Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.645/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_645/2015

Arrêt du 3 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (tort moral et accusation mensongère),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 15 avril 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par acte du 13 juin 2015, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal
fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois, du 15 avril 2015, rejetant son recours contre l'ordonnance, du 17
février 2015, par laquelle le Procureur général du canton de Vaud a refusé
d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________, le 27 novembre 2014,
pour " tort moral et accusation mensongère ". X.________ y faisait grief à la
Cour d'appel pénale vaudoise d'avoir, dans un jugement du 11 mars 2014 le
concernant, mentionné une condamnation dont il n'avait jamais fait l'objet, au
titre de ses antécédents.

2. 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En l'espèce, le recourant allègue avoir subi un préjudice qu'il chiffre à
210'000 fr. pour avoir été lésé par la justice, soit une autorité judiciaire,
respectivement des magistrats agissant dans le cadre de leurs fonctions. La loi
vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents
(LRECA/VD; RS/VD 170.11), institue une responsabilité directe de l'Etat,
exclusive de celle des agents (art. 5). Cette dernière notion inclut les juges
cantonaux (art. 3 al. 1 ch. 3 LRECA/VD). Le canton de Vaud ayant fait usage de
la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait que d'une
prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais
contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne
constitue pas une prétention civile au sens des dispositions précitées (ATF 138
IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid.
2). Le recourant, qui n'allègue, par ailleurs, ni la violation de son droit de
porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 6 LTF) ni celle de droits
procéduraux entièrement séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les
références citées) n'est pas légitimé à recourir contre le refus d'entrer en
matière.

3. 
Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant succombe. Il supporte
les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 3 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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