Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.674/2015
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_674/2015

Arrêt du 16 février 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Refus de la libération conditionnelle, arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 5 mai 2015.

Faits :

A. 
Par prononcé du 7 avril 2015, le Collège des juges d'application des peines a
refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement et
a renoncé à saisir le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen
du passage de l'internement au sens de l'art. 64 CP à une mesure thérapeutique
institutionnelle à forme de l'art. 59 CP.

B. 
Statuant sur le recours formé par X.________, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 5 mai 2015.

Il en ressort les éléments suivants.

B.a. Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel
avec des enfants et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de
discernement ou de résistance à la peine de trois ans et quatre mois de
réclusion. Cette peine était complémentaire à celle de trente-huit mois de
réclusion infligée le 10 février 2000 par le Tribunal de l'arrondissement
judiciaire VIII de Berne-Laupen. L'exécution de ces sanctions a été remplacée
par l'internement au sens de l'ancien art. 42 CP. En bref, X.________ a été
condamné pour avoir commis, en Thaïlande, à plusieurs reprises, des
attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, avoir
entretenu dans des hôtels des relations sexuelles à raison d'une fois par
semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette, alors âgée de douze
ans et d'avoir, à Lausanne et Leysin, commis des actes d'ordre sexuel avec une
troisième fillette alors âgée de huit ans.

B.b. Diverses demandes de X.________, tendant à sa libération conditionnelle ou
à un allègement des modalités de détention ont été rejetées. Par jugement du 9
octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a
ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit. Le 6
septembre 2013, dans le cadre de la procédure d'examen annuel de la libération
conditionnelle de l'internement, le Collège des juges d'application des peines
a refusé celle-ci, décision confirmée par le Tribunal cantonal vaudois et le
Tribunal fédéral (arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014).

B.c. Dans le cadre de son internement, X.________ a été soumis à plusieurs
expertises.

Dans leur rapport du 6 juin 2005, les experts de la clinique psychiatrique de
W.________ à Y.________ ont indiqué n'avoir décelé aucun trouble psychique chez
X.________. Ils ont toutefois mis en évidence une tendance à la manipulation et
une personnalité narcissique accentuée qui se situait à la limite du trouble de
la personnalité. Les experts ont conclu à un risque de récidive très élevé.

Dans leur rapport d'expertise du 26 juin 2008, les experts A.________ et
B.________ ont conclu, comme les précédents, que X.________ ne présentait pas
de pathologie psychiatrique au sens des classifications internationales. Il ont
toutefois relevé la dénégation totale du prénommé de tout acte ou de tout
fantasme de nature pédophilique, son désintérêt pour tout travail introspectif,
ainsi qu'une absence de désir de changement de son fonctionnement psychique.
Ils ont qualifié le risque de récidive d'élevé.

Le Dr C.________ a retenu, dans son rapport du 7 décembre 2011 et son
complément du 26 février 2012, un diagnostic de pervers narcissique. L'expert a
conclu à un risque de récidive important s'agissant d'infractions contre le
patrimoine et nul en matière d'actes d'ordre sexuel. Il a précisé qu'il
n'arrivait pas à expliquer le passage à l'acte de l'intéressé en Thaïlande tant
il était réfractaire à toute introspection et à toute démarche thérapeutique.
Il était difficile à concevoir que X.________ puisse évoluer de quelque manière
que ce soit et tout élargissement devait tenir compte du fait que la capacité
de l'intéressé à respecter un cadre dépendait de la solidité de celui-ci.

Quant au Dr D.________, il a indiqué, dans son rapport du 17 juin 2013, que
X.________ niait toujours les accusations de délits sexuels et maintenait la
thèse selon laquelle il aurait été victime d'un acte de jalousie orchestré par
un compatriote suisse. Il a diagnostiqué chez l'expertisé une personnalité
narcissique (DSM-IV) et une psychopathie selon la PCL-R (Hare Psychopathy
Checklist-Revised). Il a également retenu que le terme pervers narcissique
s'appliquait à l'expertisé. Celui-ci était davantage attiré par les enfants de
son épouse lorsqu'il l'a épousée, dès lors qu'il avait le souhait de se marier
de préférence avec une fille vierge. Les délits sexuels commis par l'expertisé
ne devaient pas être interprétés dans le sens d'une sexualité exclusivement
pédophilique mais plutôt comme l'expression d'une sexualité polymorphe en
fonction du contexte favorisant dans lequel il se trouvait. Le risque de
récidive était élevé aussi pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants dans
un contexte de familiarité avec ces derniers. En dehors de ce contexte, ce
risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être imminent. L'analyse
de l'expert se fonde notamment sur les éléments suivants (issu de l'analyse
selon la HCR-20) : une introspection difficile (dénégations des faits), les
attitudes négatives (l'expertisé pense que la prostitution des enfants serait
mieux tolérée en Thaïlande qu'en Occident), la résistance au traitement
(volonté clairement exprimée de l'expertisé de ne pas se soumettre à une
psychothérapie car il n'y voyait aucune utilité), l'exposition à des facteurs
déstabilisants (projet de retour en Thaïlande où il pourrait facilement se
retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de
fonctionnement pervers), l'inobservation des mesures curatives (très faible
probabilité que l'expertisé adhère à une quelconque thérapie également dans le
futur).

L'expert a clairement exclu toute mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP
dans la mesure où l'expertisé pourrait déjà bénéficier d'un suivi psychiatrique
ou psychologique dans le cadre de son internement s'il le souhaitait.

B.d. Le 28 mars 2014, la Direction de l'Etablissement de Z.________ a préavisé
défavorablement à la libération conditionnelle de X.________. Elle a en effet
relevé qu'au vu de son souhait de retourner en Thaïlande, le risque que
celui-ci commette de nouveaux actes à caractère pédophile était présent, que
ses projets jugés peu réalistes constituaient des facteurs déstabilisants, que
l'intéressé persistait dans la position de déni complet face aux actes qui lui
étaient reprochés, qu'il demeurait réfractaire à toute forme de remise en
question, ce qui rendait l'introspection difficile, et qu'il ressortait des
divers rapports d'expertise psychiatrique que le risque de récidive était moyen
à élevé.

Le 28 avril 2014, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a validé le
bilan de phase du Plan d'exécution de la mesure (ci-après : PEM) établi entre
les mois de mars et avril 2014 par l'Etablissement de Z.________, qui posait
comme objectifs à l'intéressé de démontrer qu'il était capable de respecter un
cadre et de demeurer adéquat sur le plan relationnel, de favoriser un
élargissement progressif et de commencer à élaborer une réflexion autour de sa
problématique délictuelle. Le premier objectif était considéré comme
partiellement atteint. En effet, X.________ avait un comportement correct, il
était poli et ponctuel au travail et il était relativement adéquat avec le
personnel de surveillance dans ses échanges verbaux. En revanche, il l'était
moins lorsqu'il s'adressait aux divers intervenants pour formuler des demandes,
car il pouvait mettre fin à toute collaboration lorsqu'il s'estimait lésé. En
ce qui concernait le second objectif, il n'avait pas pu être évalué. La
situation, le comportement et les attitudes de X.________ déterminaient une
impasse. Aucun élément ne permettait de dire que l'intéressé avait manifesté la
moindre proposition ou velléité de modifier le régime de rapport de force sous
lequel il inscrivait tout échange avec l'institution judiciaire ou
pénitentiaire. La seule solution objective consistait à examiner toutes les
opportunités susceptibles de permettre au prénommé d'évoluer dans un cadre
moins strict tout en limitant autant que possible le risque de récidive et
d'évasion. Pour ce qui était du troisième objectif, il était considéré comme
non atteint, puisque l'intéressé persistait dans le déni total face aux actes
pédophiles qui lui avaient été reprochés. X.________ estimait n'avoir besoin
d'aucun suivi thérapeutique et n'avait mené aucune démarche introspective, ni
aucune réflexion sur les délits à caractère pédophile jusqu'à présent. Quant à
une éventuelle progression du régime, il résulte du bilan de phase du PEM que
seules des conduites sociales auraient pu être envisagées pour permettre à
X.________ de se confronter à un milieu autre que celui de la prison et de
renouer les liens avec l'extérieur et permettre ainsi aux intervenants de
l'observer en externe. Cela étant, le positionnement catégorique et le déni
dans lequel X.________ persistait ne laissaient pas croire qu'il s'inscrivait
dans une réelle volonté de changement. De plus, son attitude négative envers la
Suisse et sa volonté de retrouver sa famille en Thaïlande laissaient supposer
qu'un risque d'évasion était à craindre. Par conséquent, aucune progression de
régime n'était envisageable en l'état.

Dans son avis des 28 et 29 avril 2014, la Commission interdisciplinaire
consultative (ci-après : la CIC) s'est fondée sur l'expertise psychiatrique du
17 juin 2013 pour constater la persistance chez X.________ d'un risque élevé de
réitération d'infractions à caractère sexuel envers des enfants, s'il devait se
trouver avec eux dans un rapport de proximité et de familiarité. La CIC a
ajouté que les possibilités thérapeutiques pour réduire ce risque
apparaissaient fort limitées, de sorte qu'il convenait de maintenir un cadre
socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif avant toute perspective
d'allégement. La CIC a en outre constaté que le rapport des Etablissements de
Z.________ du 24 mars 2014 faisait ressortir la constance des distorsions
relationnelles déjà maintes fois signalées, ainsi que le refus de X.________ de
toute démarche d'examen des implications et des conséquences de ses déviances
sexuelles. Dans ces conditions, la CIC a considéré qu'aucun élargissement du
régime de détention actuel de X.________ n'était à envisager.

B.e. Entendu le 13 janvier 2015, X.________ a déclaré qu'il n'y avait rien qui
différait de la position qu'il avait toujours soutenue jusqu'ici sur les faits
qui lui avaient été reprochés et que cela faisait 17 ans qu'il clamait son
innocence. S'agissant des soins thérapeutiques reçus depuis sa dernière
comparution, X.________ a indiqué que toutes les expertises psychiatriques ne
diagnostiquaient aucun trouble mental, si ce n'était des troubles de la
personnalité, qu'il avait quand même accepté à bien plaire d'avoir des
entretiens avec un psychiatre à Z.________ et qu'il avait arrêté lorsqu'il
avait lu sur un rapport que sa démarche était selon les spécialistes plus
stratégique que sincère, alors qu'il l'avait fait en ayant le sentiment que la
Directrice adjointe voulait l'aider. En ce qui concerne sa révolte contre le
système judiciaire et pénitentiaire vaudois qu'il avait exprimée à travers
plusieurs correspondances et une grève de la faim entamée ensuite de la teneur
du bilan du PEM, X.________ a déclaré que les vaudois s'étaient trompés à son
sujet, mais qu'il n'allait pas les haïr encore trop longtemps, car cela ne
servait à rien. Interrogé au sujet de sa manière de réagir en cas de
frustrations, du trouble de la personnalité narcissique ainsi que de la
psychopathie diagnostiquée dans la dernière expertise psychiatrique, X.________
a répondu qu'il essayait en général de ne pas avoir besoin de recourir à l'aide
des autres, qu'il avait fait toutes les mauvaises expériences possibles en
prison, où il avait souvent été déçu, que désormais, il restait seul dans son
coin, qu'il ne se liait à personne et ne s'occupait pas des problèmes des
autres, ce qui n'empêchait pas qu'il soit sympathique avec le personnel de
surveillance et ses codétenus. Il a ajouté qu'il ne voyait pas en quoi il
souffrait de troubles psychiques, qu'il s'aimait bien et qu'il croyait en sa
musique et en ses qualités artistiques. Il a encore ajouté qu'en prison, il y
avait beaucoup de conflits et de jalousies, qu'il essayait de les éviter et
qu'il ne cherchait pas la confrontation. Il a précisé qu'il voulait qu'on se
réfère au rapport d'expertise du Dr C.________, qui avait exclu la
qualification de pédophile et qui avait conclu à un risque de récidive nul en
la matière. Concernant ses projets, X.________ a déclaré vouloir reprendre une
carrière artistique, plus particulièrement dans la musique, compte tenu de son
succès dans ce domaine avant son incarcération mais que s'il n'y parvenait pas,
il n'en ferait pas une maladie. Il a également déclaré pouvoir faire du
commerce d'importation de biens artisanaux thaïlandais au Canada, voire
d'autres activités commerciales, car il était bon en affaires.

X.________ a requis auprès de l'autorité de première instance un complément
d'expertise, l'audition de l'expert D.________ et la soumission à la CIC du
dossier, y compris le rapport du complément d'expertise à intervenir.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 5 mai 2015. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que
la libération conditionnelle lui est accordée, à l'annulation de l'arrêt
entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
instruction et nouveau jugement et au constat de la violation de son droit
d'être entendu. Il conclut, subsidiairement, à ce que le Tribunal fédéral
statue, en substance, sur les différents griefs qu'il a soulevés. Il requiert,
par ailleurs, l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Dans la mesure où le bordereau de pièces produit par le recourant contient des
pièces qui seraient nouvelles, celles-ci sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont
qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101
consid. 2 p. 104), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son
raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(cf. infra consid. 3.1).

Le recourant requiert que le Tribunal fédéral enquête sur l'existence d'un
fichier dans le canton de Vaud, comme celui qui existerait dans le canton de
Berne, répertoriant les délinquants ayant fait l'objet d'articles de presse ce
qui entraverait leur libération. Il ne sera donné suite à cette requête en
l'absence d'élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles
justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral, circonstances
dont le recourant ne démontre par ailleurs nullement l'existence. Sa conclusion
à cet égard est par conséquent irrecevable.

3.

3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer
ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; sur la notion d'arbitraire,
v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal
fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie
recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation
du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il
n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits
fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un
exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (
ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références
citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p.
445 et les références citées).

3.2. Le recourant débute son mémoire par une présentation personnelle des
faits. Il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis
arbitrairement et ne formule de la sorte aucun grief recevable au regard de
l'art. 106 al. 2 LTF.

Quant aux critiques du recourant émises à différentes reprises dans le recours
portant sur les circonstances de sa condamnation et la fixation de la peine,
elles ne sont pas recevables dès lors qu'elles concernent un jugement définitif
et exécutoire, sur lequel le recourant n'est pas habilité à revenir dans le
cadre de la présente procédure.

Pour le surplus, le recourant, reprenant certains éléments de l'arrêt attaqué,
formule des critiques de nature générale, en particulier à l'adresse de la
justice vaudoise, sans que l'on puisse déceler dans son argumentation un grief
recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Enfin, le recourant ne saurait renvoyer le Tribunal fédéral à son mémoire
d'appel cantonal, dès lors que le recours en matière pénale doit être complet
(cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; arrêt 6B_85/2015 du 2 mars 2015 consid. 2.2.1; cf.
également ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399; 123 IV 42 consid. 3a p. 46).

3.3. Le recourant prétend qu'il s'est référé dans son recours cantonal à la
jurisprudence européenne selon laquelle les moyens de preuves doivent en
principe être présentés en audience publique. Le refus d'entendre l'expert
D.________ violerait ce principe. Il n'expose, ni ne démontre en quoi ses
droits auraient été violés et son grief ne répond pas aux exigences de
motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, partant il est irrecevable. Pour le
surplus, la cour cantonale a refusé d'entendre l'expert après avoir procédé à
une appréciation anticipée du moyen de preuve arrivant à la conclusion que
celui-ci n'était pas pertinent. Le principe cité par le recourant n'a pas pour
vocation de palier une telle absence de pertinence et de permettre
l'administration de n'importe quelle preuve en audience publique. A cet égard,
le recourant aurait dû s'en prendre à l'appréciation anticipée de la cour
cantonale s'il entendait démontrer que les mesures qu'il a requises avaient été
arbitrairement refusées par la cour cantonale. La simple allégation par le
recourant que l'expert a " attribué des notes à certains critères sans aucune
explication ou motivation " ne permet pas de démontrer en quoi la cour
cantonale aurait versé dans l'arbitraire en se fondant sur ladite expertise.
Insuffisamment motivé, son grief est également irrecevable dans cette mesure.

4. 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et soutient
que la cour cantonale n'aurait pas traité une partie de ses griefs de violation
de la CEDH.

4.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2
p. 355; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). La motivation peut pour le reste être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_101/
2011 du 14 février 2012 consid. 3.1).

4.2. Dans la mesure où les critiques du recourant concernent la décision du
Collège des juges d'application des peines, elles sont irrecevables dès lors
qu'il ne s'en prend pas, de la sorte, à la décision attaquée (cf. art. 80 al. 1
LTF). Pour le surplus, la cour cantonale a rejeté les griefs du recourant qui
avaient déjà été soulevés lors de son recours précédent se référant à la
motivation de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu à cet égard. On comprend de sa
motivation que la cour cantonale a estimé que les éléments pertinents à
l'examen de la situation n'avaient pas évolués et que la motivation pouvait
ainsi être reprise  mutatis mutandis. Elle a en outre rejeté les griefs
soulevés par le recourant qui n'avaient pas fait l'objet de l'arrêt fédéral par
une motivation propre (cf. en particulier consid. 5.2, 6.1, 7 et 8 arrêt
attaqué). Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu
et le recourant pouvait la comprendre et l'attaquer utilement. Mal fondé, son
grief doit être rejeté.

5. 
A l'appui de son grief de violation du droit d'être entendu, le recourant
reproduit un " rapide résumé des griefs invoqués " en rapport avec la CEDH.
Pour autant que l'on comprenne, le recourant entend de cette manière uniquement
relever les griefs qui n'auraient, selon lui, pas été traités par la cour
cantonale. Quoi qu'il en soit, si l'on devait considérer que le recourant
soulève lesdits griefs devant le Tribunal fédéral, ils devraient être rejetés
pour les motifs suivants.

5.1. Le recourant soutient que l'internement indéterminé excessivement long et
disproportionné constituerait un traitement inhumain. Son argument procède
d'une lecture biaisée de l'arrêt de la CourEDH qu'il cite. En effet, la CourEDH
a jugé dans cette affaire qu'aucune question ne se posait sous l'angle de
l'art. 3 CEDH, si un condamné à perpétuité peut, en vertu de la législation
nationale, théoriquement obtenir un élargissement s'il le demande mais se voit
débouté au motif qu'il constitue toujours un danger pour la société (arrêt du 9
juillet 2013 Vinter et autres c. Royaume-Uni, § 108 et 109). Or, l'art. 64b al.
1 let. a CP prévoit que l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande,
au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux
ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si
tel est le cas, quand il peut l'être (art. 64a al. 1 CP). La nécessité de
l'internement ou la libération conditionnelle de l'internement sont ainsi
soumises à un contrôle judiciaire régulier, conformément aux exigences posées
par la CEDH. Le grief du recourant est infondé.

5.2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH sous différents
aspects.

Tout d'abord, se référant à l'arrêt Meloni c. Suisse du 10 avril 2008, il
soutient que les décisions de placement en détention doivent être fondées sur
des motifs concrets et que la durée de pareille mesure doit y être précisément
déterminée. Dans la mesure où l'arrêt cité par le recourant concerne la
détention préventive, son grief n'est pas pertinent.

Le recourant prétend, sans autre développement, que les autorités doivent
envisager l'application de mesures moins intrusives que la détention.
Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.

Le recourant invoque que le lien de causalité avec la décision de condamnation
initiale se serait rompu avec l'écoulement du temps. Ce grief a déjà fait
l'objet d'une motivation détaillée dans l'arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014
consid. 6.3 auquel il est entièrement renvoyé. Il en va de même des griefs
relatifs à l'absence de procédure contradictoire et à la violation du principe
d'égalité des armes devant la CIC (arrêt précité consid. 1.6), à celui relatif
à l'absence de travail et de famille du recourant (arrêt précité consid. 6.5)
ainsi qu'à celui relatif au refus de complément d'expertise et d'audition de
l'expert (arrêt précité consid. 1.3). Au sujet de ce dernier grief, le
recourant ne démontre par ailleurs pas que la CEDH fournirait des garanties
plus étendues que le droit suisse en cette matière et il est renvoyé à la
motivation figurant au consid. 3.3 supra. En définitive, les griefs du
recourant, qui ne sont par ailleurs pas davantage ou différemment motivés que
dans son précédent recours, doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont
recevables, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans l'arrêt 6B_1193/2013
précité, auquel il est renvoyé.

5.3. En référence à l'art. 6 par. 2 CEDH, le recourant se plaint d'une
violation du principe de la présomption d'innocence et du droit de ne pas
s'incriminer. Dans la mesure où le recourant ne consacre aucun développement à
ses griefs, ils sont insuffisamment motivés, partant irrecevables. Quoi qu'il
en soit, le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas en matière
de pronostic (cf. infra consid. 6.1), tout comme le droit de ne pas
s'incriminer ne s'applique pas dans une procédure qui a trait à la levée
conditionnelle d'une mesure d'internement (cf. arrêt 6B_1193/2013 précité
consid. 6.7).

5.4. Selon le recourant, l'application du droit actuel à l'examen de sa
libération conditionnelle violerait l'art. 7 CEDH et le principe de
non-rétroactivité. Ce grief a déjà été examiné dans l'arrêt 6B_1193/2013
précité (consid. 3) et il est renvoyé aux motifs à l'appui de son rejet qui
gardent l'entier de leur pertinence.

5.5. Invoquant l'art. 8 CEDH, le recourant prétend qu'il n'aurait pas été tenu
compte de son mariage. A défaut de toute autre motivation, son grief est
irrecevable.

5.6. Fondé sur l'art. 14 CEDH, le recourant se plaint de discrimination avec
les détenus qui exécutent une peine privative de liberté de durée déterminée. A
cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi la CEDH fournirait des
garanties plus étendues que le droit suisse en cette matière. Il est par
conséquent renvoyé à la motivation figurant au consid. 7.3 infra.

6. 
Le recourant critique le refus de sa libération conditionnelle.

6.1. Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès
qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai
d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être
ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de
la mise à l'épreuve.

La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend
d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus
stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures
thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle
aura lieu s'il est « à prévoir », c'est-à-dire s'il existe une forte
probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la
sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les
enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue
ne puisse jamais être tout à fait garantie (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167
et les références citées). La condition de la prévisibilité d'une conduite
correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions
énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas
dans les prévisions de cette dernière disposition, ne sont pas pertinents (ATF
136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167 et l'arrêt cité).

Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans
son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements
prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa
condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre
en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile
d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci
évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV
165 consid. 2.1.2 p. 167 et les références citées).

En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s'applique pas (
ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5; 118 IV 108 consid. 2a p. 114).

L'art. 64b al. 2 CP précise que l'autorité compétente prend la décision sur
l'éventuelle libération conditionnelle en se fondant sur un rapport de la
direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56
al. 4 CP, l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et
l'audition de l'auteur.

6.2. En substance, la cour cantonale a retenu qu'il ressortait de l'expertise
que seul un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif pouvait
empêcher le recourant de commettre de nouveaux actes d'ordre sexuel avec des
enfants. L'expert avait en outre relevé qu'un retour en Thaïlande permettrait
au recourant de se retrouver facilement dans un contexte favorisant chez lui le
libre cours à son mode de fonctionnement pervers. Les premiers juges s'étaient
également fondé sur une série d'autres éléments pour fonder leur pronostic,
soit le déni des actes pour lesquels le recourant avait été condamné, son
absence totale de prise de conscience, son refus de suivi thérapeutique et de
tout changement personnel, l'absence d'intérêt pour une démarche
d'introspection, l'absence de réflexion solide au sujet des délits qui lui
étaient reprochés, l'impossibilité de connaître ses projets en cas de
libération, voire la dangerosité des projets proposés (en particulier un
éventuel retour en Thaïlande). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour
cantonale a estimé que les premiers juges pouvaient considérer que le pronostic
quant au comportement futur du recourant en liberté était défavorable,
respectivement le risque qu'il réitère des actes d'ordre sexuel avec des
enfants était concret. Elle a ainsi refusé la libération conditionnelle du
recourant.

6.3. Le recourant se plaint de ce que la cour cantonale aurait retenu qu'il
n'avait pas atteint les objectifs fixés par le PEM. Selon lui, ces objectifs ne
seraient ni concrets, ni définis, ni compréhensibles. Qui plus est, les EPO ne
seraient pas un lieu adéquat pour un traitement et le suivi offert serait
insuffisant, en particulier pour lui permettre d'atteindre ces objectifs.

Les trois objectifs fixés au recourant ressortent clairement du PEM (cf. supra
consid. B.d). Le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire pour la
cour cantonale de retenir qu'il n'avait atteint (que partiellement) le premier
et pas du tout le deuxième et le troisième de ces objectifs et son grief est
insuffisamment motivé, partant irrecevable. Pour le surplus, conformément à
l'art. 64 al. 4 CP, l'internement peut être exécuté dans un établissement
pénitentiaire. Cet article prévoit également que l'auteur est soumis, si besoin
est, à une prise en charge psychiatrique. Dès lors que le recourant est placé
sous le régime de l'internement, il peut bénéficier d'un traitement
psychiatrique. Selon ses propres dires (cf. décision du Collège des juges
d'application des peines, p. 10 et 17; art. 105 al. 2 LTF), le recourant a
lui-même mis fin à sa dernière prise en charge sous le prétexte qu'il n'avait
pas apprécié le contenu du rapport rendu par ses thérapeutes à son sujet. Il a
en outre clairement exprimé son refus de se soumettre à une thérapie affirmant
qu'il n'a aucun besoin de thérapie, dès lors qu'il se serait déjà longuement
analysé lui-même. Il ne prétend, ni ne démontre qu'il ne pourrait pas reprendre
un suivi thérapeutique plus important que celui dont il bénéficie actuellement
aux EPO, qui n'a été rendu impossible qu'en raison de son comportement. Le fait
que le recourant n'a pas atteint les objectifs posés ne peut ainsi être mis en
relation avec la prétendue inadéquation des soins offerts. Son grief est
infondé.

6.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale de refuser de le libérer en
raison de la campagne médiatique dont il aurait fait l'objet. Le grief du
recourant ne se fonde sur aucun élément concret et est irrecevable.

6.5. A plusieurs reprises, le recourant se plaint de ce que la motivation pour
refuser sa libération conditionnelle serait toujours la même. Il ne démontre
toutefois pas que sa situation aurait évolué et il n'apparaît pas que tel soit
le cas. L'examen que doivent effectuer les autorités cantonales se fondent
toujours sur les mêmes critères. En l'absence d'évolution de ceux-ci, il n'est
pas critiquable que la motivation soit en grande partie identique.

6.6. Selon le recourant, dès lors que les objectifs posés ne sont toujours pas
atteints après 17 ans de détention, la cour cantonale aurait dû constater
l'échec de la mesure et ordonner sa levée fondé sur l'art. 62c al. 1 let. a CP.
Cette dernière disposition concerne toutefois les mesures thérapeutiques
institutionnelles et non l'internement; le recourant ne peut par conséquent
rien en tirer. Quoi qu'il en soit, l'internement consiste principalement à
neutraliser l'auteur (cf. arrêt 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.2)
et en ce sens elle ne constitue pas un échec dans le cas du recourant.

6.7. Le recourant conteste que son retour dans sa famille en Thaïlande
exposerait ses enfants à un risque de récidive, dès lors que celles-ci seraient
âgées de plus de 30 ans. Cette affirmation procède d'une lecture biaisée de
l'arrêt cantonal. S'il est exact que la cour cantonale a retenu que la volonté
de retour en Thaïlande du recourant constituait un projet dangereux, elle n'a
pas indiqué que le risque de récidive concernerait les anciennes victimes du
recourant. La cour cantonale s'est référée à l'expertise dont il ressort que le
retour en Thaïlande permettrait au recourant de se retrouver facilement dans un
contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement. Cette
remarque est également à mettre en relation avec les déclarations du recourant
qui soutient que " l'acceptation par la société de la prostitution des enfants
n'est pas la même en Thaïlande et en occident " (cf. décision première instance
p. 17; art. 105 al. 2 LTF). Au vu de ces éléments, le projet de retour en
Thaïlande est un élément pertinent dans l'évaluation du pronostic et la cour
cantonale pouvait en tenir compte comme un facteur défavorable.

6.8. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu le déni comme
un élément à sa charge. Les arguments et la jurisprudence citée par le
recourant ne lui sont d'aucun secours dès lors qu'ils sont fondés sur des
principes relatifs à la libération conditionnelle d'une peine privative de
liberté qui diffèrent de ceux relatifs à la libération conditionnelle d'un
internement. En outre, la prise de conscience des actes à la base de la
condamnation est l'un des éléments pertinents pour poser le pronostic dans le
cadre d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 64a CP.

6.9. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de
ses problèmes de santé, en particulier ses problèmes de vue et de diabète,
ainsi que de sa grève de la faim. A cet égard, le recourant ne démontre pas en
quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis ces éléments et en quoi
ceux-ci seraient propres à influencer le pronostic. Insuffisamment motivé, son
grief est irrecevable.

6.10. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à
modifier le pronostic, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par
la cour cantonale. Ses griefs sont infondés dans la mesure où ils sont
recevables. Fondé sur les éléments qu'elle cite, c'est à bon droit que la cour
cantonale a estimé que le pronostic concernant le recourant était défavorable.
Elle n'a ainsi pas violé le droit fédéral en refusant la libération
conditionnelle au recourant.

7. 
Le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité.

7.1. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le
principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesure,
ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette
disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la
personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au
regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur
gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son
examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des
intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger, que
la mesure cherche à éviter, et l'importance de l'atteinte aux droits de la
personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit
pas être ordonnée, ni maintenue (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid.
4.4.1 et les références citées).

Le principe de proportionnalité exige que la sécurité publique et le droit à la
liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec l'autre. Dans les cas de
placements de très longue durée, le droit à la liberté de l'interné gagne du
poids. Le principe de proportionnalité exerce à cet égard la même fonction de
délimitation que le principe de culpabilité (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet
2013 consid. 4.4.2; cf. MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e
éd. 2013, no 16 ad. art. 56 CP).

Lors de la pesée des intérêts, le juge doit mettre en balance les dangers que
représente l'auteur et la gravité de l'atteinte inhérente à la mesure. Il
convient en particulier d'examiner si la personne soumise à la mesure menace de
commettre des infractions et lesquelles, dans quelle mesure le risque est
prononcé et quel poids est attaché au bien juridique menacé. Plus grave est
l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté,
moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure
privative de liberté (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.3).

L'atteinte au droit à la liberté doit être justifiée au regard des infractions
graves dont on craint la commission et pour lesquelles la sécurité publique est
mise en danger. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de
liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les
exigences quant au respect du principe de proportionnalité. L'évaluation de la
gravité des infractions visées à l'art. 64 al. 1 CP est soumise à adaptation en
fonction de la durée croissante de la privation de liberté. Il est possible que
les infractions dont on craint la commission en cas de libération de l'auteur
soient toujours les mêmes que celles qui avaient conduit au pronostic de
dangerosité à l'origine du prononcé de la mesure. La gravité de ces infractions
mise en balance avec la durée croissante de la détention peut toutefois ne plus
suffire pour justifier le maintien de la mesure. Le poids devenant plus
important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite
lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du
danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de
libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de
lever la mesure (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4).

