Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.580/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_580/2015

Arrêt du 18 avril 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari,
Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case
postale 3565, 1211 Genève 3,
recourant,

contre

X.________,
intimé.

Objet
Fixation de la peine (violation grave d'une règle de la circulation),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 avril 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 13 novembre 2014, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a condamné X.________ pour violation grave des règles de la
circulation routière à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le
jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 900 fr., convertible en
une peine privative de liberté de substitution de 18 jours en cas de
non-paiement fautif.

B. 
Statuant sur l'appel formé par le Ministère public de la République et canton
de Genève, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la
République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 22 avril 2015.
En bref, il en ressort les faits suivants.
Le 2 juillet 2013, à 19h16, X.________ a circulé, au guidon de sa moto, sur la
route d'Aire-la-Ville en direction du pont de Peney, à la hauteur du chemin de
Merdisel, à une allure de 99 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la
vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 50 km/h. La route faisait
une courbe à cet endroit. La chaussée était sèche. Il faisait jour, beau temps,
la visibilité était bonne et le trafic fluide.

C. 
Le Ministère public de la République et canton de Genève forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 avril 2015, concluant,
avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la peine
pécuniaire infligée à X.________ (ci-après: l'intimé) soit augmentée à 300
jours-amende. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision sur la peine.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, se référant aux termes
de son arrêt. L'intimé ne s'est pas prononcé.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant se plaint de la peine de 90 jours-amende infligée à l'intimé,
qu'il estime trop clémente. Il reproche à la cour cantonale d'avoir accordé
trop de poids à certains éléments. Il observe par ailleurs que l'excès de
vitesse commis se situe à 1 km/h en dessous de la limite à partir de laquelle
l'intimé encourait une peine privative de liberté minimale d'un an (cf. art. 90
al. 3 et 4 LCR).

1.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle
de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend
le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire, celle-ci pouvant aller jusqu'à 360 jours-amende. Quant
aux alinéas 3 et 4, ils prévoient que celui qui dépasse la vitesse maximale
autorisée d'au moins 50 km/h là où la limite était fixée à 50 km/h, est puni
d'une peine privative de liberté d'un an à quatre ans.

1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent,
celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre
légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV
55 consid. 5.6 p. 60 s.; 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134 s. et les références
citées).

1.3. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer
l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le
cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, c'est-à-dire sans
égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse
autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234
consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss.). L'importance de la mise
en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées au regard des
circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (cf. 47 CP; arrêt 6B_264
/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1).

1.4. La cour cantonale a jugé que l'intimé avait commis une violation grave des
règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, ce qui
n'était pas remis en cause. Il avait ainsi dépassé de manière très importante
la vitesse maximale autorisée de 50 km/h, sans attendre la fin de cette
limitation et sans raison particulière. Il rentrait du travail et n'était pas
pressé. Il avait donc choisi de rouler très vite pour des motifs de pure
convenance personnelle. Sa faute était grave. L'infraction avait été commise
durant la journée, sur une chaussée large, sèche, par beau temps et alors que
la circulation était fluide, selon le rapport de police. Le comportement de
l'intimé n'avait pas entraîné de mise en danger concrète des autres usagers de
la route. Il avait d'emblée reconnu les faits et semblait avoir pris conscience
de leur caractère répréhensible, comme en attestait le suivi d'un cours
d'éducation routière dispensé par le TCS. Il n'avait aucun antécédent
judiciaire et avait subi la sanction administrative qui lui avait été infligée.
La cour cantonale a ainsi considéré qu'une peine pécuniaire de 90 jours-amende
et une amende de 900 fr., venant en plus des 6 mois de retrait du permis de
conduire, apparaissaient adéquates. Si ces sanctions étaient relativement
clémentes, elles consacraient une application correcte des critères de l'art.
47 CP et tenaient compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il ne
se justifiait pas d'appliquer une sorte de « peine plancher » dans le cadre de
l'art. 90 al. 2 LCR, alors même que les conditions fixées à l'art. 90 al. 3 et
4 LCR n'étaient pas réalisées.

1.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu l'absence de
mise en danger concrète des autres usagers de la route, notamment de piétons
voulant traverser la chaussée, mais aussi d'autres automobilistes, lesquels,
selon le principe de la confiance (art. 26 LCR), ne pourraient ni ne devraient
s'attendre à ce qu'un autre véhicule circule aussi vite.
L'arrêt attaqué précise que la circulation était fluide, qu'il faisait beau
temps et que la route était large et sèche. Dans de telles circonstances, en
roulant à une vitesse de 99 km/h dans une localité où la vitesse maximale est
de 50 km/h, il existe un danger accru que le conducteur soit surpris par le
comportement d'un autre usager de la route et qu'il ne soit plus en mesure de
réagir et provoque ainsi un accident. Il ne ressort toutefois pas des
constatations cantonales - que le recourant ne conteste d'ailleurs pas et qui
lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - qu'un tiers déterminé aurait
été présent au moment où l'intimé a commis l'excès de vitesse reproché. C'est
donc à juste titre que la cour cantonale a retenu - comme critère d'évaluation
de la culpabilité de l'intimé - que ce dernier n'avait pas mis concrètement en
danger les autres usagers de la route.

1.6. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait accordé trop
d'importance aux cours d'éducation routière suivis par l'intimé ainsi qu'à la
sanction administrative subie par ce dernier. Il lui fait également grief
d'avoir pris en considération sa récente paternité, son absence d'antécédents
et son bon comportement après les faits, alors que ces éléments n'auraient
qu'un effet neutre s'agissant de la fixation de la peine.
L'intimé a dépassé de 49 km/h la vitesse maximale autorisée de 50 km/h à
l'intérieur d'une localité, pour des motifs de pure convenance. Si ce
comportement n'a pas provoqué d'accident ou mis concrètement en danger un
tiers, il n'en constitue pas moins, comme l'a relevé la cour cantonale, une
faute grave. L'intimé était conscient du caractère dangereux de sa façon de
conduire; il n'a tenu aucun compte qu'il arrivait dans une localité, ce qui
aurait dû l'inciter à une prudence accrue et à s'abstenir de conduire selon son
gré. Les éléments à décharge retenus par la cour cantonale, quelle que soit
leur pertinence, ne font pas contre-poids à la gravité de l'acte commis. Dans
les circonstances d'espèce, la peine pécuniaire de 90 jours-amende qui a été
infligée à l'intimé - alors qu'il était à 1 km/h en-dessous de la limite du cas
réprimé par l'art. 90 al. 3 et 4 LCR qui l'exposait à une peine privative de
liberté d'au moins un an - apparaît insuffisante et doit être qualifiée
d'abusivement clémente.

1.7. Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, la
cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la
peine.

2. 
L'arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Le Ministère public, qui
obtient gain de cause, ne saurait se voir allouer de dépens (art. 68 al. 3
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 18 avril 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel

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