Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.624/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_624/2015

Arrêt du 15 avril 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Marco Rossi, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représentée par Me Raymond de Morawitz, avocat,
intimés.

Objet
Contrainte sexuelle, viol; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 avril 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 12 juin 2014, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a
reconnu coupable X.________ de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de
viol (art. 190 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3
ans sous déduction d'un jour de détention avant jugement et mis au bénéfice du
sursis partiel, peine ferme de six mois et délai d'épreuve de 3 ans pour le
solde. Il l'a également condamné à verser à A.________ la somme de 10'000 fr. à
titre de réparation du tort moral ainsi qu'aux frais de justice et à une
indemnité pour les dépens.

B. 
Statuant sur appel de A.________ et de X.________, la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par
arrêt du 23 avril 2015, rejeté l'appel formé par A.________ concluant à
l'octroi d'une indemnité pour tort moral plus élevée. Elle a admis très
partiellement celui formé par X.________, a réformé le montant des frais de
conseil juridique à payer par ce dernier à A.________ pour la première
instance, statué sur les frais et dépens de l'instance d'appel et renvoyé la
cause au Tribunal pénal pour qu'il arrête l'indemnité pour l'activité
antérieure du défenseur d'office de X.________.
Sur le fond, la cour cantonale a retenu que A.________, petite-fille de mollah,
issue d'une famille iranienne très assidue religieusement, a eu l'occasion, en
2005, d'accompagner durant un mois ses parents chez sa tante paternelle et son
oncle par alliance B.________ et X.________ à Genève. Elle a constaté à cette
occasion la considération dont les femmes jouissaient en Suisse en comparaison
de l'Iran. De retour en Iran, elle a terminé ses études à Téhéran et a pu
obtenir de ses parents d'y rester quelque temps à condition d'endosser, à son
retour dans sa ville natale, le rôle d'espion religieux vis-à-vis de ses
collègues et élèves. Elle redoutait le retour car elle y était promise en
mariage à un homme religieux intégriste, son propre frère l'ayant déjà battue
pour avoir été vue avec des hommes. Elle avait également été victime de la
répression exercée par la police islamique parce que, avec une amie
helveticoiranienne C.________, elle avait passé une soirée en compagnie d'un
garçon. Convaincue de vouloir quitter son pays, elle a alors pris contact avec
son oncle par alliance. X.________ avait compati et accepté d'effectuer pour
elle les démarches afin qu'elle puisse venir étudier en Suisse.
A son arrivée, le 8 septembre 2006, elle a été accueillie par son oncle, alors
sans emploi, et sa tante. Le lendemain, alors que sa tante était au travail,
A.________ s'est trouvée seule avec son oncle, déprimée et bouleversée à la
suite d'un téléphone avec sa mère et son frère, ce dernier l'ayant menacée de
mort en raison de son départ. Son oncle, alcoolisé, lui a proposé un verre pour
la réconforter. L'ingestion de l'alcool a eu sur elle beaucoup d'effet;
entièrement consciente elle n'avait toutefois plus aucune réaction.
X.________, profitant de sa force et de l'état de faiblesse de sa nièce, l'a
forcée à entretenir des rapports sexuels, malgré son refus. A partir de ce
jour, elle s'est retrouvée sous l'emprise totale de son oncle qui faisait
régner une discipline de fer, exigeant de sa part une obéissance complète. Il
l'a contrainte à subir l'acte sexuel, à plusieurs reprises, à la maison, dans
la voiture lors de trajets vers Genève, parfois sans préservatif. Durant ses
règles, il lui imposait des pénétrations anales. Par deux fois, elle a cru être
enceinte et son oncle a alors exigé d'elle des activités physiques soutenues
dans le but de provoquer un avortement. Pour parvenir à ses fins et s'assurer
de son silence, son oncle lui répétait qu'elle devait se taire pour se protéger
elle-même, que tout le monde rejetterait la faute sur elle si la perte de sa
virginité et sa relation incestueuse venaient à être connues en Iran. En effet,
la perte de la virginité constitue, en Iran, un déshonneur qui peut valoir
d'être tuée.
Afin d'asseoir son emprise sur elle et de ne pas éveiller de soupçons, son
oncle s'est employé à faire croire qu'elle entretenait des relations avec des
hommes et avait un comportement inopportun. Le couple l'accusait sans cesse de
mentir.
Le 18 décembre 2006, après que son oncle lui a interdit de dormir chez une
amie, A.________ s'est enfermée dans sa chambre. Le lendemain, son oncle et sa
tante ont quitté la maison en lui reprochant d'avoir détruit leur vie de
famille par son manque de respect. Après leur départ, elle s'est rendue à
l'Institut X.________ où son oncle l'avait introduite. Craignant d'être
enceinte, elle a raconté aux époux D.________ ce qui lui était arrivé. Par la
suite, elle n'est plus retournée chez son oncle qui n'a cessé de la poursuivre
par téléphone ou par courrier électronique. Par message, il lui a demandé
pourquoi elle n'était pas venue à la maison faire le test de grossesse dont ils
avaient parlé la veille.

C. 
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il
conclut principalement à son acquittement ainsi qu'au rejet des conclusions
civiles de A.________ et subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre
pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite
de frais et dépens.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant fait grief à la juridiction d'appel d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le principe de la
présomption d'innocence.

1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1
Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe " in dubio pro reo "
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des
faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74
consid. 7 p. 82). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de
droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de
manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

1.2. Le recourant soutient, en substance, que la cour cantonale aurait procédé
à une appréciation manifestement erronée des preuves en refusant l'audition de
son épouse qui aurait permis d'apporter un éclairage sur la personnalité de
l'intimée, sur la présence de son fils le jour présumé du premier viol, sur
l'indépendance dont faisait preuve l'intimée au sein de la famille et enfin sur
le fait qu'elle n'était pas promise à un mariage forcé mais arrangé.
Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale pouvait sans
arbitraire refuser de procéder à l'audition de son épouse. Cette dernière avait
en effet déjà été entendue au cours de la procédure. Elle a notamment pu faire
part de sa perception de la personnalité de l'intimée et de l'indépendance dont
elle jouissait lors de son séjour chez eux. C'est également sans arbitraire que
la cour a considéré qu'elle n'était qu'un témoin indirect des faits reprochés
et que, de ce fait, son témoignage n'était pas à même d'apporter un éclairage
déterminant. Au demeurant, son témoignage sur la présence de son fils à la
maison le jour du premier viol n'était ni nécessaire ni pertinent. N'étant pas
elle-même présente ce jour-là elle ne peut attester du fait que son fils se
trouvait effectivement dans la maison au moment des faits et, quand bien même
l'aurait-il été, que cela n'aurait pas empêché le viol de se produire au
sous-sol de la maison. Enfin, le recourant ne démontre pas en quoi la
distinction sémantique entre le mariage forcé et le mariage arrangé serait de
nature à éclairer la cour sur la réalisation de l'infraction.

1.3. Le recourant soutient également que la cour cantonale aurait abusé de son
droit en n'entendant pas C.________. Or, cette dernière a clairement indiqué
dans la déposition versée au dossier qu'elle n'avait reçu aucune confidence
particulière de la part de la victime, si ce n'est avoir appris qu'elle avait
été abusée par son oncle. Dans ces circonstances, la cour pouvait, en procédant
à une appréciation anticipée de la preuve, arriver à la conclusion que
l'audition du témoin n'était pas de nature à apporter un éclairage probant sur
les faits. Quant à la qualification de la consommation d'alcool de la victime,
il n'était pas nécessaire d'entendre ce témoin sur cette question, d'autres
témoins, comme le fils du recourant, ayant pu confirmer que comme tous les
jeunes quittant l'Iran, la victime avait essayé ce qui était interdit, en
particulier de boire de l'alcool. Le fait qu'elle en ait déjà consommé avant le
9 septembre 2006 n'empêche pas que, venant d'un pays interdisant la
consommation d'alcool, elle n'était manifestement pas habituée aux effets de
cette substance qui pouvait la limiter dans ses réactions.

1.4. Le recourant soutient enfin qu'il subsistait des doutes insurmontables sur
des éléments factuels justifiant sa condamnation.

1.4.1. Il soutient en premier lieu que la victime était revenue sur sa première
déclaration relative à sa virginité et avait admis avoir menti sur ce point,
fragilisant ainsi l'ensemble de son témoignage. La juridiction cantonale a
expliqué de façon convaincante que les indications fournies par la victime pour
expliquer les raisons de son mensonge lors de son premier interrogatoire
étaient crédibles. En effet, elle a souhaité revenir elle-même sur sa première
déposition indiquant qu'elle était vierge alors que rien ne l'y obligeait. Par
ailleurs, la constance et la cohérence des déclarations de l'intimée pouvaient
emporter la conviction des juges.
Le recourant indique également que la victime serait plus libérée qu'elle ne le
prétend. A l'appui de son affirmation, il indique qu'elle a obtenu un diplôme
d'anglais et d'enseignement de l'Université de Téhéran. Il n'explique cependant
pas en quoi l'obtention d'un diplôme universitaire à Téhéran ou l'enseignement
de l'anglais durant deux ans aurait fait d'elle une « aguicheuse calculatrice »
permettant de mettre en doute la véracité de ses déclarations sur les abus dont
elle a été victime. Le recourant ne parvient pas davantage à démontrer en quoi
le fait qu'elle pouvait aller et venir dans le studio ou aurait pu se confier
aux amis de son oncle et de sa tante, serait de nature à discréditer les
déclarations de la victime. Ce d'autant plus que c'est précisément aux époux
D.________, dont elle a fait connaissance grâce aux relations de son oncle avec
la communauté X.________, que l'intimée a dénoncé pour la première fois les
agissements dont elle était victime.
En résumé, le recourant se contente, dans une argumentation purement
appellatoire, d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par la cour
cantonale; il ne parvient pas à démontrer en quoi, l'autorité cantonale aurait,
en se fondant sur les éléments recueillis, tiré des constatations
insoutenables.

1.4.2. Le recourant reproche également à la cour cantonale de n'avoir pas tenu
compte des éléments parlant en sa faveur tel que son comportement exemplaire
dans sa famille et au travail; il passe néanmoins sous silence les incohérences
de ses déclarations. Or, l'autorité précédente a exposé en détail les raisons
pour lesquelles elle a considéré que le récit du recourant n'était pas
crédible. Elle a souligné l'incohérence de ses réponses en particulier lorsque,
lors de son premier interrogatoire, il a indiqué « avoir peut-être eu des
relations sexuelles avec sa nièce » et qu'elle avait « peut-être pratiqué des
fellations » durant son sommeil. Comme l'a souligné la cour cantonale, son
comportement était suffisamment transgressif pour qu'il en garde un souvenir
précis. Par la suite, il s'est rétracté sans pouvoir expliquer les raisons de
ce revirement, si ce n'est pour dire qu'au moment de son interrogatoire, il
ignorait le contenu des déclarations de sa nièce, ce qui, comme le relève la
cour cantonale, ne parle pas en sa faveur.
Par ailleurs, l'autorité précédente a exposé que les autres explications du
recourant ne sont pas crédibles, en particulier, celle relative à la
signification du mot test dans le message envoyé à sa nièce lui demandant si
elle avait passé son test. Selon le recourant, il s'agirait d'un test
d'embauche et non pas d'un test de grossesse. Comme l'a relevé la cour
cantonale, une telle interprétation n'est pas soutenable, preuve en est
notamment l'inquiétude manifestée par le recourant lors du départ précipité de
sa nièce, inquiétude qui a même intrigué l'amie de l'intimée. Enfin, le
recourant prétend que l'accès au disque dur de son ordinateur lui aurait permis
de démontrer que l'intimée lui envoyait des courriels à caractère érotique. Or
l'analyse du disque dur de l'ordinateur par la police judiciaire a mis en
évidence des courriels, pour la plupart rédigés en persan, se référant
essentiellement à la venue de sa nièce à Genève. Le ton a été qualifié
d'affectueux et enfantin.

1.5. En définitive, compte tenu d'une appréciation des preuves exempte
d'arbitraire, la cour cantonale était fondée à condamner le recourant pour
contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP),
infractions dont il ne conteste au demeurant pas la réalisation des conditions.

2. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été amenée à
procéder (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 15 avril 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière: Klinke

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