Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.575/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_575/2015

Arrêt du 27 avril 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
intimés.

Objet
Diffamation, arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 avril 2015.

Faits :

A. 
A.________, avocate au barreau de Genève, a été le conseil de X.________ entre
le 16 février et le 10 juin 2009.
Les intéressés se sont ensuite opposés dans le cadre d'une procédure civile
portant sur le montant des honoraires perçus par A.________ ainsi que sur la
bonne exécution de son mandat.
Le 18 octobre 2011, dans le cadre de cette procédure, A.________ a produit
notamment deux pièces, à savoir un courrier électronique que X.________ lui
avait fait parvenir le 2 mai 2009 ainsi qu'un courrier daté du 3 mai 2009,
adressé par B.________ à X.________, par lequel celui-là dénonçait deux prêts
qu'il avait octroyés à celui-ci. Ce dernier courrier comportait l'adresse de
X.________ et était muni du tampon de l'étude de A.________, daté du lundi 4
mai 2009.
Par courrier du 19 décembre 2011 destiné au Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance),
X.________, par l'entremise de son avocat C.________, a mis en doute la
véracité de ces deux documents.

B.

B.a. Le 9 février 2012, X.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de
A.________ du chef de faux dans les titres, lui reprochant d'avoir produit,
dans le cadre de la procédure civile les opposant, le courrier électronique
daté du 2 mai 2009 que ni lui, ni sa secrétaire, n'auraient rédigé ni envoyé.
Cette plainte a été classée le 11 septembre 2012 par le Ministère public,
classement confirmé le 23 octobre 2012par arrêt de la Chambre pénale de recours
de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

B.b. A.________ a déposé à l'encontre de X.________ une contre-plainte pénale
le 20 février 2012 pour dénonciation calomnieuse et calomnie, se référant au
courrier adressé par l'intéressé au Tribunal de première instance le 19
décembre 2011.
Par ordonnance pénale du 27 septembre 2013, le Ministère public de la
République et canton de Genève (ci-après: Ministère public) a reconnu
X.________ coupable de dénonciation calomnieuse et de diffamation.
L'intéressé a formé opposition.
Par jugement du 10 juin 2014, le Tribunal de police a reconnu X.________
coupable de dénonciation calomnieuse et de diffamation, le condamnant à une
peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 fr. l'unité, avec sursis, délai
d'épreuve de 3 ans, à une amende de 1'000 fr. assortie d'une peine privative de
liberté de substitution de 10 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure.
L'appel formé par X.________ contre ce jugement a été partiellement admis le 22
avril 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice
(ci-après: Chambre pénale), l'intéressé ayant été acquitté par la cour
cantonale du chef de dénonciation calomnieuse en relation avec le courriel du 2
mai 2009. L'arrêt a été communiqué aux parties le 4 mai 2015.

C. 
Agissant le 1er juin 2015 par la voie du recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral, X.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de
l'arrêt cantonal, à son acquittement ainsi qu'à la condamnation de l'État de
Genève à lui verser la somme de 8'925 fr. au titre d'indemnisation des frais
d'avocat supportés dans le cadre de la procédure cantonale, les dépens étant
également à sa charge.
Invités à se déterminer sur la question de l'indemnisation des frais de
défense, la Chambre pénale s'est référée à la décision attaquée et le Ministère
public s'en est remis à l'appréciation du Tribunal de céans.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant invoque la violation du principe de l'indivisibilité de la plainte
(art. 32 CP), reprochant en substance à A.________ (ci-après l'intimée) d'avoir
voulu épargner son avocat, Me C.________, pourtant à l'origine du courrier
adressé le 19 décembre 2011 au Tribunal de première instance.

1.1. La cour cantonale a retenu sur ce point que l'intimée avait déclaré, sans
être contredite, avoir envoyé plusieurs courriers à l'Ordre des avocats afin
d'obtenir l'autorisation de procéder contre Me C.________, mais en vain. Il ne
pouvait ainsi être retenu qu'elle eût souhaité l'épargner. Il n'était par
ailleurs pas démontré que le Ministère public aurait attiré l'attention de
l'intéressée sur son obligation de procéder conformément aux termes de l'art.
32 CP, la cour cantonale soulignant au surplus la particularité du cas d'espèce
dès lors que l'autorité pénale devait inviter l'intimée à porter plainte contre
un avocat, quand bien même les actes de celui-ci pouvaient être considérés
comme étant licites (art. 14 CP).

