Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.589/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_589/2015

Arrêt du 7 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Révocation du sursis (art. 46 CP),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 7 avril 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 30 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de La Côte a condamné X.________ pour infraction et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 80
fr. le jour, sous déduction de 73 jours de détention avant jugement ainsi qu'à
une amende de 2'500 fr., convertible en cas de non-paiement fautif en une peine
privative de liberté de substitution de 31 jours. Il a révoqué le sursis
accordé le 16 juin 2011 par la Chambre pénale de Genève et ordonné l'exécution
de la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 50 jours de
détention préventive, et a mis une partie des frais de procédure à la charge du
prénommé, laissant le solde à la charge de l'Etat.

B. 
Statuant sur l'appel formé par X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 7 avril 2015.

 En bref, il en ressort les faits suivants.

 Entre le mois de juillet 2011, les faits antérieurs étant prescrits, et le
mois de février 2012, X.________ a régulièrement consommé de la marijuana ou du
haschich, à raison de 10 g par mois.

 Le 12 janvier 2012, X.________ a vendu à un tiers 2,5 kg de haschich pour un
montant de 6'000 francs.

 Le 19 février 2012, lors de la perquisition de son domicile, il était en
possession de 160 g de haschich et de 6,8 g de marijuana. Il détenait en outre
du matériel servant à la culture indoor de marijuana dans un garage-box qu'il
louait.

 X.________ a été détenu avant jugement du 19 février au 1 ^er mai 2012 dans le
cadre de la présente affaire, soit durant 73 jours.

 Après s'être installé en Suisse à l'âge de 10 ans, X.________ a entrepris un
apprentissage d'employé de commerce dans une fiduciaire, dont il a été renvoyé
ensuite d'une incarcération de quelques jours. Il a par la suite occupé divers
emplois temporaires. Depuis 2006, il exploite la raison individuelle A.________
active dans la vente de matériel électronique. Pour cette activité, il perçoit
un revenu mensuel net d'environ 2'700 francs. Il travaille en outre, pour le
même revenu, dans un bar à tapas qu'il a repris en 2013 avec son épouse, à
laquelle il est marié depuis juillet 2011. Ils sont les parents d'un enfant, né
en 2012.

 Le casier judiciaire suisse de X.________ fait état de deux condamnations,
l'une du 31 mai 2007, pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire
(véhicule automobile, alcoolémie qualifiée), à une peine pécuniaire de 10
jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de
1'000 fr., l'autre du 16 juin 2011, pour délit selon l'art. 19 al. 1 LStup, à
une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 50 jours de
détention préventive, avec sursis pendant 3 ans.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 7 avril 2015, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
le sursis accordé le 16 juin 2011 par la Chambre pénale de Genève n'est pas
révoqué et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 46 CP.

1.1. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le
condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2, première phrase).

 La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne
pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas
de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse
entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à
l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec
l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des
circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV
140 consid. 4.4 p. 143).

1.2. Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit
procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit
tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle
peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la
nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la
révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le
sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie
peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle
peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid.
4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur
du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle
peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un
unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision
sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du
sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui
lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec
sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant,
doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter
l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un
réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et
l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt 6B_1165/2013 du 1er mai 2014
consid. 2.2 et les références citées).

1.3. Il est acquis que le recourant s'est rendu coupable de délit à la LStup
pendant le délai d'épreuve du sursis assortissant la peine de 12 mois prononcée
contre lui le 16 juin 2011 pour une infraction de même nature, de sorte que le
juge ayant à connaître de la nouvelle infraction devait également statuer sur
la révocation de ce sursis, dont l'une des conditions est au demeurant réalisée
(cf. art. 46 al. 1 et 3 CP).

En substance, la cour cantonale a retenu, dans le cadre de l'examen du
pronostic à formuler quant au comportement futur du recourant, que sa situation
personnelle devait s'examiner à l'aune de celle qui prévalait au moment des
faits ayant conduit à sa condamnation de 2011. Le recourant vivait alors en
concubinage avec sa future épouse depuis 2008 et exploitait déjà la société
A.________; cette entreprise ne lui avait pas rapporté de revenus en 2008 et
2009 mais il avait gagné à la loterie des montants considérables qui lui
avaient permis de financer l'achat de 40 kg de haschich. Lors de son
interpellation en 2009, le recourant détenait en outre 1 kg de marijuana. La
cour cantonale en a déduit que tant le concubinage du recourant - transformé en
mariage - que ses gains substantiels à la loterie ne l'avaient pas dissuadé de
choisir la voie de l'illégalité. Si certes le recourant était devenu père en
2012, il avait considérablement menti lors des débats de première instance,
malgré le fait que son avenir était en jeu. Les changements - minimes -
intervenus dans la vie du recourant n'étaient pas suffisants pour poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur. La cour cantonale a en
outre rejeté l'argument du recourant tiré de l'effet choc résultant de la
nouvelle sanction au motif que la détention provisoire subie durant 50 jours
dans le cadre de l'affaire genevoise, sa condamnation à une privation de
liberté d'une durée de 12 mois assortie d'un sursis et la mise à sa charge des
frais judiciaires ne l'avaient pas empêché de vendre 2,5 kg de haschich en
janvier 2012. Ces circonstances, tout comme sa situation stable, notamment son
mariage en juillet 2011 et la grossesse de son épouse, ne l'avaient pas
dissuadé de récidiver quelques mois après sa condamnation. Quant à la question
de l'octroi du sursis à la peine pécuniaire prononcée, la cour cantonale -
relevant une absence de prise de conscience et de reconnaissance par
l'intéressé de ses fautes - est parvenue à la conclusion qu'il n'existait
aucune condition particulièrement favorable qui aurait pu le justifier.

1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé la
révocation du sursis. Toutefois, la motivation cantonale permet aisément de
discerner quels éléments essentiels ont été pris en compte dans l'examen de la
révocation du sursis (cf. supra consid. 1.3) et cette motivation est suffisante
pour permettre au recourant de la comprendre et de l'attaquer utilement. Mal
fondé, son grief doit être rejeté.

1.5. Le recourant prétend que le pronostic à poser quant à son comportement ne
serait pas défavorable. Il reprend les éléments qui auraient dû être pris en
considération lors de l'examen du pronostic, soit son comportement
irréprochable depuis le 19 février 2012, l'effet dissuasif de la sanction
globale qui lui a été infligée (sa condamnation à une peine pécuniaire et à une
amende, la mise à sa charge des frais de procédure ainsi que la dévolution à
l'Etat des montants confisqués), le fait qu'il a subi 73 jours de détention
avant jugement, alors qu'il a été condamné à une peine pécuniaire de 180
jours-amende, et son abstinence aux stupéfiants. Il se prévaut également de sa
situation personnelle actuelle, en particulier qu'il est désormais père, qu'il
travaille dans un bar à tapas depuis 2013 pour un revenu mensuel net de 2'700
fr. et qu'il exploite la raison individuelle A.________.

 Le recourant reprend, en substance, l'argumentation figurant dans sa
déclaration d'appel du 11 février 2015 (pièce 107/1 dossier cantonal), se
contentant d'en modifier l'ordre et la formulation. Il ne discute pas la
motivation de la juridiction cantonale qui a réfuté de manière circonstanciée
les griefs soulevés devant elle. Il n'expose pas en quoi cette autorité aurait
rejeté à tort son argumentation et, partant, méconnu le droit, comme il en
avait pourtant l'obligation, afin de satisfaire à son devoir de motiver son
recours (art. 42 al. 2 LTF). Faute de répondre aux exigences de motivation, ses
griefs sont irrecevables (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 245 ss).

 Au demeurant, la cour cantonale a tenu compte de l'ensemble des éléments
invoqués par le recourant dans son examen de la révocation du sursis. Elle a en
particulier examiné l'effet dissuasif de la nouvelle peine. A cet égard, elle a
notamment souligné que le recourant avait été condamné à une peine non
négligeable, après avoir en outre passé 50 jours en détention préventive, ce
qui ne l'avait pas empêché de récidiver quelques mois à peine après cette
condamnation - qui concernait également des infractions à la LStup - et ce
malgré sa situation financière et familiale stable. Sur ce dernier point, la
cour cantonale a, à juste titre, retenu que la situation personnelle du
recourant n'avait changé que de manière minime par rapport au moment de la
commission des premières infractions. Elle ne permet ainsi pas d'influer
positivement sur le pronostic. La cour cantonale a également estimé, à bon
droit, que l'abstinence du recourant n'était pas pertinente eu égard au fait
qu'il n'avait pas été condamné pour avoir vendu de la drogue pour financer sa
propre consommation. Quant aux 73 jours de détention avant jugement exécutés
dans le cadre de la présente affaire, on ne discerne pas quel argument le
recourant entend en tirer. On relèvera à cet égard qu'ils ont été déduits de la
peine pécuniaire infligée. Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant,
l'absence de récidive depuis les faits reprochés n'est pas pertinente, dès lors
qu'un comportement conforme au droit correspond à ce que l'on doit pouvoir
attendre de tout un chacun (cf. arrêt 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3
et les références citées). En définitive, la cour cantonale a pris en
considération tous les éléments pertinents et n'en a omis aucun au moment
d'établir le pronostic relatif au comportement futur du recourant. L'ensemble
des circonstances permettait, sans excès ni abus du pouvoir d'appréciation, de
retenir un pronostic défavorable justifiant la révocation du sursis. Supposés
recevables, les griefs soulevés seraient ainsi mal fondés.

2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel

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