Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.632/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_632/2015

Arrêt du 9 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais,
2. A.________, représenté par
Me Sébastien Fanti, avocat,
intimés.

Objet
Diffamation, preuve libératoire, administration et appréciation des preuves,
constatation des faits, arbitraire, motivation du recours en matière pénale au
Tribunal fédéral,

recours contre la décision du 28 octobre 2014 (P2 14 41) et le jugement du 8
mai 2015 (P1 13 37) de la Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du
canton du Valais.

Faits :

A. 
Par jugement du 29 mai 2013, le Juge du district de Monthey a reconnu
X.________ coupable de diffamation pour avoir publié sur le site internet "
C.________.ch " un message selon lequel A.________ aurait, dans le cadre d'une
promotion immobilière à D.________, fait à chaque client des promesses qu'il
n'aurait pas tenues et ainsi provoqué la faillite de deux entrepreneurs. Lors
de la vente des quotes-parts d'une copropriété en " time sharing ", il aurait
en outre présenté aux intéressés des appartements témoins d'un plus haut
standing que celui des biens réellement vendus ensuite. X.________ a été
condamné à 60 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans
et prolongation d'une année du délai d'épreuve d'un précédent sursis, avec
suite de frais et d'indemnité pour tort moral en faveur de la partie
plaignante.

B. 
X.________ a formé appel contre ce jugement. Comme en première instance, il a
sollicité les auditions de E.________, de F.________, de G.________, de
H.________, de I.________, de J.________, des entreprises ayant travaillé pour
A.________ à " D.________ ", d'environ 300 clients de la société " K.________ "
exploitée par A.________, ainsi que l'édition des procès ayant mis en cause ce
dernier ou les sociétés dont lui-même ou son épouse étaient gérants ou
actionnaires, celle de l'affaire dont feu L.________ avait saisi le Tribunal de
R.________ contre A.________ et celle du prononcé de faillite des " K.________
".

B.a. Par décision (P2 14 41) du 28 octobre 2014, la Juge de la Cour pénale II
du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête en complément de preuves,
faute de réalisation des réquisits de l'art. 389 CPP. Elle a considéré que
l'audition de 300 personnes non désignées ainsi que des organes d'entreprises
indéterminées était impossible à mettre en oeuvre. Celle de E.________ ne
s'imposait pas, le recourant s'étant abstenu de produire le document que
celle-ci avait, selon lui, établi en relation avec ses déclarations. Le
courriel du 12 mars 2007 ainsi que l'interrogatoire du 29 mai 2013 de
M.________ avaient déjà été administrés. Les autres auditions ne concernaient
pas directement les agissements dénoncés et l'édition de procès s'apparentait à
une " fishing expedition " prohibée par la législation sur l'entraide
judiciaire internationale.

B.b. Par jugement du 8 mai 2015 (P1 13 37), la Juge de la Cour pénale II a
partiellement admis l'appel, rapportant la peine prononcée à 40 heures de
travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans. Elle a confirmé la
culpabilité de X.________ pour diffamation, considérant qu'il avait échoué à
rapporter la preuve libératoire de ses déclarations tenues pour diffamatoires,
preuve qu'il lui incombait de rapporter conformément à l'art. 173 ch. 2 CP et
en dérogation de la maxime d'instruction.

C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant à son
acquittement.

Considérant en droit :

1.

1.1. Constitue la diffamation le fait, en s'adressant à un tiers, d'accuser une
personne ou de jeter sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération
(art. 173 ch. 1 al. 1 CP). Conformément au ch. 2 de cette disposition,
l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a
articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La bonne foi ne suffit pas, il
faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire
à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à
l'honneur d'autrui. Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi
doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait
consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de
leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de
bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les
éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas
question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits
survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les
références citées).

1.2. Pour reconnaître le recourant coupable de diffamation, la juridiction
cantonale a considéré qu'il n'avait pas établi que ses déclarations étaient
conformes à la vérité. Le message qu'il avait publié constituait la reprise
quelque peu différenciée d'un fax du 10 avril 2007 que feu L.________ -
partenaire d'affaires de A.________ - lui avait envoyé et qui dénonçait
certains agissements du promoteur. Ce document ne faisait que rapporter les
propos de tiers et n'était corroboré par aucune autre pièce probante. Son
contenu était d'autant moins fiable qu'au moment de sa rédaction, une voire
plusieurs procédures judiciaires opposaient les intérêts de feu L.________ à
ceux de A.________. Les indications approximatives voire contradictoires et non
documentées de M.________ ne permettaient pas de tenir pour avéré le fait que
A.________ aurait pris des engagements non tenus à " D.________ ". Les
faillites n'étaient pas davantage établies, pas plus que la promotion
d'appartements-témoins d'un standing supérieur à celui des objets livrés. La
bonne foi du recourant ne pouvait pas non plus être admise, celui-ci n'ayant
pas démontré avoir accompli les actes que, selon les circonstances et sa
situation personnelle, l'on pouvait attendre de lui afin de vérifier la
véracité de ses allégations. Il n'avait présenté aucune source - autre que le
fax de feu L.________ - susceptible de corroborer ses dires. Les éléments du
dossier ne démontraient pas non plus que partie d'entre eux concordaient avec
le mail de E.________ du 14 février 2007, comme prétendu en appel.

2. 
A l'appui de son argumentation, le recourant se réfère, de manière
inadmissible, à un courriel de N.________ du 10 juin 2015, les moyens de preuve
nouveaux étant irrecevables devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF),
sauf exception non réalisée en l'espèce.

3. 

3.1. Pour l'essentiel, le recourant reproche au Ministère public valaisan, au
Tribunal de première instance et au Tribunal cantonal de n'avoir pas donné
suite à l'intégralité de ses réquisitions de preuves et, par conséquent, de ne
pas lui avoir laissé l'opportunité d'établir la véracité des déclarations
incriminées. Il souligne avoir accepté, par souci de collaboration et afin
d'alléger le travail du Tribunal de district, que celui-ci statue sur la cause
sans avoir entendu J.________ et ajoute avoir précisément réservé ses droits
sur ce point, réserve dont les magistrats auraient fait fi. La cause aurait
ainsi été tranchée sur la base d'une constatation incomplète des éléments de
fait.

3.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se
prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al.
2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de
manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art.
105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. En bref, il ne suffit pas,
pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou
même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non
seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le
recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits
retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement
discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa
cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été
établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le
Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p.
356).

3.3. Le recourant se plaint essentiellement du fait qu'il n'a pas été donné
suite à toutes ses réquisitions de preuves, réaffirmant que celles-ci lui
auraient permis d'établir la vérité des déclarations incriminées.

 Cependant, il ne se détermine pas sur les considérations du jugement attaqué
selon lesquelles il n'était plus fondé, au stade de la procédure d'appel, à
mettre en cause l'administration des preuves opérée par le procureur (cf.
jugement attaqué consid. 2 p. 5). Il ne discute pas non plus celles selon
lesquelles le Juge de district a écarté à juste titre les moyens de preuves qui
n'avaient pas été valablement requis à l'ouverture des débats de première
instance (cf. jugement attaqué consid. 2.1 p. 6), de même qu'il a écarté ceux
dont l'administration était impossible à mettre en oeuvre (cf. jugement attaqué
consid. 2.2.2 p. 6) ou qui ne concernaient pas directement les déclarations
incriminées (cf. jugement attaqué consid. 2.2.2 p. 7). Sur ce dernier point, le
recourant se contente de contester les considérations cantonales et d'affirmer
que les pièces écartées - en particulier les procès intentés contre l'intimé
par J.________ et feu L.________ ou le témoignage de E.________ - étaient
pertinentes et essentielles, sans démontrer en quoi tel serait le cas. Il
n'expose pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait faussement retenu
que les auditions de H.________, I.________, O.________, P.________, E.________
portaient sur des faits sans pertinence in casu, non sur les déclarations
incriminées (cf. jugement attaqué consid. 2.2.2 p. 7 § 2). Il n'explique pas
davantage en quoi la renonciation à auditionner J.________ serait contraire au
droit, alors même que le témoin, dûment convoqué par le Juge de district, ne
s'est pas présenté (cf. jugement attaqué p. 3 dernier §). Il n'expose pas non
plus quel préjudice il subirait pour n'avoir pas recouru contre le rejet de ses
réquisitions de preuves par décision du Procureur du 17 avril 2012, alors
qu'aux débats de première instance, il n'a pas soulevé de questions
préjudicielles, ni fait procéder à l'administration de nouvelles preuves (cf.
jugement attaqué p. 4 § 1er). Le recourant ne fait ainsi valoir aucun grief
recevable quant à l'application des art. 139, 339 et 345 CPP.

 En outre, il n'invoque aucune violation de l'art. 389 CPP et ne développe
aucune argumentation recevable susceptible de mettre en cause les motifs de
rejet par la juridiction cantonale de la requête en complément de preuves (cf.
décision P2 14 41 du 28 octobre 2014; cf. supra let. B.a).

 Il n'explique pas non plus en quoi, dans le jugement attaqué (cf. consid.
3.2.3 ss), la juridiction cantonale aurait procédé à une interprétation
arbitraire des témoignages de M.________ et de Q.________, du fax de feu
L.________, du mail de M.________ du 12 mars 2003, de ceux de P.________ des 14
mai 2011 et 16 mai 2012 ou du courrier de février 2012 de O.________, pas plus
qu'il ne soutient qu'elle en aurait tiré des déductions insoutenables en
retenant que ces preuves n'établissaient pas la véracité des déclarations
incriminées. Il souligne au contraire qu'elle en a correctement retranscrit les
éléments (cf. recours fédéral p. 6 § 4). Il se contente ainsi de critiquer
l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale sans démontrer en quoi
celle-ci serait arbitraire, mais en lui opposant son propre point de vue et son
interprétation du dossier. Purement appellatoire, pareille argumentation est
irrecevable.

 Au reste, il critique les considérations cantonales lui déniant d'avoir eu des
raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, d'une
manière qui ne remplit pas les conditions formelles prévues à l'art. 42 LTF.

3.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours, qui ne satisfait pas aux
exigences minimales de motivation susmentionnées (cf. consid. 3.2 supra), doit
être écarté.

4. 
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, la Juge de la IIe Cour pénale.

Lausanne, le 9 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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