Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.559/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_559/2015

Arrêt du 22 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 19 février 2015 (PE13.021833).

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par jugement du 19 février 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis l'appel de X.________ et modifié le jugement
rendu contre lui le 7 octobre 2014 en ce sens qu'il est condamné à une peine -
partiellement complémentaire à trois précédentes et sous déduction de la
détention préventive - de 4½ ans de privation de liberté pour abus de
confiance, tentative d'extorsion et chantage qualifiés, tentative de
contrainte, violation simple des règles de la circulation routière, conduite
d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait
du permis de conduire, accompagnement d'un élève-conducteur sans en remplir les
conditions, défaut de restitution de plaques d'immatriculation, délit contre la
loi fédérale sur la protection des eaux et délit contre la loi fédérale sur les
armes.

2. 
X.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral
contre le jugement cantonal. Il se plaint de la violation de ses droits de
défense, parce qu'il n'a pas pu transmettre différents courriers à un témoin,
qu'il n'a pas obtenu la convocation en audience des témoins dont il avait
requis l'audition et qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, les
autorités vaudoises ayant statué comme juge et partie. En outre, il critique la
quotité de la peine qu'il estime disproportionnée.

 Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art.
42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En
particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière
précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art.
105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière
sur les critiques appellatoires (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

En l'espèce, outre que son mémoire ne contient aucune conclusion, le recourant
se contente d'opposer sa version des faits à celle de la juridiction cantonale,
dans une démarche purement appellatoire. Ce faisant, il ne fait valoir aucune
critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles,
ni ne formule de grief recevable quant à l'application du droit matériel, la
seule affirmation que la quotité de la peine ne respecterait pas le principe de
proportionnalité sans autre critique des considérations cantonales ne suffisant
pas. En outre, il met en cause l'administration des preuves sans établir en
quoi les instances cantonales auraient procédé de manière arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves en ne convoquant pas les témoins dont il
prétend avoir requis l'audition (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299: 137 III
208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.). Enfin, il invoque la
violation de son droit à un procès équitable sans que sa critique réponde aux
exigences de motivation accrues présidant à la recevabilité des griefs ayant
trait à la violation des droits fondamentaux, étant précisé que la
participation de l'Etat dans des sociétés à capitaux mixtes ne constitue pas un
motif de récusation au sens des art. 56 ss CPP. Faute de satisfaire aux
exigences de motivation susmentionnées, le recours est irrecevable et doit être
écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant
précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que
l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à
déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit
statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF,
2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra supporter les frais
judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en
tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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