Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.668/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_668/2015

Arrêt du 29 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jametti et Boinay, Juge
suppléant.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me David Aïoutz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.

Objet
Extorsion, faux dans les titres, délit et contravention contre l'ancienne
LStup, diminution de responsabilité, arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 30 avril 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 13 mai 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine
a classé, en raison de la prescription, la procédure relative à la prévention
d'extorsion commise à réitérées reprises depuis l'été 2004 au 24 février 2007
au préjudice de A.________ et la procédure relative à la prévention de
contravention à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants commise d'août 2010
au 13 mai 2011. Il a acquitté X.________ de la prévention d'escroquerie et l'a
reconnu coupable d'extorsion commise à réitérées reprises durant la période du
25 février 2007 à l'été 2008, de faux dans les titres, de délit à l'ancienne
loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à l'ancienne loi fédérale
sur les stupéfiants commise du 14 mai 2011 au 31 mai 2012 et de délits à la loi
fédérale sur les armes. Partant, il l'a condamné à une peine privative de
liberté ferme de 17 mois, sous réserve d'un jour de détention provisoire subi
(peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 26 août 2008, 29
avril 2009 et 9 mars 2012), ainsi qu'à une amende de 200 francs. Il a aussi
ordonné la confiscation et la destruction du pistolet de marque Walter n°
298227 et du chargeur contenant 7 cartouches. Il a mis les frais et dépens de
la procédure à la charge du prévenu condamné, sous réserve de l'assistance
judiciaire dont il bénéficiait.

B. 
Par jugement du 30 avril 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg a rejeté l'appel de X.________ et a mis les frais de la
procédure à sa charge. Elle a retenu les faits suivants.

A une date indéterminée entre septembre 2011 et février 2012, X.________ a
remis à B.________ six boulettes de cocaïne d'un gramme chacune en vue de leur
vente. Durant la période allant de la fin du cycle d'orientation de A.________
en 2004 et l'été 2008, X.________ a régulièrement obligé celui-ci, au moyen de
menaces, à lui remettre de l'argent pour un montant total d'environ 12'000
francs. Le 18 novembre 2011, X.________ a signé une demande destinée à
l'obtention d'un crédit en ligne auprès de la Banque C.________, à laquelle
étaient jointes une copie de sa carte d'identité, sur laquelle la date de
naissance avait été modifiée, et une fausse attestation de l'Office des
poursuites. X.________ a fait parvenir lui-même ces documents ou a au moins
collaboré à leur expédition sachant qu'ils avaient été modifiés.

C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
le jugement du 30 avril 2015. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction
précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il admet sa
condamnation pour contravention à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants
et pour délit à la loi fédérale sur les armes. Par contre, il demande son
acquittement des préventions d'extorsion, de faux dans les titres et de délit à
l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant se prévaut d'une appréciation arbitraire des preuves, de la
violation du principe « in dubio pro reo » et de la présomption d'innocence.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst.
et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe « in dubio pro reo » concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en
l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p.
82; sur la notion d'arbitraire v.: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.).

2. 
La juridiction précédente a retenu, sur la base des déclarations de A.________,
que le recourant l'avait racketté pour un montant total de 12'000 fr. durant
une période allant de l'été 2004 à l'été 2008.

Le recourant lui reproche d'avoir arbitrairement tenu ces faits pour établis.
S'il admet que ce racket a commencé à l'été 2004, il conteste que cela ait duré
jusqu'en été 2008. Se fondant sur certaines déclarations de la victime
elle-même selon lesquelles le racket avait duré deux ans et demi, il estime que
l'infraction était prescrite puisque les actes punissables auraient cessé à fin
2006.

Il est exact que A.________ a déclaré à deux reprises, lors de son audition par
la police (audition du 21 avril 2011), que le racket avait commencé après la
fin de son cycle d'orientation et qu'il avait duré deux ans et demi, sans
préciser comment il avait évalué cette durée. Au cours de l'interrogatoire, il
a déclaré que cela s'était arrêté en 2008 ou 2009 après qu'il avait été obligé
par D.________ de prendre à son nom le bail d'un appartement destiné à loger
celui-ci. Par la suite, A.________ a confirmé cette version des faits devant le
ministère public. S'agissant d'apprécier laquelle des deux versions doit être
retenue, il faut relever que, contrairement à ce que prétend le recourant,
l'événement relatif à la location de l'appartement s'est bien déroulé en 2008
selon les déclarations de D.________ lui-même (cf. question à A.________ suite
aux déclarations de D.________). De plus, E.________, également entendu par le
ministère public (audition du 20 mai 2011), a déclaré que, 3-4 ans auparavant,
le recourant lui avait dit, que « c'était bien car on était le 25 du mois »
faisant ainsi allusion au fait que A.________ allait toucher son salaire et
qu'en conséquence il pourrait lui soutirer de l'argent.

