Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.552/2015
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_552/2015

Arrêt du 3 août 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Ordonnance pénale, défaut, opposition réputée retirée,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 22 avril 2015.

Faits :

A. 
Par ordonnance pénale du 11 décembre 2014, le Ministère public de la République
et canton de Genève a condamné X.________ pour infractions aux art. 19 al. 1
LStup et 115 al. 1 let. b LEtr à une peine privative de liberté de 120 jours,
sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Il a également prononcé
la confiscation "des téléphones portables".

B. 
A la suite de l'opposition formée par X.________, par le biais de son conseil,
contre cette ordonnance, le ministère public l'a convoqué, par mandat de
comparution daté du 17 décembre 2014, pour être entendu en qualité de prévenu à
son audience du 8 janvier 2015 à 9 h. Son conseil a été avisé par pli séparé du
même jour.
X.________ ne s'est pas présenté à dite audience, contrairement à son conseil.
Celui-ci a indiqué avoir laissé des messages à son client l'informant de
l'audience en le rendant attentif aux conséquences d'un défaut.

C. 
Par ordonnance du 8 janvier 2015, le ministère public a constaté le retrait de
l'opposition formée par X.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale,
invoquant l'art. 355 al. 2 CPP.

D. 
Par arrêt du 22 avril 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________
contre l'ordonnance du 8 janvier 2015.

E. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour qu'elle invite le ministère public à l'instruire à nouveau. Il
sollicite l'assistance judiciaire.
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer. Le ministère public a conclu
au rejet du recours. Leurs écritures ont été communiquées à X.________.

Considérant en droit :

1. 
La pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable (art. 99 al. 2
LTF).

2. 
Le recourant invoque une violation des art. 355 al. 2 CPP, 29 Cst. et 8 CEDH.
Il soutient qu'il n'a pas été informé de la convocation, qu'il n'a pas eu une
connaissance effective de celle-ci et que son attention n'a pas été attirée sur
les conséquences d'un défaut à l'audience fixée par le ministère public.

2.1. Le recourant n'expose pas en quoi les normes constitutionnelles et
conventionnelles qu'il mentionne lui conféreraient des garanties plus étendues
que la disposition du CPP évoquée ci-dessus. Sous cet angle, son grief est
insuffisamment motivé au regard des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF.

2.2. Aux termes de l'art. 355 CPP, en cas d'opposition, le ministère public
administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1).
Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son
opposition est réputée retirée (al. 2).
Le défaut lors de l'audience fixée par le ministère public peut ainsi aboutir à
une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait
précisément voulu une telle protection en formant opposition (cf. ATF 140 IV 82
consid. 2.4 p. 84 s.). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé le
caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2
CPP devait être interprété en considération de différentes garanties
procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. et 6
par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au
regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose
que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre
qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des
droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non
excusé ne s'applique donc que si l'opposant a eu une connaissance effective de
la convocation et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (
ATF 140 IV 82 consid. 2.5 s. p. 85 s.).

A l'instar de l'art. 407 al. 1 let. a CPP qui prévoit que l'appel ou l'appel
joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats
d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter, on ne saurait parler
de défaut non excusé au sens de l'art. 355 al. 2 CPP lorsque l'opposant n'a pas
été convoqué conformément à la loi (cf. arrêt 6B_652/2013 du 26 novembre 2013
consid. 1.4.1 et les références citées). L'abus de droit est ici également
réservé.

2.3. Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au
domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1).
Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont
valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de
comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de
procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une
copie est adressée à son conseil juridique (al. 4). La notification du mandat
de comparution au conseil de l'intéressé ne suffit pas (JONAS WEBER, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 201
CPP; MACALUSO/TOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n° 17 et 22 ad art. 88 CPP; GREGOR T. CHATTON, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2011, no 5 ad art. 202).

2.4. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci
incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité
supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la
notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute
à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de
l'envoi (arrêt 6B_935/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.3 destiné à la
publication). Le fardeau de la preuve de la renonciation en connaissance de
cause à l'audience est également supporté par l'Etat (WEBER, op. cit., n° 3 ad
art. 201 CPP).

2.5. Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle
ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (cf. ATF 122 I 97
consid. 3aa p. 99; également ATF 141 I 97 consid. 7.1 p. 102). En vertu du
principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur
l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner
l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen
pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232 et les références
citées).

2.6. L'autorité précédente, après avoir relevé le contenu des art. 87 et 88
CPP, ainsi que la jurisprudence précitée, reproche en substance au recourant de
ne pas avoir donné un nouveau numéro de téléphone à son conseil afin que ce
dernier puisse le joindre. Il ne pouvait dès lors invoquer l'état
d'indisponibilité dans lequel il s'était placé pour justifier sa
non-comparution. Une telle attitude contradictoire était contraire au principe
de bonne foi en procédure. Rien ne laisserait de plus supposer que le recourant
entendait véritablement donner suite à une convocation. L'application de l'art.
355 al. 2 CPP par le ministère public était donc justifiée.

2.7. En l'espèce, le ministère public a établi le 17 décembre 2014 un mandat de
comparution à l'attention du recourant, convoqué pour être entendu
personnellement en qualité de prévenu lors de l'audience du 8 janvier 2015. Il
a adressé ce mandat, par pli simple, au recourant à l'étude de son conseil,
après que ce dernier a déclaré que le recourant y avait fait élection de
domicile. La question de savoir si l'envoi d'un mandat de comparution au
prévenu à une telle adresse respecte dans son principe l'art. 87 al. 4 CPP peut
rester ouverte. En l'espèce, rien ne permet en effet de retenir que ce mandat
envoyé aurait été effectivement notifié, directement,  au recourant.
Une copie du mandat de comparution a été adressée, par pli simple,  au conseil
du recourant. Cela ne pallie toutefois pas l'absence de notification directe du
mandat au recourant. Les circonstances ne permettent au demeurant pas de
retenir que le recourant en aurait été informé en temps utile pour se présenter
à l'audience. Le conseil du recourant a certes indiqué qu'il avait laissé des
messages au recourant afin de l'avertir du mandat de comparution décerné à son
encontre. Rien ne permet de retenir que le recourant aurait eu connaissance de
ces messages avant l'audience, ce fait étant d'ailleurs contesté par le conseil
du recourant qui s'est rendu compte après qu'il avait appelé le recourant sur
un téléphone confisqué.
Le recourant, dont les téléphones avaient été confisqués par le ministère
public le 10 décembre 2015, aurait certes dû transmettre à son conseil un
nouveau numéro auquel il pouvait être joint. Toutefois, au vu du temps
relativement bref entre la date à laquelle le recourant a fait opposition (le
15 décembre 2014) et celle à laquelle l'audience a été fixée (8 janvier 2015),
on ne saurait retenir une attitude contradictoire de la part du seul recourant
dans le fait de ne pas avoir donné à son conseil un nouveau numéro de téléphone
portable dans ce laps de temps. Une telle omission ne permet pas de pallier
l'absence de preuve de notification valable du mandat de comparution au
recourant et de retenir que ce dernier se serait en connaissance de cause
désintéressé de la procédure. La fiction de l'art. 355 al. 2 CPP ne pouvait dès
lors être appliquée.

3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la cause
renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
Ce dernier, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais. Le canton de
Genève n'a pas non plus à en supporter (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant a
droit à des dépens à la charge du canton. Cela rend sans objet sa demande
d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
La République et canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité
de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 3 août 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben