouée à titre d'honoraires.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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