1.2. Aux termes de l'art. 24 al. 2 des Us et coutumes de l'Ordre des avocats de
Genève, aucune action judiciaire ne peut être introduite contre un confrère
sans que le litige n'ait préalablement été soumis au Bâtonnier, qui essaiera de
l'aplanir. Une règle similaire se trouve aux art. 29 s. du Code suisse de
déontologie. L'Ordre des avocats de Genève a par ailleurs précisé que la
sollicitation du Bâtonnier est également nécessaire lorsque l'avocat visé par
l'action judiciaire n'appartient pas à l'Ordre (art. 24 al. 3 des Us et
coutumes; procès-verbal du Conseil du 24 juin 1987); il a également souligné
qu'il n'est pas admissible qu'une plainte pénale soit déposée sans
l'autorisation obligatoire du Bâtonnier lorsqu'elle est susceptible d'atteindre
un confrère et que cette conséquence est reconnaissable (cf. ad art. 6 statuts
de l'Ordre des avocats de Genève, Circulaire du 7 février 2005; lettre du
Conseil de l'Ordre des avocats de Genève N°19, septembre 1997).
L'intimée n'ignorait manifestement pas l'existence de l'art. 32 CP dans la
mesure où il est établi qu'elle a tenté, en vain, d'obtenir l'autorisation du
Bâtonnier afin d'introduire plainte pénale à l'encontre de Me C.________. On ne
saurait néanmoins retenir, ainsi que l'affirme le recourant, qu'en dirigeant sa
plainte exclusivement contre lui-même, elle aurait souhaité épargner son
avocat. L'intimée s'est au contraire conformée aux Us et coutumes de l'Ordre
des avocats de Genève ainsi qu'au Code suisse de déontologie. Le grief du
recourant tombe ainsi à faux.

2. 
Le recourant prétend ensuite que les conditions posées par l'art. 173 ch. 1 et
2 CP ne seraient pas réunies, affirmant que les faits constitutifs de
l'infraction auraient été arbitrairement établis.

2.1. La cour cantonale a retenu qu'en accusant l'intimée d'avoir produit un
faux document dans le cadre d'une procédure civile, le recourant l'avait
suspectée d'avoir commis un délit intentionnel et avait jeté sur elle le
soupçon d'avoir adopté une conduite contraire à l'honneur, portant ainsi
gravement atteinte à sa considération, ce d'autant plus que l'intimée exerçait
une profession exigeant honorabilité et intégrité. En tant que le courrier du
19 décembre 2011 était destiné aux membres d'une juridiction, il convenait
néanmoins de se montrer particulièrement large dans l'appréciation de la bonne
foi du recourant. Le courrier prétendument falsifié avait cependant été rédigé
par B.________ au mois de mai 2009, à savoir près de deux ans avant que le
recourant accusât son ancien conseil de conduite illicite. L'intéressé aurait
donc parfaitement pu s'assurer auprès de son auteur de la véracité de ses
allégations. Les termes incriminants utilisés sans fondement par le recourant
allaient ainsi au-delà de ce qui pouvait être considéré comme admissible dans
le cadre d'un conflit devant des juridictions civiles. Le recourant avait
utilisé des propos attentatoires à l'honneur afin de discréditer l'intimée dans
le cadre de la procédure qui les opposait et devait ainsi être reconnu coupable
de diffamation.

2.2.

2.2.1. Le recourant soutient d'abord qu'il ne serait pas évident que le texte
du courrier du 19 décembre 2011, formulé par son avocat, pût sans autre lui
être imputé. Il se réfère à cet égard à l'ATF 131 IV 154.

2.2.2. Le recourant affirme ensuite que, contrairement à ce que retenait
arbitrairement la juridiction cantonale, il n'aurait nullement qualifié de faux
la lettre du 3 mai 2009, ni indiqué que l'intimée y aurait faussement apposé le
timbre humide de son étude. Il se réfère sur ce point au texte même du courrier
du 19 décembre 2011, courrier qui relatait au demeurant des faits parfaitement
exacts. Le recourant relève encore que, de manière arbitraire, la cour
cantonale n'aurait pas retenu les motifs pour lesquels son conseil avait attiré
l'attention du Tribunal de première instance sur la différence existant entre
les deux versions du courrier du 3 mai 2009 rédigé par B.________ et souligne
qu'il n'avait pris connaissance du caractère litigieux de ce dernier courrier
que le 18 octobre 2011, lorsque l'intimée l'avait produit en justice. C'est
donc parfaitement à tort que la cour cantonale retenait qu'il avait disposé de
deux ans pour procéder à des vérifications avant d'alerter le Tribunal de
première instance.

2.2.3. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire
à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur
plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Le ch. 2
précise que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations
qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des
raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF),
ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et
circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF). La correction du vice soulevé doit en
outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En
particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de
type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves
(ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En matière d'appréciation des preuves et
d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en
compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

2.3.

2.3.1. Il ne ressort pas des faits établis par l'autorité précédente que le
recourant se serait opposé à la teneur du courrier adressé par son avocat au
Tribunal de première instance et lui-même ne le prétend pas. On ne saisit dès
lors pas en quoi le courrier ne pourrait lui être imputé. La référence
jurisprudentielle invoquée à cet égard par le recourant n'est au demeurant
nullement pertinente en l'espèce.

2.3.2. Le courrier que l'avocat du recourant a adressé au Tribunal de première
instance le 19 décembre 2011 est ainsi rédigé: " 2. Un autre document attire
l'attention: La pièce 27 du même chargé complémentaire de la demanderesse [i.
e. le courrier du 3 mai 2009 produit dans le bordereau de pièces de l'intimée
du 18 décembre 2011] (annexe C) et la pièce 23 du chargé complémentaire du
défendeur [i. e. le courrier du 3 mai 2009 produit dans le bordereau de pièces
du recourant] du 18 décembre 2011, déposé le 17 octobre 2011(annexe D), sont
identiques à ce détail près que la pièce 23 ne porte pas le timbre humide
réceptio n (' Reçu le 4 Mai 2009 '). Le défendeur découvre ce timbre pour la
première fois dans le chargé complémentaire précité de la défenderesse ". Ce
passage, qui décrit certes des faits de manière objectivement exacte, à savoir
une divergence entre deux documents, doit néanmoins être situé dans son
contexte. Avant d'attirer l'attention des juges civils sur la pièce litigieuse,
le recourant les a en effet rendus attentifs, dans le même courrier, au fait
qu'une autre pièce produite par l'intimée ne serait pas authentique (à savoir
le courriel du 2 mai 2009, supra consid. A), pour conclure qu'il se devait de
porter à leur connaissance " ces faits d'une extrême importance ". On ne saisit
donc pas l'intérêt du recourant à informer les juges civils des différences
existant entre les deux versions du courrier litigieux, si ce n'est à insinuer
que celle produite par l'intimée serait un faux, soupçon qu'il venait également
de formuler à l'égard d'une autre pièce déposée par l'intimée, dans le cadre
d'une procédure civile portant sur la prétendue mauvaise exécution de son
mandat. Dans cette mesure, et même si le recourant ne l'a pas expressément
formulé ainsi, l'on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir
arbitrairement retenu que, par son courrier du 19 décembre 2011, le recourant
entendait accuser l'intimée d'avoir produit un faux document. Cela est
d'ailleurs corroboré par les explications données ultérieurement par
l'intéressé, qu'il reproche précisément à la cour cantonale de ne pas avoir
rapportées: par courriers des 19 mars 2012 et 17 septembre 2012 adressés au
Procureur général de la République et canton de Genève, le recourant a en effet
clairement affirmé que les déclarations de l'intimée quant à la pièce
litigieuse étaient mensongères.
A supposer enfin, comme le prétend le recourant, que la divergence entre les
deux versions du courrier du mois de mai 2009 ne lui soit apparue que le 18
octobre 2011, date du dépôt de la pièce par l'intimée, il ne démontre cependant
pas en quoi cette circonstance serait déterminante pour le sort de la cause
(consid. 2.2.3 supra). Ainsi, il ne prétend pas qu'avant de s'adresser aux
juges civils le 19 décembre 2011, il n'aurait pas été en mesure de s'assurer de
la véracité de ses accusations auprès de B.________, auteur du courrier
litigieux, qui, selon ses déclarations, était une personne qui venait dîner
chez lui, et avec laquelle il pouvait donc parfaitement entrer en contact.

3. 
Le recourant invoque encore la violation de l'art. 14 CP. Relevant que la cour
cantonale n'aurait pas examiné le fait justificatif découlant de cette
disposition, il prétend qu'il avait le droit de mettre en avant la divergence
existant entre les deux versions du courrier rédigé le 3 mai 2009, dès lors que
celle-ci était pertinente dans le cadre de la contestation de la qualité du
travail fourni par l'intimée, objet de la procédure civile les opposant.

3.1. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou
l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en
vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être
examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2
CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La jurisprudence admet que le devoir
procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art.
14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la
condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations
nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples
suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; 131 IV 154 consid. 1.3.1 p.
157).

3.2. La cour cantonale a implicitement examiné cette question. Relevant que le
recourant devait certes pouvoir s'exprimer librement devant les tribunaux, la
juridiction cantonale a néanmoins considéré que les termes incriminants
utilisés sans fondement par le recourant allait au-delà de ce qui pouvait être
considéré comme admissible dans le cadre d'un conflit devant des juridictions
civiles, l'intéressé n'ayant pas pris la peine de s'assurer de la véracité de
ses allégations alors qu'il aurait été en mesure de le faire. En tant que le
recourant n'est pas parvenu à contester efficacement cette appréciation
(consid. 2.3.2 supra), sa critique tombe à faux.

4. 
Dans un dernier grief, le recourant se plaint de la violation des art. 429 et
430 CPP, reprochant à la cour cantonale d'avoir commis une erreur de calcul
lors de la fixation de l'indemnisation de ses frais de défense.

4.1. Le recourant a été acquitté par la cour cantonale du chef d'infraction
prévu par l'art. 303 ch. 1 CP en relation avec le courriel du 2 mai 2009.
Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il a ainsi droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure, indemnité que l'autorité pénale peut cependant refuser si
l'intéressé rend plus difficile la conduite de la procédure (art. 430 al. 1
let. a CPP).

4.2. L'autorité cantonale a considéré à ce dernier égard que, par son
comportement, consistant à porter ou maintenir en cours de procédure des
accusations dont il savait devoir douter de la véracité, le recourant

avait de manière fautive rendu plus compliquée la conduite de cette procédure.
Le recourant ne le conteste pas.
Il relève cependant que contrairement, à ce que retenait la cour cantonale, il
n'avait pas produit une seule note d'honoraires de 4'462 fr. 50, mais bien
deux: la seconde note d'honoraires, pour un montant de 4'462 fr. 50 également
mais relative à une période d'activité ultérieure, n'avait pas été prise en
compte par la juridiction cantonale dans la fixation de son indemnité. Cette
remarque est fondée dès lors que les deux notes d'honoraires sus-décrites se
trouvent effectivement au dossier cantonal et que la cour cantonale ne se
réfère pourtant qu'à l'une d'elles, sans explications. Dans ces circonstances,
il appartiendra en conséquence à la cour cantonale d'examiner à nouveau le
montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre le recourant,en tenant compte
du second décompte d'honoraires.

5. 
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé
s'agissant de l'indemnité relative aux frais de défense du recourant et la
cause renvoyée sur ce point à l'autorité précédente. Les frais judiciaires sont
mis à raison de 3'000 fr. à la charge du recourant qui succombe sur la presque
totalité de ses griefs (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens de 500 fr.
lui est octroyée (art. 68 al. 1 LTF), à charge de l'État de Genève.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé s'agissant de
l'indemnité relative aux frais de défense du recourant et la cause renvoyée sur
ce point à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires sont mis à raison de 3'000 fr. à la charge du recourant.

3. 
Une indemnité de 500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la
charge de l'État de Genève.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 avril 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : de Poret Bortolaso

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