Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.713/2015
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_713/2015

Arrêt du 30 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
recourant,

contre

X.________,
représenté par Me Christian Zumsteg, avocat,
intimé.

Objet
Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants; infractions à la loi
fédérale sur les étrangers; droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 27 mai 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 7 novembre 2014, le Tribunal criminel des Montagnes et du
Val-de-Ruz a condamné X.________ pour infractions graves à la LStup (RS
812.121) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction
de 394 jours de détention subie avant jugement.

B. 
Par jugement du 27 mai 2015, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel a rejeté l'appel joint du Ministère public de la République et canton
de Neuchâtel et a admis partiellement l'appel de X.________ en ce sens qu'elle
a réduit à cinq ans et neuf mois la peine privative de liberté.
En bref, il en ressort que X.________, non-consommateur, a acquis et revendu,
du 1 ^er septembre 2012 jusqu'à son arrestation le 10 octobre 2013, 2'699,5
grammes d'héroïne et 623,5 grammes de cocaïne. Il est en outre entré et a
séjourné illégalement en Suisse entre le 1 ^er septembre 2012 et le 10 octobre
2013.

C. 
Le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 mai 2015.
Principalement, il conclut, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la
peine privative de liberté infligée à X.________ soit augmentée à sept ans et
demi. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 20 mai 2016, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire formée par
X.________.
La cour cantonale a renoncé à se déterminer et s'est référée à son jugement.
X.________ a conclu au rejet du recours. Ses déterminations ont été adressées à
la cour cantonale et au ministère public pour information.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 147 CPP.

1.1. L'art. 147 al. 1 1 ^re phrase CPP consacre le principe de l'administration
des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les
débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à
l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de
poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de
collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne
peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al.
4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21
décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006
1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1
CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente
(art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 175; 139 IV 25 consid.
4.2 p. 29 s.).
Le droit de participer à l'administration des preuves durant l'instruction et
les débats vaut en principe également pour l'audition des coprévenus (ATF 140
IV 172 consid. 1.2.2 p. 175; 139 IV 25 consid. 5.1-5.3 p. 30 ss). Néanmoins,
dans des procédures conduites séparément, la qualité de partie n'est pas
accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n'existe par
conséquent pas de droit de participer à l'instruction et aux débats menés
séparément contre un autre prévenu (art. 147 al. 1 CPP a contrario). La
restriction du droit de participer des prévenus contre lesquels des procédures
séparées sont menées en comparaison du droit de participer des coprévenus dans
la même procédure a été implicitement prévue et acceptée par le législateur (
ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176).
Dans la mesure où les autorités de poursuite pénale se fondent sur les
déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément, il
faut tenir compte du droit de confrontation. Les déclarations en cause ne
peuvent être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois durant la
procédure la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute
les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel
une procédure séparée est menée (cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176 et les
références citées). Selon l'art. 178 let. f CPP, celui qui a le statut de
prévenu dans une autre procédure doit être entendu en qualité de personne
appelée à donner des renseignements. La disposition s'applique aux personnes
impliquées comme coauteurs ou participants dans les faits à élucider, qui sont
jugés dans une autre procédure. Le cas dans lequel non pas les mêmes
infractions mais des infractions connexes sont poursuivies dans les deux
procédures est également visé (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176; cf. FF 2006
1188 ss ch. 2.4.4).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a examiné si les déclarations de
A.________, B.________ et C.________ étaient exploitables. Elle a constaté que
A.________ avait mis en cause l'intimé à plusieurs reprises dans le cadre d'une
procédure pénale parallèle, en l'absence de l'avocat de ce dernier. La police
savait à ce moment-là que le premier nommé se fournissait en héroïne et en
cocaïne auprès du second, de sorte que cette découverte ne pouvait être
qualifiée de fortuite. Il s'agissait d'une violation des droits de la défense
(auditions de A.________ menées en l'absence de l'avocat de l'intimé). Sur
cette base, la cour cantonale a jugé qu'elle ne pouvait se fonder que sur les
déclarations faites par A.________ dans des conditions régulières (soit sur les
déclarations faites en présence de l'avocat de l'intimé ou de l'intimé
lui-même). Le ministère public avait, autant que faire se peut, réparé ce vice
en organisant une nouvelle audition de A.________ en présence du mandataire de
l'intimé et une confrontation. L'état de fait n'était en rien changé puisque
A.________ avait confirmé, lors des auditions régulières en question,
l'ensemble de ses précédentes déclarations.
S'agissant de B.________, il avait été entendu le 28 novembre 2013 à titre de
personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure
menée contre l'intimé. Lors de cette audition, il avait mis en cause l'intimé,
en présence de l'avocat de ce dernier. La police savait que B.________ se
fournissait auprès de l'intimé, de sorte que cette découverte ne pouvait être
qualifiée de fortuite. Puisque le conseil de l'intimé avait participé à cette
audition, elle était parfaitement exploitable. Le 29 novembre 2013, B.________
avait été une nouvelle fois entendu, mais en qualité de prévenu. Selon la cour
cantonale, le mandataire de l'intimé n'avait pas le droit d'assister à cette
audition menée dans le cadre d'une procédure parallèle, puisque l'art. 147 al.
1 CPP conférait ce droit aux parties à la procédure et non pas aux parties à
une procédure parallèle. Au demeurant, B.________ n'avait pas abordé la
question des achats effectués auprès de l'intimé lors de cette seconde
audition, mais uniquement celle de l'identité de ses propres acheteurs, de
sorte que le maintien au dossier du procès-verbal de cette audition ne causait
aucun préjudice au prénommé.
La cour cantonale a en outre relevé que lors des auditions de C.________
effectuées par la police sur mandat de la procureure - qui sont intervenues
dans le cadre d'une procédure pénale parallèle - ce dernier avait mis en cause
l'intimé, en l'absence de l'avocat de celui-ci. Le 19 juin 2014, C.________
avait été entendu par le ministère public, en l'absence de l'avocat de l'intimé
et avait confirmé ses précédentes déclarations devant la police. Selon la cour
cantonale, le droit d'être entendu de l'intimé n'avait pas été respecté. Le
ministère public avait toutefois réparé cette violation des droits de la
défense en réentendant C.________ le 4 juillet 2014, cette fois en présence de
l'avocat de l'intimé. Lors de son audition, C.________ avait confirmé
intégralement ses précédentes déclarations, de sorte que l'état de fait n'était
en rien changé puisqu'il avait confirmé, lors des auditions régulières en
question, l'ensemble de ses précédentes déclarations.
Dans le cadre de la fixation de la peine, la cour cantonale a considéré qu'il
fallait tenir compte du fait que les droits de la défense de l'intimé avaient
été violés et appliquer les principes développés dans sa jurisprudence (arrêt
de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 septembre
2013 consid. 4d, in RJN 2013 p. 374). Selon l'autorité précédente, la sanction
la mieux adaptée au cas d'espèce, assimilable à une violation du principe de
célérité, était une réduction de la peine infligée à l'intimé. La première
irrégularité constatée pour l'audition de A.________ était la plus importante
puisque la première audition irrégulière avait eu lieu le 10 octobre 2013 et
que ce vice n'avait été réparé que le 28 mars 2014. Pour C.________, elle était
plus limitée car la violation avait été réparée par le ministère public à bref
délai. La cour cantonale en a conclu qu'une peine réduite à cinq ans et neuf
mois de privation de liberté tenait compte de l'ensemble des circonstances et
facteurs déterminants et qu'elle n'était en tout cas ni exagérément sévère ni
excessivement clémente.

1.3. En substance, le recourant soutient que la cour cantonale aurait, à tort,
étendu le champ d'application de l'art. 147 CPP aux procédures distinctes
conduites contre les prévenus A.________ et C.________. Il fait en outre valoir
que l'autorité précédente aurait adopté un raisonnement contradictoire - mais
néanmoins correct - au sujet de B.________ et que la prétendue violation des
droits de la défense de l'intimé ne devrait, en tout état, pas être sanctionnée
par une application analogique de réduction de peine qui prévaut en matière de
non-respect du principe de célérité.

1.4. Force est d'admettre, avec le recourant, que l'argumentation de la cour
cantonale est contradictoire. En effet, on ne distingue pas la raison pour
laquelle elle traite A.________ et C.________ différemment de B.________,
puisque son audition du 29 novembre 2013 a eu lieu dans le cadre d'une
procédure séparée menée contre lui, à l'instar des prénommés. Conformément à la
jurisprudence précitée, l'intimé ne revêtait donc pas la qualité de partie dans
le cadre de ces procédures distinctes. Il n'avait ainsi pas de droit de
participer à leurs auditions, ni d'ailleurs son mandataire, de sorte que l'art.
147 al. 1 CPP ne s'applique pas en l'espèce. Pour le surplus, l'intimé ne
saurait prétendre ici que le ministère public aurait commis un abus de droit en
détournant les règles de procédure aux fins de le priver de ses droits de
défense, puisque la cour cantonale a admis, ce qu'il ne conteste pas, la
validité de la conduite de procédures séparées par dite autorité de poursuite à
l'encontre de A.________ et C.________. Cela étant, l'intimé a été confronté à
une reprise à A.________. Quant à C.________, outre le fait qu'il a été entendu
une fois en présence du conseil de l'intimé, il ne résulte pas de la décision
entreprise que ce dernier aurait expressément demandé une confrontation directe
avec lui (cf. arrêt 6B_731/2009 du 9 novembre 2010 consid. 4.1, non publié in
ATF 137 IV 33; plus récemment arrêt 6B_98/2014 du 30 septembre 2014 consid.
3.4). Partant, les droits de la défense de l'intimé ont été respectés. C'est
ainsi à tort que la cour cantonale s'est fondée sur une prétendue violation
desdits droits pour procéder à une réduction de peine, indépendamment de savoir
si en soi une telle violation pourrait permettre une réduction de peine. La
question de savoir si la quotité de la peine est conforme à l'art. 47 CP, peut
dès lors rester ouverte puisqu'elle doit être à nouveau fixée dans le cadre du
renvoi en tenant compte de ce qui précède.

2. 
Il s'ensuit que le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé, la
cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur
la peine.
Le ministère public, qui obtient gain de cause, ne saurait se voir allouer de
dépens (art. 68 al. 3 LTF). L'intimé ayant obtenu l'assistance judiciaire par
ordonnance du 20 mai 2016 précitée, il convient d'allouer à son mandataire le
montant qu'il requiert à titre d'indemnité, qui sera supportée par la caisse du
Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il est statué sans frais (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Une indemnité de 1'500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est
allouée à Me Christian Zumsteg à titre d'honoraires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 30 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben