Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.649/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_649/2015

Arrêt du 4 mai 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Alexandre Emery, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.

Objet
Blanchiment d'argent; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 27 avril 2015.

Faits :

A. 
Statuant sur l'ordonnance pénale du 24 janvier 2013, le Juge de police de
l'arrondissement de la Broye a, par jugement du 17 septembre 2013, acquitté
X.________ du chef de prévention de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
CP).

B. 
Par jugement du 27 avril 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg a admis l'appel du Ministère public contre le jugement du
Juge de police. Elle a reconnu X.________ coupable de blanchiment d'argent et
l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 3
ans. La condamnation de X.________ repose sur les faits suivants.

B.a. X.________ était l'associé-gérant avec signature individuelle de
A.________ Sàrl, une société proposant tous services financiers et de gestion,
ainsi que de domiciliation de sociétés. A.________ Sàrl était, en 2010, membre
de B.________, organisme d'autorégulation en matière de lutte contre le
blanchiment.

B.b. X.________ administrait à titre fiduciaire la société C.________ SA,
société suisse dont l'ayant droit économique était un ressortissant français,
D.________. En mai 2010, D.________ a avisé X.________ qu'un montant d'environ
200'000 euros allait être versé sur le compte de C.________ SA en exécution
d'un prêt qu'il avait obtenu auprès d'une société française. Par courriel du 30
mai 2010, D.________ a indiqué à X.________ les virements qu'il devait
effectuer avec près de la moitié de cette somme, soit 15'000 euros en faveur de
A.________ Sàrl, 20'000 euros pour couvrir le découvert de C.________ SA,
25'000 euros pour le "  Bistrot E.________ ", 20'000 euros pour "  F.________
 ", deux fois 3'000 euros par Western Union en faveur respectivement de
G.________ et de D.________, 5'000 euros en faveur d'un compte de D.________ et
4'000 euros en faveur d'un autre compte de D.________. Le courriel ajoutait: " 
pour les 95000 euros r estant ils viendront les recupérer a LAUSANNE mardi 2
envelloppes a prévoir " [sic].

B.c. Le 1 ^er juin 2010, un montant de 190'000 euros a été crédité sur le
compte de C.________ SA auprès de la Banque H.________. L'avis de crédit
indiquait comme donneur d'ordre I.________ et mentionnait en référence " 792
ENGINS LOURDS PORTS TRANSIT ". Le 2 juin 2010, X.________ a donné cinq ordres
de virement par e-banking pour un montant total de 60'900 euros, soit 15'000
euros en faveur d'un compte xxx appartenant à C.________ SA, 15'000 euros en
faveur de A.________ Sàrl, 25'000 euros en faveur de J.________ SA - société de
domicile appartenant à X.________ et destinée à acquérir une participation dans
le "  Bistrot E.________ " en faveur de D.________ - ainsi que 4'000 euros et
1'900 euros en faveur de D.________. Il a en outre demandé à la banque de
préparer la somme de 80'000 euros en liquide.

B.d. Le 3 juin 2010, K.________, banque originaire du virement, a informé la
Banque H.________ que le transfert de 190'000 euros était frauduleux. Le
lendemain, la Banque H.________ a informé à son tour X.________ de l'origine
frauduleuse du virement et, le 6 juin 2010, elle a procédé à un blocage interne
préventif des comptes de C.________ SA.

B.e. Le 4 juin 2010, X.________ a pris connaissance d'une convention de prêt
que lui avait envoyée D.________ et aux termes de laquelle la "  ligue des
gentlemans cribou cribou " accordait un prêt de 190'000 euros à C.________ SA,
dont 95'000 euros à rembourser immédiatement. Le même jour, X.________, au nom
de C.________ SA, a déposé plainte pénale à l'encontre de différentes personnes
de nationalité congolaise.

B.f. Le 21 juillet 2010, le directeur général du I.________ a déposé plainte, à
Paris, contre inconnu pour faux et usage de faux au motif que l'ordre
d'effectuer le virement de 190'000 euros portait une signature falsifiée. Cette
plainte a été classée sans suite, les auteurs étant demeurés inconnus.

B.g. Le 19 novembre 2010, à la suite de la communication au sens de l'art. 9
LBA effectuée par la Banque H.________ le 12 novembre 2010, transmise aux
autorités d'instruction par le Bureau de communication en matière de
blanchiment d'argent (ci-après: MROS) au sens de l'art. 23 LBA après analyse,
le juge d'instruction a ordonné le séquestre du solde du compte de C.________
SA qui avait reçu le virement litigieux. Ce séquestre a été levé le 5 mai 2011
et le solde du compte, soit 135'259 euros, a été restitué au I.________. Par
convention du 30 septembre 2011, X.________ s'est engagé à couvrir le dommage
subi par I.________ par le versement d'un montant de 58'000 euros. Enfin, le 6
décembre 2011, X.________ a ouvert action en paiement à l'encontre de
C.________ SA pour la somme de 58'000 euros.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 27 avril 2015. Il conclut principalement, avec suite de frais, au
prononcé de son acquittement et à l'allocation d'une indemnité à hauteur de
36'987 fr. 85, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénal
pour qu'elle statue sur l'octroi d'une équitable indemnité au sens de l'art.
429 al. 1 CPP. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire
de 30 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 2 ans, cette peine étant
entièrement complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2012 par le
Tribunal pénal économique du canton de Fribourg.

D. 
Le Ministère public a conclu à l'admission du recours en tant qu'il sollicite
une diminution de la peine infligée par la Cour d'appel pénal, et à son rejet
pour le surplus. La Cour d'appel pénal a conclu à la confirmation du jugement
entrepris. Le recourant s'est déterminé.

Considérant en droit :

1. 
Invoquant une violation de l'art. 305bis CP, le recourant soutient n'avoir
commis aucun acte d'entrave.

1.1. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre
à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de
valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient
d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire.
L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des
circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de
poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les
circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait
effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en
danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF
136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; 128 IV 117 consid. 7a p. 131; URSULA CASSANI,
Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, art. 305bis
CP, n° 31).
Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu
du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements
privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis
ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278 s.). Tombe en revanche sous le coup
de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que
le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement
d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss; MARK
PIETH, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3e éd. 2013, n° 47 ad art.
305bis CP).
Le blanchiment d'argent peut aussi être réalisé par omission si l'auteur, en sa
qualité d'intermédiaire financier, se trouvait dans une position de garant qui
entraînait pour lui une obligation juridique d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP; ATF
136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s. et les références citées).

1.2. La cour cantonale a constaté qu'en qualité d'associé-gérant d'un
intermédiaire financier affilié auprès d'un organisme d'autorégulation, le
recourant occupait une position de garant. Il pouvait ainsi se voir reprocher
des actes d'entrave tant par commission que par omission. En l'espèce, c'était
par un comportement actif, à savoir en donnant divers ordres de virement
exécutés le 2 juin 2010 et en commandant 80'000 euros en cash pour exécuter la
deuxième partie du mandat de l'ayant droit économique que le recourant avait
non seulement commis des actes propres à entraver la confiscation des valeurs
en cause, mais avait effectivement entravé ladite confiscation. En effet, même
si les bénéficiaires avaient été nommément désignés dans les transferts de
fonds, les montants transférés n'avaient pas pu faire l'objet du séquestre
ordonné le 19 novembre 2010 et n'avaient donc pas pu être restitués à leur
ayant droit légitime. Seuls les montants de 4'130 euros et 4'008 euros,
reversés sur le compte de C.________ SA le 7 juin 2010 pour le compte
respectivement de C.________ SA elle-même et de D.________, avaient pu être
récupérés. L'élément constitutif objectif de l'infraction de blanchiment
d'argent était donc réalisé.

1.3. Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite,
et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements
reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la
confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels,
propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus
difficile (consid. 1.1  supraet arrêt 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid.
4.4.2, non publié in ATF 138 IV 1). La constatation de la cour cantonale selon
laquelle les fonds n'ont finalement pas pu être confisqués dans leur
intégralité ne suffisait pas à démontrer l'aptitude à générer une entrave, dans
la mesure où d'autres éléments ont pu contribuer à ce résultat. Cela est
d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, plus de 5 mois se sont écoulés
entre le moment où les actes reprochés au recourant ont été commis et le moment
où le séquestre pénal a été ordonné sur les fonds d'origine criminelle.

1.4. Le recourant a divisé les fonds d'origine en plusieurs parts, qu'il a
ensuite virées sur cinq comptes bancaires différents pour un montant total de
60'900 euros. Il a par ailleurs requis la Banque H.________ de préparer 80'000
euros en liquide en vue d'un retrait. Sous réserve du virement de 15'000 euros
opéré sur un autre compte de C.________ SA, un montant de 45'900 euros était
ainsi réparti sur différents comptes aux noms de tiers.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la justification économique de
l'opération n'exclut pas la commission d'un acte d'entrave puisque la valeur
provenant d'un crime est ainsi réintroduite dans l'économie légale et une
contrevaleur " propre " est obtenue en échange (cf. ATF 119 IV 242 consid. 1e
p. 246). La justification économique des transferts rendait même d'autant plus
difficile une éventuelle confiscation; en effet, en vertu de l'art. 70 al. 2
CP, la confiscation n'est pas prononcée si un tiers a acquis les valeurs dans
l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée et s'il a fourni une
contre-prestation adéquate (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p.178 s.; arrêt 1B_3/
2014 du 5 février 2014 consid. 3.2, publié in RtiD 2014 II p. 227). Aussi même
le virement sur un autre compte de C.________ SA était-il susceptible
d'entraver la confiscation, dans la mesure où il servait à rembourser le
découvert auprès de la Banque H.________.
De même, les transferts en faveur de D.________, ayant droit économique de
C.________ SA, ne s'assimilent pas au simple versement d'argent liquide sur le
compte de l'auteur. En effet, dans le cas d'espèce, les fonds ont été
réceptionnés sur le compte de sa société C.________ SA, avant d'être en partie
transférés par le recourant vers différents bénéficiaires, dont une somme de
5'900 euros en faveur de D.________ au motif d'un prêt porté au compte courant
actionnaire de C.________ SA, ladite somme ayant préalablement été divisée en
deux sous-montants créditant deux comptes distincts. Au regard de ce qui
précède, les virements litigieux étaient susceptibles de mettre en péril
l'identification de l'origine ou la confiscation des valeurs patrimoniales, de
sorte qu'ils réalisent l'élément constitutif objectif du blanchiment.
En ce qui concerne le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces - ici, la
somme de 80'000 euros - un tel acte représente habituellement un acte de
blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne pourront plus être suivis au
moyen des documents bancaires (arrêts 6B_900/2009 du 21 octobre 2010, consid.
4.3 non publié in ATF 136 IV 179 et les références citées; 6S.35/2003 du 5 mai
2003 consid. 2.1; CARLO LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3e éd.
2016, n° 355 p. 87; URSULA CASSANI, op. cit., n° 39). Il ressort de la plainte
pénale du recourant que celui-ci s'est rendu au guichet de la banque pour
prélever les espèces qu'il avait commandées; toutefois, informé par le
gestionnaire responsable de ses relations bancaires que K.________ avait
dénoncé le transfert comme litigieux, il n'avait finalement pas procédé au
retrait (dossier 2001). Il avait ainsi débuté la commission de l'infraction en
requérant la banque de transformer la monnaie scripturale en monnaie liquide,
puis en se rendant au guichet en vue de la retirer. Il ne l'avait cependant pas
menée à son terme puisque l'argent n'avait pas été prélevé. Il s'ensuit que
seule une tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP peut être retenue dès lors
que, comme vu ci-après, la condition subjective de l'art. 305bis CP est
réalisée. Par conséquent, le grief de violation du droit fédéral est admis sur
ce point et le jugement querellé devra être réformé en ce sens que l'art. 22
al. 1 CP est applicable en lien avec la commande, par le recourant, de 80'000
euros. en liquide auprès de la Banque H.________.

2. 
Le recourant conteste la réalisation des aspects subjectifs de l'infraction de
blanchiment d'argent et nie avoir agi intentionnellement, en l'occurrence par
dol éventuel.

2.1. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit
d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit
s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de
l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur
patrimoniale provenait d'un crime. A cet égard, il suffit qu'il ait
connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits
constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces
faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 et la référence
citée).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais
agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour
le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les
éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du
résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la
probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance
de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera
fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait
accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222
consid. 5.3 p. 226; 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). Peuvent également constituer
des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont
il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18).
Déterminer ce que l'auteur sait ou envisage, soit le contenu de sa pensée,
relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Dans
le recours en matière pénale, de telles constatations opérées par l'autorité
cantonale lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves
découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de
l'arbitraire (art. 9 Cst.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux
déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de
critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et
précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106
al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires
sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée
apparaisse discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son
résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379
s.).

2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant, nonobstant ses dénégations,
avait eu des doutes quant à la légalité de l'opération à laquelle il devait
participer. Il avait en effet informé son mandant fin mai 2010 déjà qu'il lui
fallait une copie du contrat de prêt, que le représentant de la société qui
avait accordé le prêt devait être présent et puisse expliquer l'origine des
fonds et que, dès lors qu'un versement en espèces devait être effectué, il
devait connaître l'identité des personnes à qui ils seraient remis et leur
destination économique. Le recourant avait ainsi connaissance de circonstances
qui avaient fait naître chez lui des soupçons pressants relatifs à la légalité
de l'ensemble de l'opération en question, ces doutes ne pouvant que s'accroître
lorsqu'il a constaté que l'ordre de virement mentionnait en référence " 792
ENGINS LOURDS PORT TRANSIT " plutôt que " prêt " ou " prêt commercial ". En
effectuant une partie des virements demandés sans attendre ni le contrat de
prêt ni la rencontre avec le représentant de la société prêteuse, pourtant
prévue le 4 juin 2010, le recourant avait pris un risque et s'était accommodé
de l'éventualité que les fonds provinssent effectivement d'un crime et qu'en
ordonnant leur virement, il mît en péril leur confiscation ultérieure. La cour
cantonale a par conséquent considéré que le dol éventuel était réalisé, ce
d'autant plus qu'en sa qualité d'intermédiaire financier, le recourant était
soumis à une obligation de diligence accrue qui l'obligeait notamment à
clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires dès
lors que des indices laissaient supposer que les valeurs patrimoniales
impliquées dans la relation d'affaires pouvaient avoir un rapport avec un acte
de blanchiment ou provenir d'un crime.

2.3. Le recourant conteste avoir été conscient de commettre un acte propre à
entraver la confiscation pénale. Il introduit des faits qui n'ont pas été
constatés par le jugement entrepris sans démontrer l'arbitraire de leur
omission lorsqu'il affirme que, dans son esprit, le fait de procéder à des
virements dûment documentés sur des comptes de sociétés sous son propre
contrôle et sur le compte de l'ayant droit économique de la société donneuse
d'ordre n'était pas de nature à entraver une éventuelle confiscation pénale. Il
en va de même lorsqu'il ajoute avoir été convaincu que ces opérations bancaires
n'avaient rien d'étrange et que, dans la mesure où les transferts étaient
objectivement traçables, il n'y avait pas d'entrave. Cette argumentation est
appellatoire, partant irrecevable (consid. 2.1 supra). Au demeurant, il n'était
pas insoutenable de retenir que le recourant, associé-gérant d'un intermédiaire
financier affilié auprès d'un organisme d'autorégulation, ait à tout le moins
envisagé qu'en répartissant les fonds reçus sur différents comptes bancaires et
en organisant un prélèvement en liquide, il pût entraver leur confiscation.

2.4. Le recourant soutient ne pas avoir eu connaissance de la provenance
criminelle des valeurs patrimoniales.

2.4.1. Le recourant s'appuie, de manière inadmissible, sur des faits qui n'ont
pas été constatés par la cour cantonale. Il en va ainsi lorsqu'il affirme qu'il
avait refusé d'exécuter une partie des transferts demandés par D.________, ou
encore qu'il n'avait pas vu que le détail du virement émanant du I.________ ne
comportait pas la mention " prêt ". Même supposés recevables, ces allégués ne
convaincraient pas; en effet, le recourant a déclaré ne pas avoir effectué le
virement en faveur de F.________ parce qu'il ne disposait pas du numéro de
compte, et non parce qu'il se serait opposé à ce virement en tant que tel
(dossier 3004). De plus, il a lui-même produit l'extrait de compte indiquant
comme référence " 792 ENGINS LOURDS PORT TRANSIT " à l'appui de sa plainte
pénale du 4 juin 2010 (dossier 2017), démontrant ainsi qu'il avait eu accès à
cette information.

2.4.2. Le recourant se prévaut de son comportement après qu'il a été informé de
l'existence d'un problème par la banque (il a cessé ses opérations sur les
comptes de C.________ SA et dénoncé le cas aux autorités pénales). Il souligne
que s'il l'avait voulu, il aurait eu tout le temps nécessaire de blanchir les
fonds entre leur arrivée le 1er juin 2010 et le blocage préventif du 6 juin
2010.
Il appert cependant que le recourant a procédé à des actes d'entrave sur les
fonds dès leur réception puisque, le 2 juin 2010 déjà, il a donné les ordres de
virement litigieux et commandé la somme de 80'000 euros en espèces. Alors qu'il
se rendait à la Banque H.________ pour prélever cette somme, il a été informé
que K.________ avait dénoncé la transaction comme frauduleuse et réclamait le
retour des fonds. A ce stade, il aurait été particulièrement inconsidéré de la
part du recourant d'insister auprès de la banque pour pouvoir retirer les
fonds. Par ailleurs, le caractère frauduleux du virement étant désormais connu
des banques concernées, le recourant avait certainement intérêt à se placer du
côté des dénonciateurs plutôt que des dénoncés. Ainsi le comportement adopté
par le recourant n'est pas incompatible avec la commission de l'infraction par
dol éventuel, à savoir qu'au moment où il a accompli les actes d'entrave, il
s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, même
s'il ne le souhaitait pas.

2.4.3. Le recourant rappelle que le MROS n'a pas été en mesure de confirmer les
soupçons de blanchiment d'argent à la suite de la communication de la banque.
Cet élément de fait n'est toutefois pas décisif pour la question d'espèce, qui
consiste à déterminer si le recourant devait avoir des soupçons pressants au
moment où il a disposé d'une partie des fonds reçus, et non si l'enquête
ultérieure du MROS a permis de confirmer ces soupçons. Quoi qu'il en soit, le
MROS n'a pas non plus infirmé les soupçons communiqués, mais a fait application
de l'art. 23 al. 4 LBA qui prévoit que cette autorité dénonce immédiatement le
cas à l'autorité de poursuite pénale compétente - en l'espèce, l'Office des
Juges d'instruction de Fribourg - lorsque des soupçons fondés permettent
notamment de présumer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime
(dossier 2020-2023). Aussi le recourant ne peut-il rien déduire en sa faveur de
la dénonciation du MROS.

