Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.703/2015
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_703/2015

Arrêt du 22 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Sébastien Thüler, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement, renvoi pour complément d'instruction, décision
incidente,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 8 mai 2015 (PE14.011422).

Considérant en fait et en droit :

1. 

1.1. Par ordonnance du 26 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale instruite sur plainte
de X.________ à la suite de douleurs scapulaires et d'hématomes consécutifs à
son interpellation par deux agents de la police lausannoise dans la nuit du 28
au 29 mai 2014. Le 8 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a admis le recours de la prénommée, annulé l'ordonnance et
renvoyé la cause au Ministère public afin qu'il détermine si une caméra de
vidéosurveillance se trouvait sur les lieux de l'intervention policière
litigieuse et, le cas échéant, si les enregistrements de la soirée du 28 mai
2014 étaient toujours disponibles, avant de rendre une nouvelle décision.

1.2. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale
contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation, en concluant au renvoi
de la cause au Ministère public afin qu'il recherche et ordonne la production
des images de vidéosurveillance et en outre auditionne les agents ayant procédé
à l'intervention litigieuse. Elle considère subir un préjudice procédural
irréparable, du fait que le complément d'instruction porte sur les
enregistrements de vidéosurveillance et ne s'étend pas à l'audition des
policiers dénoncés. En effet, si les images de vidéosurveillance devaient se
révéler inexploitables, la recourante n'aurait plus moyen de requérir ces
auditions ultérieurement dans la procédure.

1.3. Le renvoi de la cause au juge d'instruction pour complément d'enquête
constitue une décision incidente, puisqu'elle ne met pas fin à la procédure.
Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de
récusation (art. 92 LTF), elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si
elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1
let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse
(art. 93 al. 1 let. b LTF).

1.3.1. Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable
se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au
recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173), en particulier quand la décision
incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, en
rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. En revanche, un
dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement
des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 133 IV 139
consid. 4 p. 141 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des
motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral
doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement
lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif
(ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).
Les décisions relatives à l'administration et à l'exploitation des moyens de
preuve (art. 139 ss CPP) sont de caractère incident. Le recours en matière
pénale n'est dès lors recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable.
Lorsque la direction de la procédure décide de maintenir une preuve au dossier,
le recours immédiat n'est recevable qu'exceptionnellement si la loi prévoit
expressément la restitution, respectivement la destruction immédiate des
preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6
CPP), ou si le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée (arrêt
1B_363/2013 du 12 mai 2015 destiné à la publication, consid. 2.2-2.3).
Lorsqu'en revanche une pièce est écartée du dossier, le recours immédiat contre
cette décision peut être ouvert si les droits de la défense s'en trouvent
irrémédiablement atteints ou si la décision ne peut plus être remise en cause
ultérieurement. Tel peut être le cas lorsque le moyen de preuve doit être
détruit (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP) ou
lorsqu'il est susceptible de s'altérer ou de disparaître (cf. art. 394 let. b
CPP).
En l'espèce, la juridiction cantonale a observé qu'en l'état, les éléments au
dossier permettaient de considérer l'usage de la contrainte par la police comme
légitime et proportionné. Cependant, il ne pouvait pas être exclu que
d'éventuelles images de vidéosurveillance aient été conservées, ce que le
Ministère public se devait d'éclaircir. Partant, elle lui a renvoyé la cause
pour un complément d'instruction en ce sens. Pour autant, elle n'a d'aucune
façon limité le champ des investigations comme prétendu, ni en particulier
exclu une audition des agents, laquelle pourrait au contraire s'imposer après
visionnage des enregistrements de vidéosurveillance. En tout état de cause, le
vice invoqué ne saurait provoquer de préjudice irréparable.

1.3.2. Au reste, c'est à juste titre que la recourante ne prétend pas que
l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale
qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art.
93 al. 1 let. b LTF).

1.4. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente
peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt
attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal
fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben