Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.472/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_472/2015

Arrêt du 1er octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Pascale Botbol, avocate,
recourante,

contre

1.       Ministère public central du canton de Vaud,
       avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2.       Y.________,
3.       Z.________,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles simples); indemnité pour tort
moral,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud
du 19 février 2015.

Faits :

A. 
Le 25 avril 2013, X.________ a porté plainte pénale contre A.________,
B.________, C.________, Z.________ et Y.________ pour lésions corporelles
simples, injure et menaces. Elle leur reprochait en substance de lui avoir
asséné des coups de tête et de poing, d'avoir été mise à terre, d'y avoir reçu
des coups de pied dans le ventre et dans les parties intimes, ainsi que l'avoir
insultée et menacée de mort. La plaignante a identifié A.________ comme
l'auteur principale de ces faits; une seconde plainte pénale a été déposée
contre cette dernière pour menaces le 15 mai 2013.
Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, d'injure
et de menaces, la condamnant à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à 30
fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de
420 francs. Ce même jour, le Procureur a classé la procédure pénale ouverte
contre Y.________ et Z.________; selon ce magistrat, il ne pouvait être retenu
que les deux prévenues auraient approuvé le comportement adopté par A.________,
ni qu'elles auraient eu l'intention de la conforter dans ses agissements. Quant
à B.________ et C.________, elles ont été déférées devant le Tribunal des
mineurs.

B. 
Le 19 février 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois
a rejeté le recours intenté par X.________ contre cette ordonnance de
classement. Cette autorité a tout d'abord considéré que la confrontation des
deux prévenues avec le témoin D.________ n'apporterait aucun élément nouveau;
en effet, le procès-verbal de l'audition de cette dernière le 7 janvier 2014
par le Tribunal des mineurs avait été versé au dossier. La cour cantonale a
ensuite relevé qu'aucune déposition ne permettait de retenir que Y.________ et
Z.________ se seraient rendues coupables de complicité de lésions corporelles
simples ou auraient injurié la plaignante. La juridiction précédente a enfin
estimé que, si les deux susmentionnées avaient assisté à la bagarre, en
l'absence d'acte concret de leur part, les éléments constitutifs de
l'infraction de contrainte n'étaient pas réunis.

C. 
Par acte du 7 mai 2015, X.________ forme un recours en matière pénale contre
cet arrêt, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de l'ordonnance de
classement. En substance, elle demande la condamnation de Z.________ et de
Y.________ (ci-après : les intimées) pour les infractions de contrainte (art.
181 CP) et de complicité de lésions corporelles simples (art. 123 et 25 CP),
ainsi que l'allocation, à la charge solidaire des deux susmentionnées, d'une
indemnité pour tort moral qui ne serait pas inférieure à 15'000 francs. Elle
requiert, pour le surplus et à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à
l'autorité précédente, respectivement au Ministère public, pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle sollicite également le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 24 mars 2015.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En particulier, l'allocation d'une
indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte
présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la
victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour
qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au
juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/
2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits
qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le
recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de
classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà
pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà
déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste
pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
Lorsque la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit
mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste ses prétentions
(arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2).

1.2. En l'occurrence, la recourante prétend à l'obtention d'une indemnité pour
tort moral d'au moins 15'000 francs.
Cependant, elle ne donne aucune indication à ce propos, notamment sur les
éventuelles souffrances ressenties à la suite des éventuels actes reprochés aux
intimées. De telles souffrances ne découlent pas non plus d'emblée et sans
ambiguïté des infractions dénoncées (lésions corporelles simples, contrainte,
injure), notamment au regard du rôle secondaire qu'auraient tenu les intimées
pour le premier des chefs de prévention susmentionnés (complicité). Dans la
mesure où la recourante demandait 15'000 fr. de tort moral à l'encontre des
intimées, ainsi que de A.________ (cf. son écriture du 21 novembre 2014) et que
l'ordonnance pénale rendue contre cette dernière a renvoyé la recourante à agir
devant le juge civil, elle ne rend nullement plausible une telle prétention à
l'encontre des seules intimées, pas plus qu'elle ne spécifie quelles
prétentions elle invoquerait à l'encontre de chacune d'elles. A défaut de toute
explication dans son mémoire de recours, la recourante ne remplit pas les
exigences minimales posées à l'art. 42 LTF. Sa qualité pour recourir sur le
fond doit par conséquent lui être déniée.

2. 
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et
ch. 6 LTF - cette deuxième hypothèse n'entrant pas en considération en l'espèce
-, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de
ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel; elle ne peut
toutefois faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne
peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
En l'occurrence, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendue. A cet égard, elle reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé
le refus du Ministère public de procéder à une confrontation du témoin
D.________ aux intimées. Ce faisant, la recourante se prévaut de ce droit en
raison de la suite donnée à sa réquisition de preuve afin de pouvoir étayer sa
propre version des faits. Ces griefs étant dès lors indissociables de la cause
au fond, ils sont irrecevables.

3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF).
Dès lors que son recours était d'emblée dénué de chances de succès, cette
requête doit être rejetée. Néanmoins, eu égard à sa situation financière, des
frais judiciaires réduits seront perçus (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF), les intimées n'ayant notamment pas
été invitées à procéder.

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1 ^er octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kropf

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