En présence de tels éléments de preuve, la cour cantonale pouvait, sans
arbitraire, admettre que le racket avait bien duré jusqu'en été 2008.

3. 
L'autorité précédente a retenu que le recourant avait signé une demande de
crédit en ligne le 18 novembre 2011, à laquelle avaient entre autre été jointes
une copie falsifiée de sa carte d'identité et une fausse attestation de
l'office des poursuites. Elle a estimé inconcevable la version du recourant
selon laquelle des inconnus l'auraient abordé dans un salon de jeux pour lui
proposer d'obtenir un crédit de 60'000 fr. sans exiger de rémunération et sans
l'informer que des faux documents seraient produits auprès de l'établissement
bancaire. Elle a donc admis qu'il n'était pas plausible que le recourant avait
remis à des personnes qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait aucun moyen de
contacter, des documents tels qu'une copie de sa carte d'identité et un extrait
du registre des poursuites. De même, elle a considéré que la falsification et
l'utilisation frauduleuse de ces documents n'avaient pas pu être faites à son
insu. Partant, elle a retenu que le recourant avait fait une utilisation active
des pièces fournies à la banque avec sa demande de crédit en les retournant
lui-même ou en collaborant à leur expédition. Ainsi, elle a admis que le
recourant avait au moins agi comme co-auteur de la falsification et que même
s'il fallait retenir que tel n'avait pas été le cas, il était, tout au moins,
co-auteur de l'utilisation des documents.

3.1. Le recourant reproche à la juridiction précédente de s'être basée sur ses
propres déclarations pour prononcer son acquittement de la prévention
d'escroquerie et de pas en avoir fait de même avec le faux dans les titres,
cela de façon arbitraire. Par ailleurs, il considère qu'il n'a pas été établi
qu'il aurait falsifié lui-même la copie de sa carte d'identité et l'attestation
de l'Office des poursuites. De plus, il n'aurait pas été démontré qu'il avait
pu avoir conscience que cela serait effectué par l'intermédiaire qui l'avait
contacté.

3.2. Concernant l'acquittement de la prévention d'escroquerie, il faut relever
que cet aspect n'a pas été examiné par la juridiction précédente dès lors qu'il
n'était pas contesté. Quant au Tribunal pénal d'arrondissement, il a prononcé
cet acquittement en raison du fait que la Banque C.________ ne s'était pas
acquittée de son devoir de vigilance accrue. Il n'est donc pas possible de
retenir que le recourant a été acquitté sur la base de ses propres déclarations
et que la juridiction cantonale aurait arbitrairement refusé de se fonder sur
ces mêmes déclarations pour statuer sur le faux dans les titres.

3.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).

En l'espèce, le recourant se limite à prétendre qu'il n'est pas démontré qu'il
aurait falsifié lui-même les documents ou qu'il aurait eu conscience qu'une
falsification serait réalisée et utilisée (ce que l'autorité précédente n'a pas
retenu). Il ne précise pas en quoi les faits retenus seraient arbitraires. Il
s'agit d'arguments appellatoires qui ne sont pas recevables devant le Tribunal
fédéral.

4. 
La cour cantonale a retenu, en se basant sur les déclarations de B.________,
que le recourant avait remis à celui-ci six boulettes de cocaïne d'un gramme
chacune en vue de leur revente.

4.1. Le recourant conteste ces faits. Il considère qu'il n'existerait aucun
élément au dossier pour retenir la version de B.________ plutôt que la sienne.
Ce dernier aurait eu de bonnes raisons de l'accabler car il lui avait prêté une
somme d'argent qui ne lui avait jamais été rendue.

4.2. B.________ a déclaré spontanément lors de son audition par la police dans
le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants que le recourant lui avait
donné six boulettes de cocaïne à vendre, représentant 600 fr., qu'il les avait
vendues mais qu'il n'avait pas pu en obtenir le paiement. Comme il n'avait pas
pu payer la drogue au recourant, celui-ci l'avait menacé de différentes
manières pour essayer d'obtenir le paiement de ce montant (audition du 16
février 2012). Réentendu le 25 mai 2012, il a confirmé ses déclarations. Lors
de la confrontation avec le recourant devant le procureur, B.________ les a à
nouveau confirmées. Il n'avait aucun intérêt à s'accuser de ce trafic de
cocaïne. De plus, le fait de signaler ces faits était plutôt de nature à
aggraver la situation avec le recourant qui le menaçait déjà pour récupérer
l'argent. Le recourant, pour sa part, a tout d'abord nié toute implication dans
un trafic de drogues et toute consommation de produits stupéfiants. Par la
suite, en présence d'une analyse toxicologique positive, il a admis avoir
consommé de la cocaïne. Appelé à se déterminer sur les menaces qu'il avait
proférées à l'égard de B.________, le recourant a prétendu lui avoir prêté 600
fr. qui ne lui auraient jamais été rendus. Cette allégation de prêt paraît peu
vraisemblable en raison des circonstances. En effet, il est établi par le
contenu d'un SMS de F.________, du 19 octobre 2011, qu'à cette époque le
recourant essayait de récupérer ses 600 francs. Or, il se trouve qu'en novembre
ou décembre 2011 X.________ sortait de prison et n'avait pas d'argent
(déclarations à la police le 17 décembre 2012). Il est donc difficile
d'admettre qu'une personne qui n'a pas d'argent et qui cherche à en obtenir -
c'est à cette époque qu'il a entrepris les démarches en vue d'un crédit en
ligne - ait eu la possibilité de prêter de l'argent.

Dans ces conditions, la juridiction cantonale pouvait, sans arbitraire,
considérer comme établies les déclarations de B.________.

5. 
L'autorité précédente a fixé la peine en tenant compte d'une responsabilité
pleine et entière.

5.1. Le recourant conteste cette appréciation en alléguant qu'un expert
psychiatre lui avait reconnu une responsabilité pénale légèrement diminuée à
tout le moins à l'époque du faux dans les titres et du délit à la LStup. De ce
fait, l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en ne tenant pas
compte de cette circonstance. Le recourant n'invoque, en revanche, pas une
violation de l'art. 20 CP par la juridiction précédente pour ne pas avoir
ordonné une nouvelle expertise psychiatrique.

5.2. Le fait que l'autorité précédente a conclu à une responsabilité entière
est une question d'appréciation des preuves. Le recourant ne soulève aucun
grief à ce sujet. Il se borne à invoquer le fait que l'autorité précédente n'a
pas pris en compte une expertise psychiatrique, établie dans une autre
procédure, à une époque où certaines infractions ont été commises, et qui
concluait à une responsabilité légèrement diminuée en raison de paramètres
affectifs perturbés et d'un trouble mixte de la personnalité modérément
décompensé au moment du passage à l'acte, le tout dans le cadre de violences
conjugales en relation avec un divorce et des problèmes relationnels avec
l'enfant. La cour cantonale a mentionné que le recourant avait bénéficié d'une
légère diminution de responsabilité dans la cause jugée en 2012 par le Juge de
police de l'arrondissement de la Sarine mais a nié toute diminution de
responsabilité en l'espèce. Elle a relevé qu'aucune expertise n'avait été
requise ni ordonnée dans la présente procédure et que les infractions jugées en
2012 s'inscrivaient dans un contexte de conflit familial (arrêt entrepris,
consid. 5c p. 11). On comprend ainsi qu'elle a considéré que la situation du
recourant était différente par rapport aux infractions examinées en l'espèce.
L'argumentaire du recourant ne contient aucun élément établissant que c'est de
façon arbitraire que l'autorité précédente n'a pas retenu une responsabilité
légèrement diminuée dans la présente affaire. Le recourant aurait dû au
contraire dire quels éléments précis en rapport avec les infractions reprochées
étaient de nature à faire naître un doute sur son entière responsabilité. Son
grief n'est donc pas recevable.

6. 
Le recourant succombe. Il supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66
al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 29 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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