Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.599/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_599/2015

Arrêt du 25 février 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.

Objet
Violation du secret de fonction,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 30 avril 2015.

Faits :

A. 
Selon l'arrêté du Conseil d'Etat genevois du 20 décembre 2006, le Grand Conseil
de ce canton a désigné 7 membres du conseil d'administration des Services
industriels genevois (SIG), dont X.________, représentant du Mouvement citoyen
genevois (MCG), pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Lors
d'une séance de ce conseil d'administration, le 16 octobre 2008, A.________,
est intervenu au sujet de la comptabilité des SIG, respectivement de la
comptabilisation de transactions qu'il estimait douteuses, effectuées dans le
cadre des relations avec les sociétés B.________ SA et C.________ SA en 1991 et
1992. A.________ a remis divers documents, notamment des notes et des rapports
datant de ces années-là, rédigés par ses soins lorsqu'il était directeur des
services financiers des SIG. Par courriel du 17 octobre 2008 à 9h14, X.________
a demandé à D.________, secrétaire du conseil d'administration, la transmission
des documents précités en ces termes :

" Suite à la séance du Conseil d'administration du 16 octobre ou Monsieur
A.________ a déposé deux documents concernant B.________ SA et C.________ SA.
Je demande en ma qualité d'administrateur que me soit transmis par retour de
courriel copie desdits documents.
La lecture qui a été faite par Monsieur A.________ des documents précités
divulgue de graves irrégularités comptables qui auraient eu lieu durant les
années 90 et qui seraient la source du résultat de ce jour avec les mesures
d'assainissement payées par le SIG de respectivement 100 et 74 millions en
faveur de B.________ SA et C.________ SA! ".
Le même jour à 10h20, D.________ lui a répondu que ces documents étaient
incomplets et confidentiels. Avant d'en autoriser la consultation, les SIG
devaient vérifier si et dans quelle mesure ils pouvaient être consultés et/ou
transmis et, le cas échéant, les compléter. Ainsi ils reprendraient
prochainement contact avec lui au sujet de cette demande.
A 11h25, dans un courriel complémentaire, D.________ a ajouté que les extraits
lus par A.________ lors de la séance du 16 octobre 2008 seraient retranscrits
dans le procès-verbal de celle-ci et remis en temps utile à tous les membres du
conseil d'administration, dont son interlocuteur.
A 15h52, X.________ lui a répondu:

" Madame,
Votre réponse est intolérable et démontre, si besoin était, l'occultisme qui
est pratiqué au sein des SIG envers le Conseil d'administration, qui selon la
pratique en cours dite « de bonne gouvernance » devrait se limiter à une
vulgaire « chambre d'enregistrement ».
Il n'est pas acceptable de refuser à un membre du Conseil d'administration la
remise de documents discutés en séance plénière. Il n'est pas acceptable de
répondre à un administrateur, je cite: « En ce qui concerne les documents lus
par M. A.________, ils sont d'une part incomplets, d'autre part
confidentiels... ». Cette attitude démontre la rétention d'informations qui est
faite, depuis bien trop longtemps, envers les administrateurs.
Par voie de conséquence je prends note de la rétention d'informations qui
consiste à dissimuler des informations afin qu'une personne, un ensemble de
personnes, légitimement en droit de les connaître, n'en disposent pas!
Aussi et par le présent courriel, je vous enjoins de me remettre sans délai les
documents requis.
En outre je vous prie de prendre note, que je n'ai cure de vos remarques et
commentaires sur le fait que lesdits documents soient complets ou non, telle
n'est pas ma requête!
Dois-je vous rappeler, madame, que vous vous adressez à un administrateur,
qu'il ne vous appartient pas de discuter, mais d'exécuter ma demande qui est
non seulement licite mais légitime!
Sans réponse de votre part j'agirai par toutes voies de droit utiles. La cour
des comptes me lit en copie ainsi que le Conseil d'Etat ".
L'intégralité de cet échange de courriels du 17 octobre 2008 a été publiée le
25 octobre suivant sur le blog du MCG, au nom de X.________, à l'appui d'une
dénonciation des méthodes des SIG sous l'intitulé " Halte à la culture du
secret, Parmi les diverses causes de la dégringolade des bourses, il y en a une
qui selon moi n'a jamais été évoquée ". Le texte d'introduction s'achève par ce
paragraphe: " Aussi, et pour bien comprendre comment cela se passe dans
certains conseils d'administration, comme par exemple les SIG, et afin que vous
puissiez imaginer l'ambiance qui y règne, j'ai décidé de produire un échange de
correspondance entre les SIG et moi-même... Administrateur délégué du peuple au
SIG ! "
Le *** 2008, le journal E.________ a publié un article intitulé " SIG: une
affaire à 74 millions ressortie du placard ", commençant par " A.________ met
en cause la gestion de l'entreprise dans les années 90".
Par arrêté du Conseil d'Etat du 2 mars 2009, X.________ a été révoqué de son
mandat d'administrateur des SIG avec effet immédiat nonobstant recours. En
dernière instance, le Tribunal fédéral a débouté X.________, par arrêt du 18
octobre 2010 (8C_220/2010).
Par jugement du 25 mars 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a
reconnu X.________ coupable de violation du secret de fonction et l'a condamné
à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis
pendant trois ans, ainsi qu'à 1000 fr. d'amende (peine de substitution de 5
jours de privation de liberté), peine complémentaire à celle prononcée par le
Ministère public de Genève, le 18 septembre 2009.

B. 
Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 30 avril 2015.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à
l'annulation de la décision querellée, avec suite de frais et dépens.

Considérant en droit :

1. 
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves
découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de
l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion : ATF 140 III 16 consid. 2.1
p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief,
ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose
l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105),
claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques
appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid.
2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision
attaquée apparaisse discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi
dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.).

2. 
Le recourant conteste sa condamnation en application de l'art. 320 CP. Cette
norme réprime le comportement de celui qui aura révélé un secret à lui confié
en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu
connaissance à raison de sa charge ou de son emploi.

2.1. Le recourant ne remet pas en question sa position de membre d'une autorité
au sens de cette disposition dans sa fonction d'administrateur désigné par le
Grand Conseil genevois d'un établissement autonome de droit public cantonal. Il
ne nie pas avoir été soumis au secret de fonction en cette qualité. Il ne tente
pas plus de démontrer, dans la perspective du droit d'être entendu, dont il
n'invoque pas la violation, que la décision entreprise serait insuffisamment
motivée sur ce point. Le statut des SIG, les tâches qui leur incombent ainsi
que les normes fixant leur organisation, dont les exigences de secret et de
confidentialité, ne relèvent pas du droit fédéral. Or, la violation du droit
cantonal de niveau infra-constitutionnel ne constitue pas un motif de recours
(cf. art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut en examiner l'application que
sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation
d'autres normes de rang constitutionnel ou conventionnel, pour autant que de
telles critiques formulées par le recourant répondent aux exigences de
motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Cela suppose, tout au
moins, un exposé succinct du contenu de ces droits et que le recourant expose
en quoi consiste la violation (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; voir
également ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
Faute de tout développement de cet ordre dans le mémoire de recours, il n'y a
pas lieu d'examiner plus avant si la cour cantonale a retenu à tort, tout au
moins implicitement, que le recourant exerçait, en tant qu'administrateur, une
parcelle de l'un des trois pouvoirs de l'Etat. On peut se limiter à relever,
quant à l'application du droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF), que de telles
attributions suffisent à conférer la qualité spéciale d'auteur exigée par le
droit fédéral, qui s'entend non seulement dans une acception institutionnelle
mais aussi fonctionnelle, relativement large (cf. en relation avec l'art. 110
al. 3 CP : ATF 135 IV 198 consid. 3.3 p. 201).

2.2. Pour le recourant, les faits contenus dans ses courriels n'auraient, en
revanche, pas été secrets au sens de l'art. 320 CP.

2.2.1. La définition de l'infraction repose sur une conception matérielle du
secret (NIKLAUS OBERHOLZER, in : Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3e éd.
2013, n° 8 ad art. 320 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht,
Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, § 61 n° 5). Constituent un
secret les faits qui ne sont connus ou accessibles qu'à un cercle restreint de
personnes, que celui qui en est maître veut garder confidentiels et autant
qu'il y ait un intérêt légitime (ATF 127 IV 122 consid. 1 p. 125 et les
références). L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité
à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à
l'accomplissement sans entrave des tâches de l'Etat (v. arrêt 6B_1192/2014 du
24.04.2015 consid. 4.3).

2.2.2. La cour cantonale a retenu que le courriel du 17 octobre 2008 adressé à
9h14 révélait l'identité de sociétés partenaires des SIG; il relayait aussi les
dires d'un autre administrateur (expressément nommé), anciennement directeur
financier des SIG dans les années 1990, concernant des dysfonctionnements, soit
de  " graves irrégularités comptables ", au sein de cet établissement autonome
de droit public, ayant nécessité d'importantes mesures d'assainissement.

2.2.3. Le recourant objecte qu'il serait de notoriété publique que les deux
sociétés mentionnées dans son message étaient partenaires des SIG. Par
ailleurs, le 5 novembre 2008, le journal E.________ avait repris les propos de
A.________, sans que l'on affirme que le recourant en aurait été la cause et
sans que A.________ ne démente les propos mis dans sa bouche. Le recourant en
conclut que sa condamnation pour violation du secret de fonction serait exclue.
Selon lui, soit les graves irrégularités étaient réelles et l'on ne pourrait
imposer à un administrateur désigné par le Grand Conseil de se rendre complice
de leur dissimulation, soit le langage était excessif et seule entrerait en
ligne de compte la diffamation.

2.2.4. Si l'on ne peut sérieusement exclure que l'existence de liens
commerciaux entre les SIG et différents fournisseurs d'énergie fût connue, le
recourant s'écarte de l'état de fait de la décision querellée en affirmant que
l'existence de partenariats avec C.________ SA et B.________ SA aurait été de
notoriété publique au moment des faits. Or, il ne développe aucun grief
d'arbitraire (art. 9 Cst.) à l'appui de cette affirmation. Le Tribunal fédéral
n'a, partant, aucune raison de fonder son raisonnement en droit sur les simples
allégations du recourant (v. supra consid. 1).
Quoi qu'il en soit, le fait que la question de " graves irrégularités
comptables " avait fait l'objet de discussions au sein même du conseil
d'administration des SIG peut déjà constituer une information que cet
établissement autonome de droit public n'entendait pas diffuser. Il n'est pas
contestable, qu'il pût y avoir un intérêt légitime, tout au moins jusqu'à ce
que cela ait pu être élucidé et qu'ait pu être pesée la pertinence d'une
discussion de cette question au sein d'un cercle plus étendu de personnes, cas
échéant dans un contexte politique. Cette confidentialité s'étendait aux
détails des écritures comptables, les entreprises dont les relations avec les
SIG pouvaient être concernées par ces irrégularités, en particulier. On ne
saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir souligné que la révélation
portait aussi sur les noms de partenaires commerciaux.
Que ces faits fussent véridiques ou non est sans pertinence pour l'application
de l'art. 320 CP, qui protège également les autorités lorsque celles-ci ont
pour tâche de démêler le vrai du faux, qu'il s'agisse, par exemple, de soupçons
dans une enquête pénale (ATF 116 IV 56 consid. II.1.a p. 65) ou d'allégations
contradictoires de parties dans des procédures administratives, fiscales
notamment (cf. art. 110 LIFD, p. ex.). Le recourant ne peut rien déduire en sa
faveur de ses développements tendant à démontrer que seule entrerait en ligne
de compte la qualification de diffamation. Par ailleurs, la cour cantonale a
aussi relevé que la source de ces déclarations (A.________) pouvait elle-même
constituer un fait confidentiel. Cette approche n'est pas critiquable dans son
principe (v. BERNARD CORBOZ, les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n°
12 ad art. 320 CP). Elle ne l'est pas non plus  in concreto, si l'on considère
que A.________ était membre du conseil d'administration et ancien directeur
financier des SIG. La précision qu'il était la source de l'information pouvait,
tout à la fois, mettre en évidence que les critiques sur la comptabilité des
SIG émanaient non seulement du sein même de l'établissement mais, surtout,
d'une personne disposant de connaissances approfondies du domaine et qu'elles
étaient discutées au plus haut niveau de l'entité. On ne saurait ainsi
reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que les SIG pouvaient avoir un
intérêt légitime à ne pas voir étalé sur la place publique le fait, relayé par
un ancien directeur des services financiers au sein du conseil d'administration
et non divulgué précédemment, que des irrégularités pouvaient avoir entaché ses
comptes, fût-ce plusieurs années auparavant, en relation avec des sommes
représentant, selon la publication du recourant, plusieurs dizaines de millions
de francs, dans le cadre de relations avec deux partenaires commerciaux. Que la
presse se soit fait écho de ces déclarations postérieurement n'y change rien,
le secret étant déjà éventé par la publication sur le blog du recourant. Pour
le surplus, savoir si le recourant, par ses révélations, voulait effectivement,
comme il le soutient, empêcher " de se rendre coupable de la dissimulation "
relève de l'invocation d'un éventuel fait justificatif. On examinera cette
question plus loin sous cet angle.

2.3. Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est
intentionnelle. Le dol éventuel suffit et doit porter sur tous les éléments
objectifs.
La cour cantonale a retenu que le recourant savait que tout élément relatif au
conseil d'administration des SIG revêtait une confidentialité particulière
impliquant qu'il ne pouvait en faire état à l'extérieur,  a fortiori
 publiquement, sans autorisation spéciale.
Le recourant ne conteste pas avoir su être soumis au secret de fonction en sa
qualité de membre du conseil d'administration. Plus largement, et sous réserve
de ce qui a déjà été exposé (v. supra consid. 2.2.4), il ne remet pas en
question avoir voulu communiquer des informations qu'il savait confidentielles
(mémoire de recours, p. 9), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'approfondir cette
question. Le recourant n'invoque pas non plus expressément (art. 106 al. 2 LTF)
sa liberté d'expression (art. 10 CEDH), respectivement ses libertés d'opinion
et d'information (art. 16 Cst.). Seule doit être examinée sa thèse selon
laquelle il pensait être autorisé à agir dans l'intérêt commun.

2.3.1. L'existence d'un motif justificatif non prévu par la loi, telle la
sauvegarde d'intérêts légitimes, ne doit être admise que restrictivement. Sa
reconnaissance est soumise à des exigences particulièrement sévères dans
l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Ces conditions ne
sont réunies que lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen
nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance
nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée, mais
si cet acte constitue, en outre, le seul moyen possible pour cette défense. Ces
conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1; 127 IV 22 consid. 5c,
166 consid. 2b; 126 IV 236 consid. 4b, et les références citées dans ces
arrêts; v. aussi arrêts 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 2; 6B_305/2011
du 12 décembre 2011 consid. 3.1).

2.3.2. La cour cantonale a retenu que la publication reprochée avait eu lieu
huit jours seulement après la réponse quasi immédiate de la secrétaire du
conseil d'administration au courriel originel du recourant, laquelle lui
indiquait faire le nécessaire en vue de la transmission des documents demandés,
en précisant de plus que les extraits lus lors de la séance du 16 octobre 2008
seraient retranscrits dans le procès-verbal concerné, qui serait soumis aux
administrateurs. En dépit de ces informations et du temps écoulé relativement
court, le recourant n'avait même pas estimé opportun de la relancer. Il s'était
apparemment contenté d'adresser cette correspondance en copie au Conseil d'Etat
et à la Cour des comptes, sans plus d'explication. Quels qu'aient pu être le
contexte politique et l'organisation d'alors de ces institutions, le recourant
ne leur avait pas laissé la possibilité de se déterminer. Il n'était pas établi
que celles-ci auraient refusé de donner suite à ses dénonciations nonobstant
leur caractère informel.

2.3.3. Le recourant objecte que la décision cantonale ne préciserait pas
quelles auraient pu être les mesures qu'il aurait dû prendre, hormis une "
relance " dont la cour cantonale se serait abstenue d'examiner les possibles
effets. Cette dernière se serait fondée, sans esprit critique, sur les
explications de F.________, qui avait affirmé qu'il serait donné suite à la
demande du recourant après que A.________ aurait donné son accord à la
divulgation de ses documents. Toutefois, selon le recourant, il n'aurait jamais
été établi que A.________ aurait été interpellé sur ce point. Le recourant
relève, à ce propos, que sa demande tendant à la réaudition du dernier nommé a
été rejetée par la cour cantonale. Celle-ci aurait méconnu la portée de l'art.
14 CP dans la mesure où le recourant aurait été désigné par ce dernier en tant
que représentant du législatif au conseil d'administration des SIG, précisément
pour veiller au bon fonctionnement de cette régie publique, dans l'intérêt de
la population. Cette charge ne lui aurait pas permis de tolérer que F.________
puisse conserver par devers lui des documents embarrassants qui mettaient en
cause la gestion antérieure de l'établissement. Selon le recourant, il pouvait,
après huit jours d'attente, considérer de bonne foi qu'il était vain d'espérer
une réponse favorable à sa requête. Le recourant en conclut aussi que, pensant
être autorisé à agir dans l'intérêt commun et son erreur n'étant pas évitable,
une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) devrait être retenue en sa faveur.

2.3.4. Le recourant ne développe aucune argumentation critique, en particulier
sous l'angle de l'arbitraire, en relation avec le rejet, en procédure d'appel,
de ses réquisitions de mesures d'instruction. Il ne discute pas, spécialement,
la motivation de l'ordonnance du 29 décembre 2014 par laquelle la Présidente de
la cour cantonale a jugé qu'en plus de ne pas être de nature à modifier l'issue
de la procédure, suffisamment instruite, ces réquisitions étaient tardives. Il
n'apparaît pas plus, du reste, que le recourant aurait entrepris de répéter ces
réquisitions devant la cour cantonale  in corpore (art. 65 al. 2 CPP), ce qui
dénote qu'à ce stade de la procédure, ces mesures d'instruction n'avaient pas
l'importance que le recourant voudrait leur prêter maintenant et que lui-même
renonçait à persister dans une démarche inapte à influencer l'issue du procès
(v. en ce sens: arrêt 6B_625/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). Faute de
décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et de toute
motivation pertinente dans le recours en matière pénale, il n'y a pas lieu de
réexaminer le refus de ces réquisitions de preuves en tant que tel.

2.3.5. Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou
l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en
vertu du présent code ou d'une autre loi.
Dans la mesure où le recourant soutient que sa désignation au conseil
d'administration des SIG l'aurait investi de la mission de veiller au bon
fonctionnement de cette régie publique, dans l'intérêt de la population, il ne
démontre pas en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en ne
constatant pas les faits sous-tendant cette affirmation et en ne parvenant pas
à cette conclusion en droit. Il convient de souligner encore une fois, dans ce
contexte, que les règles d'organisation de cet établissement autonome relèvent
du droit public cantonal, dont le Tribunal fédéral ne réexamine l'application,
pour l'essentiel, que sous l'angle de l'arbitraire à l'instar du contrôle qu'il
opère sur les constatations de fait (v. supra consid. 1 et 2.1). On peut donc
se limiter à rappeler que le Tribunal fédéral a déjà considéré qu'il n'était
pas insoutenable de juger que la présence au sein du conseil d'administration
des SIG d'un membre de chaque parti politique représenté au Grand Conseil
genevois n'avait pas pour but d'assurer une surveillance parlementaire de
l'établissement et que le statut de député d'un tel membre de ce conseil
d'administration ne l'exonérait pas de ses devoirs de fidélité et de réserve
(v. arrêt 8C_220/2010 du 18 octobre 2010 consid. 4.4 et 4.5). Quoi qu'en dise
le recourant dans ses écritures, cette décision vise, à côté de nombreux
comportements du recourant contraires à ses obligations de réserve et de
fidélité en tant qu'administrateur, ceux objets de la présente procédure (arrêt
8C_220/2010 précité, consid. B, spécialement B.h et consid. 4.5.3 in fine).
Cela suffit à réfuter le grief déduit de la violation de l'art. 14 CP.

2.3.6. La cour cantonale n'a, par ailleurs, pas uniquement retenu que le
comportement du recourant était intempestif faute de relance adressée au
secrétariat du conseil d'administration des SIG pour obtenir les documents
souhaités, mais aussi parce qu'il n'avait pas jugé utile de s'adresser,
préalablement et de manière formelle, au Conseil d'Etat (autorité de
surveillance des SIG), ainsi qu'à la Cour des comptes genevoise, se contentant
d'adresser des copies de son courrier électronique à ces institutions sans
autre explication. Faute de toute critique sur ce point précis de la motivation
de la cour cantonale, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de
la cour cantonale selon laquelle le comportement du recourant ne répondait pas
aux exigences de proportionnalité et de subsidiarité permettant de retenir un
fait justificatif extra-légal, telle la poursuite d'un intérêt légitime. Pour
le surplus, rien, dans l'état de fait de la décision cantonale, ne permet
d'affirmer, comme le fait le recourant, qu'à peine huit jours après la demande
qu'il a formulée une démarche de relance serait apparue d'emblée vaine et le
recourant, même s'il paraît la critiquer, ne tente pas de démontrer que
l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Il
n'y a pas de raison de s'écarter de la décision cantonale sur ce point non
plus. Les développements qui précèdent conduisent au rejet du grief portant sur
la non-reconnaissance d'un fait justificatif extra-légal.

2.3.7. En relation avec l'art. 21 CP (erreur sur l'illicéité), la décision
cantonale ne constate pas que le recourant se serait trompé sur la licéité de
sa démarche. Bien au contraire, la cour cantonale a retenu qu'il avait agi " au
complet mépris de la législation en vigueur et n'avait respecté aucune des
voies prévues légalement pour tenter de solutionner des éventuels
dysfonctionnements " (arrêt entrepris, consid. 3.5.1 p. 13). On comprend ainsi,
notamment de l'utilisation du terme " mépris ", que la cour cantonale a retenu
que le recourant, en connaissant ses obligations et les voies institutionnelles
dont il disposait (dès lors qu'il avait aussi adressé informellement ses
échanges de correspondance électronique au Conseil d'Etat et à la Cour des
comptes), avait opté délibérément pour une solution qu'il savait illicite. Ce
point relatif au contenu de la pensée relève du fait (ATF 135 IV 152 consid.
2.3.2 p. 156). Pour les motifs déjà exposés, il n'y a pas de raison de statuer
sur un état de fait différent de celui constaté par la cour cantonale, ce qui
exclut l'erreur sur l'illicéité invoquée.

3. 
Quant à la sanction, le prononcé d'une amende souhaité par le recourant n'est
pas prévu par l'art. 320 CP. Etant précisé que celle infligée au recourant, l'a
été en sus de la peine pécuniaire avec sursis et constitue une modalité de
l'octroi de celui-ci (art. 42 al. 4 CP), le prononcé d'une amende comme unique
sanction de la violation de l'art. 320 CP aurait supposé un motif d'atténuation
de la peine permettant au juge d'arrêter la nature de la sanction sans être lié
par le genre de peine prévu par la norme pénale (art. 48 et 48a al. 2 CP). Si
le recourant a soutenu en procédure avoir poursuivi un intérêt selon lui
légitime, il ne tente pas de démontrer que son comportement réaliserait une
circonstance atténuante spécifique, celle du mobile honorable en particulier
(art. 48 let. a ch. 1 CP) et l'état de fait de la décision entreprise, que le
recourant n'entreprend pas sous l'angle de l'arbitraire, ne constate rien de
tel. La cour cantonale a, au contraire, souligné que le recourant, député,
avait agi au complet mépris de la législation en vigueur et n'avait respecté
aucune des voies prévues légalement pour tenter de solutionner des éventuels
dysfonctionnements, lesquels auraient daté de plus de seize ans (arrêt
entrepris, consid. 3.5.1 p. 13). Etant rappelé que le mobile politique n'est
pas intrinsèquement honorable au sens de l'art. 48 let. a ch. 1 CP, ces
considérations relatives à la manière d'agir suffisent déjà, sous l'angle de
l'appréciation de la culpabilité, à reléguer l'intention légitime alléguée par
le recourant au second plan (cf. ATF 128 IV 53 consid. 3a p. 63 s.). On ne
saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas taxé d'honorables au sens
de l'art. 48 let. a ch. 1 CP les mobiles du recourant, ce qui exclut partant
aussi le prononcé d'une simple amende.

4. 
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 25 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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