Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.617/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_617/2015

Arrêt du 27 août 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Magali Buser, avocate,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Traitement institutionnel, placement en milieu fermé (art. 59 CP) ; réparation
morale pour détention injustifiée dans un établissement non approprié,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 13 mai 2015.

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 30 août 2013, le Tribunal correctionnel du canton de
Genève a constaté que X.________ avait commis des actes de contrainte sexuelle
et d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement, alors qu'il était
en état d'irresponsabilité, et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement
institutionnel effectué dans un établissement psychiatrique approprié ou dans
un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP).

A.b. Le 19 novembre 2013, X.________ a été placé à la clinique A.________, à
l'unité de réhabilitation B.________, sur demande du Service d'application des
peines et des mesures du canton de Genève (ci-après: le SAPEM).

Le 23 décembre 2013, le SAPEM a sommé X.________, qui avait fugué à de
nombreuses reprises de l'établissement, de respecter le cadre des soins et les
règles en vigueur dans la clinique A.________. Le 22 janvier 2014, comme
l'intéressé continuait à fuguer et à consommer du cannabis, le SAPEM lui a
adressé un avertissement formel. Le 25 mars 2014, les médecins de l'unité
B.________ ont fait part au SAPEM de leurs inquiétudes relatives au
comportement de X.________; celui-ci continuait à consommer régulièrement du
cannabis et en fournissait à d'autre patients; en outre, aucune évolution
positive n'avait été constatée.

A.c. Par décision du 4 avril 2014, le SAPEM a donc ordonné le placement de
X.________ en milieu pénitentiaire fermé dans l'attente de la décision du
Tribunal d'application des peines et des mesures genevois (ci-après: le TAPEM)
quant à la poursuite de la mesure au sens de l'art. 59 al. 2 CP. Le même jour,
ce service a adressé à la direction de la prison de Champ-Dollon un ordre
d'écrou visant X.________.

B. 
Par jugement du 13 janvier 2015, le TAPEM a rejeté les conclusions en nullité
de la décision et de l'ordre d'écrou du 4 avril 2014 du SAPEM, ainsi que la
demande d'indemnité pour détention illicite. Il a ordonné la poursuite du
traitement institutionnel (art. 59 al. 2 CP) et a invité le SAPEM à placer
X.________ dans un autre établissement permettant la mise en oeuvre dudit
traitement.

C. 
Par arrêt du 13 mai 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
genevoise a déclaré irrecevables les recours formés par X.________ contre la
décision et l'ordre d'écrou du 4 avril 2014 du SAPEM. Il a admis le recours
formé contre le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le TAPEM en tant qu'il
rejetait la demande d'indemnité pour détention illicite et a renvoyé la cause à
ce tribunal pour nouvelle décision sur ce point.

D. 
Contre l'arrêt du 13 mai 2015, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de
l'arrêt attaqué et à ce que le Tribunal fédéral déclare nuls la décision de
placement en milieu fermé et l'ordre d'écrou du SAPEM et qu'il ordonne à l'Etat
de Genève de lui verser un montant de 59'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 28
août 2014, à titre de réparation morale, pour détention injustifiée dans un
établissement non approprié. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recourant soutient que la décision du 4 avril 2014 du SAPEM ordonnant
son transfert en milieu fermé est nulle, car elle a été rendue par l'autorité
d'exécution et non par un juge; en outre, il n'aurait pas pu s'expliquer sur
les reproches qui lui avaient été faits (fugues et consommation de cannabis),
et la décision serait dépourvue de motivation. Il fait également valoir que
l'ordre d'écrou serait nul, car il ordonnerait sa détention, pour une durée
indéterminée, à la prison de Champ-Dollon qui ne constituerait pas un
établissement pénitentiaire au sens des art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP.

