Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.542/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_542/2015

Arrêt du 9 décembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous les deux représentés par Me Robert Assaël, avocat,
recourants,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (contrainte, entrave à l'action pénale et
faux témoignage),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève du 23 avril 2015.

Faits :

A. 
Dans le cadre de la succession de C.X.________, un litige, notamment en lien
avec la propriété Y.________, oppose D.________, la compagne de celui-ci
désignée exécutrice testamentaire pour l'un des bâtiments, à ses deux enfants
et héritiers, A.X.________ et B.X.________.
Le 30 août 2013, le fils et la fille X.________ ont déposé plainte pénale
contre D.________, lui reprochant notamment d'avoir donné des instructions à la
société W.________ - en charge de la sécurité du domaine - visant à y interdire
l'accès à toute personne les accompagnant (P/zzz). Au cours de cette
instruction, a été entendu, en qualité de témoin, E.________, responsable de la
société susmentionnée (audition du 24 septembre 2014).
Par ordonnance du 20 janvier 2015, le Ministère public de la République et
canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 23
décembre 2014 par A.X.________ et B.X.________ à l'encontre de E.________ pour
contrainte, faux témoignage et entrave à l'action pénale (cause P/vvv).

B. 
Le 23 avril 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la
République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours intenté par
A.X.________ contre cette décision, faute d'être lésée par les trois
infractions examinées. La cour cantonale a ensuite rejeté celui formé par
B.X.________ dans la mesure de sa recevabilité; lui reconnaissant la qualité
pour recourir uniquement s'agissant de la contrainte alléguée, l'autorité
précédente a cependant considéré que les conditions - notamment celle
subjective - de cette infraction n'étaient pas réalisées.

C. 
Par acte du 26 mai 2015, A.X.________ et B.X.________ forment un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son
annulation. Ils requièrent d'ordonner au Ministère public d'entrer en matière
sur leur plainte pénale contre E.________ et, à titre subsidiaire, ils
demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV consid. 1.1 p. 4).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà émis de
telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que
le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à
statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il
incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au
Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre
l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au
ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend
se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en
matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du
recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le
déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de
l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'occurrence, les deux recourants soutiennent tout d'abord que les
déclarations - alléguées fausses - de E.________ leur auraient causé du tort et
porté atteinte à leurs intérêts privés; par ce biais, l'intéressé aurait
couvert les agissements de la compagne de leur père décédé. Selon les
recourants, le préjudice résultant notamment des vols et appropriations
illégitimes allégués commis par cette dernière se chiffrerait à plusieurs
centaines de millions. Ils n'indiquent en revanche pas quel dommage découlerait
spécifiquement de l'infraction reprochée à E.________ (faux témoignage), ni
quel montant ils entendraient lui réclamer à cet égard, manière de procéder qui
ne satisfait pas aux exigences jurisprudentielles en matière de motivation (cf.
art. 42 al. 2 LTF). Partant, la qualité pour recourir au fond au sens de l'art.
81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit leur être déniée.
Le recourant - seul ensuite à contester devant le Tribunal fédéral la décision
cantonale relative aux infractions de contrainte (art. 181 CP) et d'entrave à
l'action pénale (art. 305 CP; cf. ad 22 du mémoire de recours) - ne mentionne
pas non plus quels seraient les dommages subis en lien avec chacune de ces
infractions (arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Par conséquent,
il n'y pas non plus lieu d'entrer en matière sur ces questions - l'entrave à
l'action pénale n'étant au demeurant pas discutée dans son mémoire -, faute
également de qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF).

1.2. Cela étant, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 ch. 5
ou 6 LTF - cette seconde hypothèse n'entrant pas en considération en l'espèce
-, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir
faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être
séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
Dans la mesure où la cour cantonale a déclaré leur recours relatif à
l'infraction de faux témoignage irrecevable faute d'intérêt juridique protégé,
les recourants se trouvent privés de la possibilité de faire examiner leurs
griefs au fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Dès lors que l'argumentation
développée en lien avec l'art. 307 CP tend en substance à démontrer la
recevabilité de leur recours cantonal (cf. ad 32 ss), il y a lieu de
reconnaître aux deux recourants la qualité pour recourir sur ce point précis;
l'objet du litige est cependant limité à la question de la recevabilité de leur
recours, le Tribunal fédéral n'ayant pas à examiner le fond de la contestation.

2. 
Les recourants reprochent à l'autorité précédente de ne pas leur avoir reconnu
un intérêt juridique personnel et protégé leur ouvrant le droit de recourir
contre l'ordonnance de non-entrée en matière concernant leur plainte pour faux
témoignage. A cet égard, ils soutiennent que leurs intérêts seraient touchés
dans la mesure où E.________ n'aurait pas évoqué et aurait tu les vols commis à
leur encontre, couvrant ainsi les responsables; celui-ci aurait également
déclaré qu'il n'y avait "jamais eu d'autre ami masculin de B.X.________ qui
[était] entré sur le Domaine", afin de justifier son comportement entravant la
liberté de ce dernier.

2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382
al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué
demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139
IV 78 consid. 3 p. 80 ss). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses
droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est
atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par
la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la règle légale ne protège
pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée
comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée
par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence
directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien
juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé
secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en
première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les
intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne
lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure
pénale (arrêts 6B_316/2015 du 19 octobre 2015 consid. 2.3.1 destiné à la
publication et les arrêts cités; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2).
L'art. 307 CP protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir
l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité
matérielle (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). Les intérêts privés ne sont
défendus que de manière secondaire (arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid.
2.1). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs
intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils
doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; arrêt 6B_1004/2014 du 30
juin 2015 consid. 1.2 et les références citées).

2.2. En l'espèce, les recourants ne démontrent pas quel préjudice direct ils
subiraient du possible faux témoignage reproché à E.________. Ainsi, il ressort
de leur mémoire que les agissements reprochés à D.________ et allégués couverts
par l'intéressé ont été a priori confirmés par d'autres témoignages (cf. ad 33
p. 8). Dès lors, ainsi que l'a retenu à juste titre la cour cantonale, on ne
voit pas en quoi les déclarations de E.________ auraient une possible influence
sur l'issue du litige opposant les recourants à la compagne de feu leur père,
voire seraient susceptibles d'affecter les revendications émises dans ce cadre.
La constatation de la juridiction précédente n'est d'ailleurs pas remise en
cause par les recourants; en particulier, ils ne citent pas quels seraient les
propos litigieux, mais relèvent principalement les faits allégués non évoqués
ou tus par l'intéressé. Quant à la seule déclaration citée, les recourants
n'indiquent aucun élément démontrant qu'elle serait erronée; ils ne mentionnent
notamment pas qui serai (en) t la/les autre (s) personne (s) ayant été empêchée
(s) de pénétrer sur le domaine. En tout état de cause, un intérêt juridique
protégé ne découle pas du seul fait que le témoignage effectué ne correspond
pas à ce que les recourants désiraient entendre ou ne permet pas de confirmer
leur version.
Partant, c'est à juste titre que la Chambre pénale de recours a retenu que les
recourants n'avaient aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public s'agissant
de leur plainte pour faux témoignage. Ce grief doit donc être rejeté.

3. 
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours
de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 9 décembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kropf

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