7.2. La cour cantonale a retenu que l'OEP avait été enjoint par les différentes
autorités judiciaires à examiner toutes les opportunités susceptibles de
permettre au recourant d'évoluer vers un cadre moins strict tout en limitant
autant que possible les risques de récidive et d'évasion. Or, le PEM avait tenu
compte des appréciations émises par les autorités judiciaires. Il ressortait en
effet de ce document que l'opportunité de mettre en place des conduites
sociales avait été examinée mais qu'il y avait été renoncé dès lors que le
recourant n'avait pas atteint les objectifs posés et que les risques de
récidive et d'évasion étaient à craindre. La cour cantonale a en outre constaté
que l'atteinte au droit du recourant était encore largement proportionnée au vu
de la gravité des infractions, de la haute valeur des biens juridiques en
cause, soit l'intégrité physique et sexuelle de mineurs et leur développement,
et du risque de récidive qu'elle a qualifié de concret. Elle a ainsi estimé que
le principe de proportionnalité avait été respecté.

7.3. En substance, le recourant fait valoir une disproportion entre la peine
prononcée et le temps qu'il a passé jusqu'à aujourd'hui en détention. Il
soutient qu'il y aurait une inégalité de traitement avec des autres condamnés,
non internés, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants dont la peine moyenne
ne serait que de 18 mois alors qu'il aurait lui-même passé plus de 17 ans en
détention.

Conformément à ce qu'a indiqué la cour cantonale, la durée de la peine
privative de liberté prononcée concurremment à l'internement n'est pas un
critère en tant que tel dont il convient de tenir compte dans l'examen de la
proportionnalité. La pesée des intérêts doit se faire entre la gravité du
danger, que la mesure cherche à éviter, et l'importance de l'atteinte aux
droits de la personne concernée inhérente à la mesure, critère dans le cadre
duquel la durée de la privation de liberté subie jusqu'à ce jour est prise en
compte. Le recourant soutient qu'avec le temps le risque de récidive
s'amoindrit et les effets de la détention prennent de l'importance. S'agissant
du risque de récidive, l'affirmation du recourant est sans fondement. Comme
cela avait déjà été relevé par le Tribunal fédéral, il ressort en résumé de
l'expertise D.________ que le risque de récidive en matière d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants est élevé dans un contexte de familiarité avec eux et
que seul un cadre suffisamment contenant et dissuasif peut empêcher le
recourant de se retrouver dans un tel contexte (cf. pour les détails arrêt
6B_1193/2013 précité consid. 4.3). Pour ce qui concerne la durée de la
détention, s'il est certes exact qu'au moment d'effectuer la pesée des
intérêts, le poids de la restriction de liberté augmente avec l'écoulement des
années de détention, il n'en demeure pas moins que, conformément à la
jurisprudence (cf. supra consid. 7.1), ce poids peut être contrebalancé
lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du
danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité de
libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure. En l'occurrence, la
durée de la privation de liberté du recourant est un critère important.
Toutefois, il doit être mis en balance avec le risque de récidive considéré
comme élevé et concret, avec le type d'infractions, soit des actes d'ordre
sexuel avec des enfants, et avec l'importance des biens juridiquement protégés
en cause, soit l'intégrité physique et sexuelle de mineurs et leur
développement. Au vu de la gravité des infractions, de la haute valeur des
biens juridiques en cause et du risque concret de récidive, il apparaît que
l'atteinte au droit du recourant est proportionnée.

C'est également à tort que le recourant se prétend victime d'une inégalité de
traitement. Ce principe est violé lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente (ATF 139 I 242 consid. 5.1 p. 254 et les références citées). Or, les
critères légaux et les circonstances personnelles à l'origine du prononcé d'une
peine privative de liberté et ceux à l'origine de l'internement sont
différents. La situation du recourant ne peut par conséquent pas être comparée
à celle d'un condamné à une peine privative de liberté - si tant est que les
circonstances de la commission des infractions soient identiques - qui ne
remplit pas les conditions d'un internement. Il en va de même lorsque le
recourant se réfère aux peines privatives de liberté prononcées pour d'autres
types d'infraction, comme le meurtre ou l'assassinat. Infondé, le grief du
recourant doit être rejeté.

8. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était
d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
(art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront
fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable
(art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben