Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.709/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_709/2015

Arrêt du 17 août 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
vol, faux dans les titres), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 13 mai 2015 (PE13.018778-DTE).

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 13 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de
classement rendue le 13 mars 2015 sur sa plainte contre deux de ses employés,
leur reprochant d'avoir utilisé frauduleusement la timbreuse de l'entreprise et
décompté environ 300 heures de travail non-accomplies mais payées.

2. 

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

 Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions
civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, la seule mention, dans
un bref rappel des faits, d'un décompte de 300 heures de travail prétendument
non-accomplies mais payées ne suffisant pas à établir les prétentions civiles
qu'il entendrait faire valoir contre chacun des employés individuellement.
L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur
le fond de la cause.

2.2. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses
droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

2.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3. 
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 17 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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