1.2. La cour cantonale a constaté que le recours cantonal indiquait être dirigé
contre le jugement du 13 janvier 2015 du TAPEM. En tant qu'il était dirigé
contre la décision de placement en milieu fermé du 4 avril 2014, il était
irrecevable, faute d'avoir été déposé dans le délai; pour le surplus, cette
décision n'était pas nulle, puisque, conformément à la jurisprudence (arrêt
6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3), le SAPEM, en tant qu'autorité
d'exécution, était compétent pour ordonner un placement dans un établissement
fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Le recours dirigé contre l'ordre d'écrou était
également irrecevable, puisque, en tant qu'acte matériel, celui-ci n'était pas
susceptible de recours.
En revanche, la cour cantonale a admis le recours sur la question d'une
éventuelle indemnisation pour détention illicite. Le recourant se plaignait
d'avoir été détenu dans des conditions " inhumaines, sans suivi psychiatrique
ni thérapeutique durant 295 jours, enfermé 23 heures sur 24 ". En tant que
personne soumise à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 3 CP,
il pouvait également invoquer l'art. 5 CEDH (cf. ATF 136 IV 156 consid. 3.2 p.
161; arrêt 6B_445/2013 du 14 janvier 2014, consid. 4.2). Saisi du contrôle de
la mesure, le TAPEM devait donc intervenir en cas d'allégations crédibles de
violations de la CEDH et constater, le cas échéant, de telles violations (arrêt
6B_445/2013 du 14 janvier 2013 consid. 4.2). La cour cantonale a donc renvoyé
la cause au TAPEM pour qu'il se prononce sur le caractère licite ou non des
conditions de détention et sur une éventuelle indemnisation.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière
pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée, à savoir, en particulier, l'accusé (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1
LTF). Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au traitement de
son recours (ATF 136 I 274 consid. 1.3; 133 II 81 consid. 3). Selon la
jurisprudence, lorsque la détention préventive a pris fin, il n'y a en règle
générale plus d'intérêt pratique et actuel à traiter un recours contre cette
dernière (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397).

2.2. En l'espèce, le recourant a été transféré à la prison de Champ-Dollon le 4
avril 2014. Il a obtenu gain de cause devant le TAPEM et a été placé à nouveau
à la clinique A.________ le 23 janvier 2015. N'étant actuellement plus
incarcéré dans un établissement pénitentiaire, il n'a donc plus d'intérêt
juridique à faire constater la nullité des décisions des 4 avril 2015, en vue
de son transfert dans un autre établissement.

2.3. Le recourant conserve toutefois un intérêt juridique à la constatation de
la nullité des décisions du SAPEM du 4 avril 2015, en relation avec sa requête
en indemnisation pour détention illicite.

La cour cantonale a cependant renvoyé la cause au TAPEM pour se prononcer sur
l'indemnité pour détention illicite, le chargeant d'examiner s'il y avait
d'éventuelles violations de la CEDH. Pour fonder la nullité de ces décisions,
le recourant fait valoir que son placement ne repose pas sur une décision
prononcée par un juge mais par une autorité administrative et que son droit
d'être entendu a été violé. Contrairement à ce que soutient le recourant, cet
examen ne se limite pas à la taille de la cellule ou au nombre de personnes
avec qui le détenu partage sa cellule (cf. mémoire p. 21). L'art. 5 § 5 CEDH
garantit un droit à réparation à toute personne victime d'une arrestation ou
d'une détention dans des conditions contraires aux règles énoncées aux § 1 à 4
de cette disposition. L'art. 5 CEDH exige aussi la conformité de la privation
de liberté aux dispositions du droit interne, de telle sorte que la violation
de ces dernières dispositions donne légalement ouverture au droit à la
réparation au titre de l'art. 5 § 5 CEDH ( PIQUEREZ/MACALUSO, Manuel de
procédure pénale suisse, 2011, n° 2297, p. 731). Dans la requête en
indemnisation, la personne détenue peut également faire valoir les garanties
posées à l'art. 6 § 3 CEDH (ATF 125 IV 394 consid. 5b p. 399).
La cour cantonale ne s'est donc pas prononcée sur ces questions, lesquelles
pourront être traitées dans le cadre du renvoi au TAPEM. En l'état, faute de
décision de dernière instance sur ces points (art. 80 al. 1 LTF) et compte tenu
du caractère incident de l'arrêt de renvoi (cf. art. 93 LTF), les griefs du
recourant sont irrecevables.

3. 
Le recours doit être déclaré irrecevable. Il était d'emblée dénué de chances de
succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de
sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al.
1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 27 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

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