Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.675/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_675/2015

Arrêt du 2 mars 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Indemnité du conseil juridique gratuit

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 29 mai 2015.

Faits :

A. 
L'avocate X.________ a été désignée le 9 septembre 2011 en qualité de conseil
juridique gratuit de la partie plaignante A.________ dans la cause pénale
dirigée contre B.________.

Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois a condamné B.________, pour lésions corporelles qualifiées,
injure, menaces qualifiées et contrainte, à une peine privative de liberté de
neuf mois, avec sursis durant trois ans. Il a alloué une indemnité pour tort
moral de 2'500 fr. à A.________ et a arrêté l'indemnité de conseil juridique
gratuit accordée à l'avocate X.________ à 8'640 fr. pour toutes choses.

B. 
L'avocate X.________ a formé un recours, concluant à l'octroi d'une indemnité
de 22'627 fr. 51. Par arrêt du 29 mai 2015, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et a confirmé
l'indemnité fixée à 8'640 francs.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens
que son indemnité est fixée à 22'627 fr. 51, subsidiairement à son annulation.

Considérant en droit :

1. 
L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont
la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se
trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP,
applicable par le renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP. Le recours en matière pénale
est ouvert.

2.

2.1. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue pour le
motif que l'arrêt attaqué serait lacunaire et ne permettrait pas de comprendre
pour quelles raisons l'autorité s'est écartée de la liste des opérations
présentée ni en quoi elle a considéré comme inutiles les démarches effectuées
par l'avocate.
Lorsque le juge statue sur la base d'une liste des opérations, il doit, s'il
entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles
il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire
puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt 6B_329/2014 du 30
juin 2014 consid. 2.2 et les réf. cit.).

En l'espèce, la cour cantonale a expliqué les raisons qui la conduisait à
réduire sensiblement les heures annoncées par la recourante (cf. arrêt attaqué,
p. 6). Les motifs donnés permettaient sans conteste à la recourante de
comprendre ce qui avait guidé les juges cantonaux. Le grief tiré d'une
violation du droit d'être entendu est infondé.

2.2. Sous l'angle du droit d'être entendu, la recourante se plaint aussi de ce
que l'arrêt qui lui a été notifié n'est pas complet, une phrase faisant défaut
au pied de la page 5 et au début de la page 6.

Une phrase apparaît effectivement avoir disparu du texte. La recourante ne
prétend pas avoir requis une version complète qui lui aurait été refusée. Quoi
qu'il en soit, on comprend du sens général, en particulier des phrases qui
suivent, que la cour cantonale a considéré le nombre des entretiens entre la
recourante et la partie plaignante comme exagéré et que ceux-ci relevaient du
soutien social et moral. La recourante l'a bien compris. On ne saurait ainsi
retenir une quelconque violation du droit d'être entendu.

3. 
La recourante conteste le montant qui lui a été alloué.

3.1. Il incombe aux autorités cantonales d'apprécier le caractère raisonnable
des démarches effectuées par l'avocat d'office. Elles disposent d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral fait
preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité estime excessifs le temps ou les
opérations déclarés par l'avocat d'office, car il incombe à la juridiction
cantonale de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci
et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche; la décision
attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé
d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de
l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136; arrêt 9C_223/2015 du 22
septembre 2015 consid. 3.2).

3.2. La cour cantonale a clairement exposé que le nombre des entretiens entre
la recourante et la partie plaignante était exagéré et qu'un client qui aurait
dû financer personnellement, au tarif d'un avocat de choix, les entretiens avec
son avocat n'aurait pas dépassé une limite raisonnable consacrée aux seuls
aspects juridiques du dossier. Les entretiens revêtaient un caractère social et
moral et ne relevaient pas de l'indemnité d'office. La longueur de la procédure
était due aux lenteurs du ministère public. Cela n'avait pas accru la
difficulté de la procédure. Le volume des courriers adressés était injustifié.
La cause ne présentait aucune complexité ou ampleur particulière. L'importante
proportion des tâches déléguées au stagiaire en attestait. La cour a ainsi
considéré que les 129.9 heures invoquées étaient manifestement excessives, que
la cause ne justifiait pas plus de 60 minutes d'activité et 60 minutes de
courrier par trimestre et qu'il convenait ainsi de retenir 35 heures au total,
lesquelles pouvaient être rémunérées au tarif de l'avocat (180 fr.) et non du
stagiaire, ce qui donnait 6'300 francs. Le montant alloué de 8'640 fr., TVA et
débours inclus, était ainsi adéquat.

3.3. La recourante consacre son mémoire à une libre discussion dans laquelle
elle soutient qu'elle est intervenue à perte au vu du montant alloué. Elle se
contente de se référer à certains courriers et à affirmer leur utilité. Elle
prétend aussi que les entretiens avec la partie plaignante ne relevaient pas du
simple soutien social et moral. Ce faisant, elle prend pour l'essentiel le
contre-pied de l'analyse de la cour cantonale dans une démarche purement
appellatoire, laquelle est irrecevable (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266). La recourante perd de vue qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral de
fixer lui-même le montant de l'indemnité en considération du nombre d'heures
qu'il juge adéquat selon la difficulté de la cause. Bien au contraire, son
pouvoir d'examen est limité (cf. supra, consid. 3.1). En l'espèce, la cour
cantonale a spécifié pourquoi elle réduisait le nombre d'heures annoncé dans la
liste des opérations. On ne perçoit pas en quoi la cour cantonale aurait violé
son pouvoir d'appréciation en considérant que la cause ne présentait pas de
difficulté et que la recourante avait nettement exagéré le volume des
entretiens et de la correspondance nécessaire. La cour cantonale n'a pas versé
dans l'arbitraire ni abusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant les heures
qu'elle considérait comme adéquates. Les critiques formulées sont infondées
dans la mesure où elles sont recevables.

4. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante
supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 2 mars 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel

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