Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.481/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_481/2015

Arrêt du 3 février 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Exécution d'une peine, arrêts domiciliaires; arbitraire, présomption
d'innocence, proportionnalité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 16 mars 2015.

Faits :

A. 
Par décision du 16 octobre 2014, l'Office d'exécution des peines du canton de
Vaud (ci-après: OEP) a refusé d'octroyer à X.________ le régime des arrêts
domiciliaires en exécution de la peine privative de liberté de 130 jours qui
lui a été infligée le 6 février 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne.

B. 
Par prononcé sur recours administratif du 9 février 2015, confirmé par la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans son
arrêt du 16 mars 2015, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a
rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision de l'OEP.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 16 mars 2015. Principalement, il conclut à sa réforme en ce sens
qu'il est autorisé à exécuter sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires,
subsidiairement, à ce qu'il soit annulé et que la cause soit renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il
sollicite en outre l'effet suspensif, l'assistance judiciaire ainsi que la
nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant se plaint d'arbitraire et d'une violation de la présomption
d'innocence et du principe in dubio pro reo.

1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision
entreprise (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 140 III 16
consid. 2.1 p. 18 s., auquel on peut se référer. Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

1.2. En tant que l'argumentation du recourant consiste, pour l'essentiel, à
opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, elle est
largement appellatoire, partant irrecevable. Il en va en particulier ainsi
lorsqu'il se prévaut du courrier du 16 octobre 2013 de la Fondation vaudoise de
probation (ci-après: FVP) et des deux plaintes pénales qu'il aurait déposées;
ces faits n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente et
le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire de leur omission. Il
n'expose pas non plus en quoi ces éléments auraient été de nature à influer sur
le sort du litige comme l'exige l'art. 97 al. 1 LTF. Il est vrai que la cour
cantonale a évoqué un jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du
4 février 2015, non encore définitif. Quoi qu'il en soit, cet élément n'est pas
déterminant dans le résultat de la décision entreprise. En effet, les autres
aspects pris en compte par la cour cantonale suffisaient à considérer que le
recourant n'était pas digne de confiance (cf. infra consid. 2.2 et 2.3).

2. 
Le recourant soutient que le refus d'autoriser l'exécution de sa peine sous
forme d'arrêts domiciliaires contreviendrait au principe de la proportionnalité
et à l'art. 75 CP.

2.1. Les arrêts domiciliaires relèvent de la compétence des cantons (cf. ATF
115 IV 131 consid. 2 p. 134 relatif à la semi-détention sous l'ancien droit;
cf. également arrêts 6B_498/2015 du 11 juin 2015 consid. 3 et 6B_582/2008 du 5
novembre 2008 consid. 2.2 et les références citées).
Le Tribunal fédéral est habilité à examiner la bonne application du droit
intercantonal (art. 95 let. e LTF), mais non celle du droit cantonal. Il est
toutefois toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du
droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle
est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits
constitutionnels (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid.
2.3 p. 466).

2.2. La cour cantonale a considéré que la longue liste des antécédents (sept
condamnations depuis 2005) du recourant ne plaidait pas en sa faveur. Il avait
déjà bénéficié du régime des arrêts domiciliaires pour l'exécution d'une peine
privative de liberté de deux mois mais n'avait pas respecté la confiance placée
en lui puisqu'une enquête pénale avait été ouverte à son encontre pour des
faits survenus durant cette période, lesquels avaient donné lieu, le 20 mai
2014, à une ordonnance pénale. Le recourant avait démontré qu'il n'était pas
capable de se tenir tranquille, quand bien même il avait pu bénéficier une
première fois, et malgré un passé chargé, de la confiance du Service
pénitentiaire. Par ailleurs, la FVP avait rapporté que le recourant s'était
présenté alcoolisé au rendez-vous fixé et qu'il n'avait pas fait preuve d'une
grande collaboration durant la phase d'examen des modalités de l'exécution de
sa peine. Ces éléments démontraient une incapacité patente du recourant à
respecter les règles, notamment dans le cadre de l'exécution de sa peine. Tant
ses antécédents que sa personnalité ne permettaient pas de considérer qu'il
était capable de respecter les conditions du régime de faveur que constituaient
les arrêts domiciliaires. La cour cantonale en a déduit que les conditions
subjectives d'un tel régime n'étaient pas remplies. La question d'une
éventuelle activité professionnelle n'avait ainsi pas besoin d'être examinée et
pouvait rester ouverte. C'était donc à bon droit que le Juge d'application des
peines n'avait pas permis au recourant d'exécuter sa peine privative de liberté
sous la forme d'arrêts domiciliaires.

2.3. En prétendant qu'une interruption de son activité engendrerait la perte de
son appartement - dont le loyer serait plus qu'avantageux - et que son
comportement actuel ainsi que le contenu du courrier du 16 octobre 2013 de la
FVP démontreraient sa capacité à respecter les règles, le recourant allègue des
faits qui n'ont pas été retenus dans la décision attaquée. Il n'expose
nullement en quoi ils auraient été omis de manière arbitraire. Son grief est
dans cette mesure irrecevable.
Le recourant ne soulève pas non plus de moyen recevable tiré de l'application
des règles cantonales régissant les arrêts domiciliaires; s'il soutient que
l'autorité cantonale n'aurait pas dû prendre en compte le jugement rendu le 4
février 2015 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, il n'expose pas
en quoi la décision cantonale serait arbitraire dans son résultat. En effet,
même en faisant abstraction de ce jugement, le recourant ne démontre pas que la
cour cantonale aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal en considérant,
compte tenu de ses nombreux autres antécédents, de son attitude générale et de
son absence de collaboration, qu'il n'était pas digne de confiance.
Les éléments retenus par la cour cantonale permettent de conclure que le
recourant n'est pas disposé à s'amender facilement. Les arrêts domiciliaires
sont insuffisants pour provoquer un changement de conduite durable. Il apparaît
ainsi que seule une peine privative de liberté peut contraindre le recourant à
se remettre en cause. Le refus de lui octroyer les arrêts domiciliaires ne
viole ainsi pas le principe de proportionnalité.

3. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était
d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
(art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront
réduits (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 3 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel

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