Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.557/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_557/2015

Arrêt du 28 janvier 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Mabillard.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Olivier Ribordy, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Pornographie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale I, du 15 avril 2015.

Faits :

A. 
Par ordonnance du 18 juin 2013, le Ministère public du canton du Valais a
reconnu X.________ coupable de pornographie et d'infraction à la législation
sur les armes; il l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec
sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 90 fr., ainsi
qu'à une amende de 500 francs.

Le 18 septembre 2013, à la suite de l'opposition de X.________, le ministère
public a porté l'accusation devant le Tribunal des districts de Martigny et
St-Maurice, retenant à la charge du prévenu les mêmes infractions que celles
figurant dans l'ordonnance précitée.

Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal de district a acquitté X.________
du chef d'accusation de pornographie, l'a reconnu coupable d'infraction à la
législation sur les armes et l'a exempté de toute peine.

B. 
Statuant le 15 avril 2015 sur appel du ministère public, la Cour pénale du
Tribunal cantonal du Valais a réformé le jugement précité. Elle a reconnu
X.________ coupable de pornographie et l'a condamné à une peine pécuniaire de
25 jours-amende, à 70 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans. Le
jugement attaqué a été confirmé pour le surplus.

En substance, il est reproché au prévenu d'avoir téléchargé des images et
fichiers vidéos de pornographie par le biais du programme "eMule", en utilisant
notamment le mot-clef "teen", et d'avoir ensuite stocké ce matériel sur un
disque dur externe. Par ce biais, il avait obtenu et stocké des fichiers de
pédopornographie, qu'il avait ensuite supprimés.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral,
X.________ conclut à l'annulation du jugement de la Cour pénale du 15 avril
2015 et à son acquittement du chef d'accusation de pornographie.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en
retenant qu'il avait agi par dol éventuel et non par négligence.

2.

2.1. L'art. 197 ch. 3 aCP, en vigueur jusqu'au 30 juin 2014 (le nouvel art. 197
al. 4 CP n'est pas plus favorable), prévoit que celui qui aura fabriqué,
importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré,
rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés
au ch. 1 (à savoir des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou
autres objets ou représentations pornographiques), ayant comme contenu des
actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou
comprenant des actes de violence, sera puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La fabrication de données électroniques à contenu pornographique selon l'art.
197 ch. 3 aCP doit être distinguée de la simple possession punie à l'art. 197
ch. 3 ^bis aCP ainsi que de la consommation non punissable selon cette dernière
disposition. Un téléchargement dans le but d'obtenir des données
pornographiques d'internet sur son ordinateur personnel ou sur un autre support
de données (appelé "download") équivaut, selon la jurisprudence, à une
fabrication au sens de l'art. 197 ch. 3 aCP, du fait qu'une nouvelle donnée
identique se crée par le procédé de copie. Cela suppose un acte d'acquisition
intentionnel dans la mesure où l'auteur donne l'ordre à l'ordinateur d'entamer
le processus de copie (ATF 137 IV 208 consid. 2.2 p. 210 et les références).

L'infraction définie à l'art. 197 ch. 3 aCP est intentionnelle. L'intention
doit porter sur tous les éléments objectifs. L'auteur doit ainsi avoir la
volonté et la conscience, au moins à titre éventuel, que les représentations
qu'il télécharge relèvent de la pornographie dure.

2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un
crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà
intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction
et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). En vertu de
l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance
coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de
son acte ou sans en tenir compte.

Sur la notion de dol éventuel ainsi que sur la distinction entre dol éventuel
et négligence, il peut être renvoyé aux principes maintes fois répétés dans la
jurisprudence (cf. notamment: ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.;
133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). On peut se
limiter à rappeler, dans ce contexte, que le dol éventuel ne suppose pas
nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement
possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un
point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). Par ailleurs, la
délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler
délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que
l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se
réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence
lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le
résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58
consid. 8.2 p. 61). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne
peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût
conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément
commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62).

