Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.625/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_625/2015

Arrêt du 28 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Gaétan Droz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève,
Y.________,
représentée par Me Andreas Dekany, avocat,
intimés.

Objet
viol et trafic de stupéfiants

recours contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015
par la Chambre pénale d'appel et de révision
de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A. 
Le 5 septembre 2014, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu
X.________ coupable de viol, d'infraction à la législation sur les stupéfiants
et d'infraction à la législation sur les étrangers; il l'a condamné à trois ans
et demi de privation de liberté, sous déduction de deux cent soixante-cinq
jours de détention avant jugement, et il a révoqué le sursis d'une peine
pécuniaire de trente jours-amende précédemment infligée. Le prévenu est en
outre condamné à verser une indemnité de réparation morale au montant de 12'000
fr. à la partie plaignante Y.________.
Par arrêt du 21 janvier 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice a rejeté l'appel du prévenu.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, ce dernier requiert le
Tribunal fédéral de l'acquitter des préventions de viol et d'infraction à la
législation sur les stupéfiants, et de lui allouer une indemnité qu'il chiffre
en l'état à 109'000 francs. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation
de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi de la cause à cette autorité pour
nouvelle décision.
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.

Considérant en droit :

1. 
Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont en principe
satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir.

2. 
Le recourant est reconnu coupable de viol sur la base de diverses preuves,
parmi lesquelles plusieurs rapports d'analyse des traces d'ADN présentes dans
des prélèvements biologiques opérés par les enquêteurs. La brigade de police
technique et scientifique a ainsi établi un rapport le 1 ^er février 2014 et un
rapport complémentaire le 11 du même mois; le Centre universitaire romand de
médecine légale a également établi un rapport le 7 février 2014.

2.1. Le recourant a demandé sans succès de pouvoir interroger les auteurs de
ces rapports devant le Tribunal correctionnel. La même réquisition de preuve,
présentée dans la déclaration d'appel, a été rejetée au stade de la préparation
de l'audience d'appel. Cette réquisition n'est pas discutée dans l'arrêt
attaqué; il y est en revanche constaté qu'elle n'a pas été renouvelée à
l'audience.
En instance fédérale, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir
violé l'art. 6 par. 3 let. d CEDH; il soutient que les auteurs des rapports
sont des experts, qu'ils doivent être assimilés à des témoins à charge aux
termes de cette disposition conventionnelle, et que lui-même avait donc le
droit de les interroger ou de les faire interroger à l'audience.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6P.123/1995 du 28 novembre
1995, consid. 2a) et selon la doctrine citée dans l'acte de recours (Jeanneret/
Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 13013 i.f. p. 250), les experts sont
des témoins aux termes de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH et le prévenu peut donc
demander leur audition aux mêmes conditions que les autres témoins. La Cour
européenne des droits de l'homme, elle, n'assimile pas les experts aux témoins;
elle reconnaît néanmoins au prévenu, selon les circonstances, un droit
d'interroger ou de faire interroger les experts; elle rattache ce droit à la
garantie d'un procès équitable conférée par l'art. 6 par. 1 CEDH (CourEDH,
arrêt  Balsyte-Lideikiene c. Lituanie du 4 novembre 2008, nos 62 à 66).
L'exercice du droit d'être confronté à un témoin ou à un expert suppose de
toute manière un comportement actif du prévenu ou de son avocat; il leur
incombe de réclamer la confrontation en temps utile et dans les formes
prescrites (ATF 120 Ia 48 consid. 2e/bb, p. 55). Le prévenu peut valablement
renoncer, même de manière tacite, à l'exercice de son droit, pour autant que la
renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit
établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de
garanties correspondant à sa gravité (CourEDH, arrêts  Mulosmani c. Albanie du
8 octobre 2013, n° 126;  Idalov c. Russie du 22 Mai 2012, n° 172).

2.2. L'art. 65 al. 2 CPP prévoit qu'un tribunal collégial peut annuler ou
modifier, d'office ou sur demande, les ordonnances que son président a rendues
avant les débats. Selon la doctrine, cette règle s'applique également aux
ordonnances que le tribunal a adoptées collégialement avant les débats (Adrian
Jent, in Commentaire bâlois, 2 ^e éd., n° 2 ad art. 65 CPP).
Le recourant a demandé l'audition des experts devant le Tribunal correctionnel
puis dans sa déclaration d'appel. Il ressort de l'arrêt attaqué que la
juridiction d'appel a rejeté cette demande avant les débats, et avant d'y
assigner le recourant et le Ministère public. Il en ressort textuellement,
aussi, que cette demande n'a pas été renouvelée aux débats.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'indique pas sur quels points
essentiels et avec quelles questions topiques il entendait mettre en doute la
force probante des rapports; selon son exposé, les experts devaient simplement
s'exprimer « sur la qualité et l'origine des traces, les risques et la
fréquence d'erreurs, ainsi, notamment, que sur la problématique des transferts
secondaires ». Le recourant fait état d'une erreur dans la désignation d'un
prélèvement, présente dans le rapport du 1 ^er février 2014 et explicitement
rectifiée dans le rapport complémentaire du 11 suivant, et d'un élément que le
Tribunal correctionnel a jugé douteux. A son avis, ces points justifiaient un
interrogatoire des experts. Or, si le recourant tenait réellement pour
important d'interroger les experts en présence des juges, il lui incombait de
renouveler et de motiver sa demande aux débats, de manière que la juridiction
d'appel, si elle confirmait son refus, dût le motiver dans son arrêt. Son
inaction et son silence dénotent au contraire que les rapports d'expertise ne
suscitaient aucune interrogation importante et que lui-même renonçait à
persister dans une démarche inapte à influencer l'issue du procès. Dans ces
conditions, le verdict litigieux se révèle compatible avec les garanties
conventionnelles en cause.

3. 
Le recourant est en outre reconnu coupable d'avoir procuré des stupéfiants à
deux autres personnes et d'avoir ainsi commis l'infraction prévue par l'art. 19
al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup); cette infraction est punissable d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant affirme que la juridiction d'appel
n'aurait dû lui infliger que l'amende prévue par l'art. 19a ch. 1 LStup; cette
disposition vise le comportement de celui qui consomme intentionnellement des
stupéfiants, sans droit, ou qui commet une infraction à l'art. 19 LStup pour
assurer sa propre consommation.
A l'issue de son appréciation des preuves, l'autorité précédente constate que
le recourant « s'est limité à conduire les intéressés [à U.________] et à leur
montrer les dealers ». Elle ne constate aucune espèce de lien entre ce
comportement et une hypothétique consommation personnelle du recourant.
Celui-ci ne prétend pas que les constatations cantonales soient incomplètes et
il ne parvient donc pas à mettre en évidence une application incorrecte des
dispositions en cause.

4. 
Le jugement d'appel n'est pour le surplus pas contesté, de sorte que le recours
en matière pénale se révèle privé de fondement.
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.
En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait
aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance
judiciaire.
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral, taxé en considération de sa situation
économique.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 800 francs.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel pénale et
de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président : Denys

Le greffier : Thélin

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