2.4.4. Le recourant argumente de manière appellatoire, partant irrecevable
lorsqu'il soutient qu'il n'avait aucun doute sur la provenance des fonds et
qu'en sa qualité d'administrateur, il voulait uniquement formaliser le contrat
de prêt et déterminer les causes des paiements que l'ayant droit économique lui
avait demandé d'effectuer dans le but de prévenir une utilisation abusive des
fonds et d'obtenir les documents nécessaires à la bonne tenue de la
comptabilité de la société.
En tout état, comme la cour cantonale l'a constaté, le recourant a déclaré
qu'il voulait rencontrer le représentant de la société prêteuse afin que
celui-ci puisse le renseigner sur l'origine des fonds et qu'en l'absence
d'informations à ce sujet notamment, il aurait refusé de remettre les espèces.
Cette démarche contredit l'assertion du recourant selon laquelle il souhaitait
uniquement formaliser le contrat de prêt et déterminer les causes des paiements
devant être effectués; il n'était pas insoutenable d'en déduire un doute
sérieux, dans l'esprit du recourant, sur la légalité de l'origine des fonds sur
le compte de C.________ SA (cf. ATF 119 IV 242 consid. 2d). Ces doutes étaient
du reste justifiés, l'instruction de l'ayant droit économique consistant à
prévoir deux enveloppes pour qu' "  ils " puissent venir "  récupérer " la
moitié de la somme prêtée en cash aussitôt les fonds arrivés sur le compte de
C.________ SA étant en soi hautement suspecte (dossier 2015).
Au regard de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré en quoi il était
arbitraire de lui imputer des soupçons sérieux s'agissant de l'origine des
fonds, ou encore que la cour cantonale se serait fondée sur une conception
erronée de la notion de dol éventuel. Le grief est rejeté et la condamnation
pour blanchiment d'argent est dès lors confirmée.

3. 
Le recourant conteste la peine infligée.

3.1. Invoquant l'art. 48 let. d CP, le recourant fait grief à la cour cantonale
de ne pas l'avoir mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir
sincère. Selon cette disposition, le juge atténue la peine si l'auteur a
manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage
autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que
si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire.
L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir,
dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer
le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées;
arrêt 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1).
La cour cantonale a constaté que le recourant s'était engagé, par convention du
5 mai 2011, à réparer intégralement le dommage financier subi par I.________
dans les 10 jours, soit un montant de 58'000 euros. En outre, comme le relève
le Ministère public, dès que le recourant a reçu l'information par la banque
que la somme de 190'000 euros parvenue sur les comptes de C.________ SA le 1er
juin 2010 était d'origine criminelle, il a démissionné de son poste
d'administrateur de C.________ SA et déposé plainte contre les cocontractants
de D.________. Il a par ailleurs collaboré à l'enquête. Il y a par conséquent
lieu de considérer qu'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de
lui, de sorte que l'art. 48 let. d CP est applicable au cas d'espèce. Le
recours est admis sur ce point.

3.2. Le recourant discute le genre et la quotité de la peine infligée.

3.2.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées
dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17. Il y est renvoyé, en
plus des précisions suivantes: l'art. 47 CP pose le principe que la peine doit
être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les
antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la
peine sur son avenir. Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs
sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de
celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit
être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à
prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en
fixer la durée (arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). D'après la
conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue
la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les
peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne
peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine
pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que
toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,
il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,
d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de
l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative
de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction
doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine,
de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son
efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100
s.). En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la
durée de celle qui est prononcée, doit être motivé de manière suffisante.
L'autorité doit motiver de manière détaillée sa décision d'opter pour une peine
privative de liberté plutôt que pour une peine pécuniaire (cf. ATF 137 IV 57
consid. 4.3.1).
Dans les cas ordinaires, le blanchiment d'argent est passible d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art.
305bis ch.1 CP).

3.2.2. Selon l'état de fait cantonal, le recourant est père de deux enfants
majeurs issus d'une précédente union et d'un fils, né en 2000, qu'il a eu avec
son épouse actuelle. Il exerce toujours l'activité d'administrateur de sociétés
qui lui rapporte, selon ses propres déclarations, 5'121 fr. nets par mois. Il
n'a pas de fortune et des dettes d'un montant de 202'500 francs.
Contrairement au Ministère public qui avait requis une peine pécuniaire de 90
jours-amende, la cour cantonale a estimé que le prononcé d'une peine privative
de liberté s'imposait. En effet, au plan de la prévention spéciale, une peine
privative de liberté était mieux à même de faire prendre conscience au
recourant de la gravité de l'infraction commise. A cet égard, la cour cantonale
a constaté que la faute était d'une gravité accrue dès lors que le recourant
était un intermédiaire financier assujetti à la législation en matière de lutte
contre le blanchiment d'argent et, à ce titre, mieux informé que le citoyen
moyen et tenu à une diligence particulière en ce domaine. L'infraction était
facilement évitable si le recourant avait attendu quelques jours pour effectuer
les virements litigieux. A décharge, le recourant s'était engagé à réparer le
dommage financier subi par I.________. Au plan de la prévention générale, il
importait par ailleurs de signaler que le blanchiment d'argent n'était pas un
délit de gentleman, mais une infraction destinée à camoufler le produit d'un
crime et qui, à ce titre, devait être sanctionnée de manière exemplaire. La
jurisprudence relative aux peines prononcées en matière de blanchiment d'argent
ne permettait au surplus pas de conclusion très particulière. Au regard de la
gravité de la faute, du statut d'intermédiaire financier du recourant mais
également du fait que celui-ci s'était engagé à réparer le dommage subi, qu'il
avait lui-même sollicité l'intervention de la justice, qu'il avait collaboré à
l'enquête et, enfin, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction (5
ans), la cour cantonale a considéré qu'une peine privative de liberté de 9 mois
était appropriée au cas d'espèce.

3.2.3. Le Ministère public relève, à bon droit, que les circonstances retenues
par la cour cantonale ne permettent pas de penser qu'une peine pécuniaire ne
pourrait pas être exécutée. En effet, le recourant réside en Suisse avec sa
famille et y pratique une activité lucrative lui assurant de disposer de
revenus réguliers. Par ailleurs, au moment des faits incriminés, le casier du
recourant était vierge. Il a reconnu sa faute en réparant l'intégralité du
dommage et la cour cantonale a admis l'absence de pronostic défavorable
concernant la récidive.
Par ailleurs, l'acte d'entrave sur la somme de 60'900 fr. a été commis en très
peu de gestes et de temps, puisqu'il a suffi de quelques manipulations très
simples sur la plateforme e-banking de la banque.
Enfin, comme vu  supra, la peine doit être atténuée en vertu de l'art. 48 let.
d CP s'agissant de l'ensemble des agissements reprochés, ainsi que de l'art. 22
al. 1 CP concernant le montant de 80'000 euros que le recourant s'apprêtait à
prélever en liquide.
Au regard de ce qui précède et des éléments retenus par la cour cantonale, on
ne voit pas en quoi une peine privative de liberté, plutôt qu'une peine
pécuniaire, serait nécessaire pour faire prendre conscience au recourant de la
gravité de l'infraction commise. S'agissant des considérations de prévention
générale, elles ne peuvent influencer la fixation de la peine que si cela ne
conduit pas à prononcer une peine excédant celle qui correspond à la faute (ATF
118 IV 342 consid. 2g p. 350). Dans la mesure où, en l'espèce, la prévention
spéciale ne justifie pas le prononcé du genre de peine le plus lourd, des
considérations de prévention générale ne sauraient y suppléer.

Il en résulte que la sanction infligée, par 9 mois de peine privative de
liberté, est disproportionnée et viole par conséquent le droit fédéral. Il
appartiendra dès lors à la cour cantonale de fixer une nouvelle peine sur la
base des éléments susmentionnés, cas échéant après avoir fait application de
l'art. 49 al. 2 CP (cf. ATF 137 IV 57 du 4 février 2011 consid. 4.3.1). Au
regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le grief du recourant
aux termes duquel la motivation de la cour cantonale serait insuffisante.

4. 
Le recourant n'étant pas acquitté, ses prétentions en indemnisation sont sans
objet.

5. 
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant succombe
pour le surplus. Il supporte une partie des frais de la procédure (art. 66 al.
1 LTF) mais peut prétendre à des dépens réduits (art. 68 al. 2 LTF). Le
Ministère public n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3. 
Le canton de Fribourg versera au recourant la somme de 1'500 francs à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 4 mai 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy

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