En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où
l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments
extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de
l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se
réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la
manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des
éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la
gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on
s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de
ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à
partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à
l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut
être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF
133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 125 IV 242 consid. 3c p. 252).

3. 
En l'espèce, la réalisation des conditions objectives de l'infraction n'est pas
contestée. Le recourant a en effet reconnu qu'il avait téléchargé sur un disque
dur externe, à partir de sites internet, des vidéos à caractère
pédopornographique. Seule reste donc litigieuse la question de l'intention
délictuelle.
La cour cantonale a retenu que le recourant maîtrisait l'informatique, en
particulier les outils de navigation sur internet. Ensuite, s'agissant du
contrôle des fichiers effectué avant les téléchargements litigieux, il n'en
avait pas parlé avant les débats de première instance, ce qui laissait planer
de sérieux doutes à cet égard. En toute hypothèse, contrairement à ce qu'avait
retenu la première instance, les mesures de vérification étaient plus
qu'insuffisantes. Eu égard au nombre important de fichiers résultant des
recherches et aux mots-clés choisis, la seule vérification de quelques
intitulés en tête de liste apparaissait dérisoire, voire inutile, si l'on
considérait le risque réel et sérieux de trouver, parmi les propositions
offertes, des images ou vidéos relevant de la pornographie enfantine. Cela
était d'autant plus vrai que les mots-clés utilisés, en particulier "teen",
"girl" et "sex", n'étaient pas univoques s'ils étaient associés pour la
recherche. Le recourant avait déjà pu constater, en utilisant ces mots-clés et
le même mode opératoire que des fichiers illégaux avaient été téléchargés. Il
ne pouvait dès lors qu'être parfaitement conscient que les résultats proposés
présentaient un risque élevé d'inclure de tels fichiers. En procédant dans ces
conditions à des téléchargements massifs sans véritable vérification, il
s'était clairement accommodé de la réalisation du risque dont il était
conscient.

Le recourant allègue en vain que les mots-clés utilisés n'avaient pas de
connotation de pédopornographie. En effet, le mot "teen", associé à une
recherche à caractère pornographique, est clairement univoque et induit un
risque plus que certain de tomber sur de la pédopornographie. A plusieurs
reprises, le recourant rappelle qu'il n'a jamais voulu télécharger de tels
fichiers et qu'il n'avait aucun mobile de le faire; cela ne lui a cependant
jamais été reproché, les autorités ayant toujours reconnu qu'il n'avait pas
volontairement téléchargé de tels fichiers. Il relève également que le risque
de télécharger des fichiers pédopornographique était faible (une vingtaine de
fichiers suspects sur des centaines de milliers de fichiers téléchargés) et que
la vérification systématique de l'intitulé de chaque fichier préconisée par la
cour cantonale était utopique. Comme l'a mentionné à juste titre l'autorité
précédente, le recourant ne peut toutefois pas se retrancher derrière l'ampleur
des contrôles qu'il aurait dû effectuer en raison du nombre de fichiers
téléchargés; l'auteur qui procède, comme lui, à des téléchargements à grande
échelle ne saurait être mieux traité que celui qui le ferait dans une mesure
plus modeste et s'accommode d'autant plus du risque d'importer des fichiers
illégaux. A cela s'ajoute que le recourant avait déjà constaté qu'en utilisant
les mots-clés précités des fichiers illégaux avaient été importés sur son
ordinateur. Il devait par conséquent s'attendre, avec une grande probabilité,
qu'en laissant son ordinateur télécharger des fichiers durant son absence à
l'armée, des images ou vidéos à caractère pédopornographique allaient être
inclues; dans ces circonstances, son comportement ne peut être interprété
raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat.

Partant, en reconnaissant le recourant coupable, par dol éventuel, de
pornographie au sens de l'art. 197 ch. 3 aCP, la cour cantonale a correctement
appliqué le droit fédéral.

4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du
recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 28 janvier 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Mabillard

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