Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.464/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_464/2015

Arrêt du 8 février 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Mabillard.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Violation grave des règles de la circulation routière; sursis à l'exécution de
la peine; indemnité pour frais de défense,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 18 février 2015.

Faits :

A. 
Statuant le 19 novembre 2014 sur opposition de X.________, le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé l'ordonnance pénale du
ministère public du 1er avril 2014 reconnaissant le prénommé coupable de
violation grave des règles de la circulation routière. Il a condamné le prévenu
à 20 jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans, et à 4'000
fr. d'amende, convertibles en 20 jours de privation de liberté en cas de
non-paiement fautif. Il a également révoqué le sursis accordé à X.________ le 8
mars 2012 par le ministère public de l'arrondissement de la Côte et ordonné
l'exécution de la peine qui en était assortie.

Par jugement du 18 février 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a très partiellement admis l'appel de X.________ contre la décision
précitée, réduisant le montant de l'amende à 900 fr., convertibles en quatre
jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif. Le jugement
entrepris a été confirmé pour le surplus.

Les faits sur lesquels se fonde le jugement cantonal sont les suivants. Le
mercredi 27 novembre 2013, vers 9h30, X.________ circulait au volant de son
véhicule à Jongny, au lieu-dit Combettaz, sur la route de Châtel-Saint-Denis,
en direction de cette localité, lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de
vitesse au moyen d'un radar qui a permis d'établir qu'il roulait à une vitesse
de 75 km/h (marge de sécurité réduite), alors que la vitesse autorisée y est
limitée à 50 km/h; il faisait beau, il n'y avait pas de trafic - du moins en
direction du village -, la chaussée était sèche et la visibilité bonne.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral,
X.________ conclut à son acquittement et au maintien du sursis assortissant la
peine précédente. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation, pour violation
simple des règles de la circulation routière, à une amende fixée à dire de
justice. Il requiert en outre l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant ne conteste pas avoir roulé à 75 km/h mais remet en cause la
validité de la limitation de vitesse à 50 km/h à la sortie du village de
Jongny. Subsidiairement, il fait valoir que la configuration des lieux ne
répond pas à la définition d'une "zone bâtie de façon compacte" et qu'il
pouvait ainsi se croire hors localité et rouler à 75 km/h.

2.

2.1. En vertu de l'art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles
de la circulation routière (OCR; RS 741.11), la vitesse maximale autorisée dans
les localités est de 50 km/h (al. 1 let. a). L'alinéa 2 précise que la
limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de
façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au
signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» et se termine au signal «Fin de
la vitesse maximale 50, Limite générale». Pour les conducteurs qui entrent dans
une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui
ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs,
routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est
aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de
façon compacte. La notion de zone bâtie de façon compacte (en allemand:
dichtbebaut) n'exige pas des constructions contiguës; il faut par ailleurs
prendre en considération la zone entière et non pas seulement un court tronçon
(cf. arrêts 6A.78/2004 du 21 février 2005 consid. 2 et 6S.159/2001 du 17 avril
2001 consid. 4d).

2.2. L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) impose aux usagers de la route de se conformer aux
signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et
que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa p.
232, 106 IV 138 consid. 3 p. 140). Selon une jurisprudence constante, dans
l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et
aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci
créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir
découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une éventuelle
illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un
usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par
son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence
ainsi créée (ATF 128 IV 184 consid. 4.2 p. 186). Il en va de la sorte des
indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des
usagers qui doit être protégée dans de multiples circonstances: bifurcation,
dépassement etc. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très
exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement
manifestes qui les rendent nulles (arrêt 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid.
3.3, publié au JdT 2011 I 314, et les arrêts cités; ATF 128 IV 184 consid. 4.3
p. 186 s.).

3.
En l'espèce, la cour cantonale a admis, avec le recourant, que la signalisation
de fin de la limitation de vitesse, placée exclusivement à gauche de la
chaussée, contrevenait à l'art. 103 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la
signalisation routière (OSR; RS 741.21) de sorte qu'elle était irrégulière.
Toutefois, les juges cantonaux ont retenu que cette irrégularité n'affectait
pas la visibilité du panneau de signalisation pour un conducteur normalement
vigilant, ce que le recourant ne conteste à juste titre pas. En effet, le
tribunal de police, qui s'est déplacé sur les lieux, a indiqué qu'à la hauteur
du passage pour piétons, soit à peu près à l'endroit où le prévenu avait été
contrôlé, on distinguait nettement le radar fixe et le panneau de fin de
limitation qui surmontait le panneau de fin de localité. Il apparaît ainsi
qu'aucune des conditions requises par la jurisprudence pour prononcer la
nullité de la signalisation n'est remplie en l'occurrence. Toutes les autres
critiques du recourant relatives à l'emplacement du panneau litigieux
(notamment sa distance par rapport à la sortie du carrefour ou de la localité)
sont par conséquent également dénuées de pertinence et doivent être écartées. A
cet égard, c'est à la limite de la mauvaise foi que le recourant cite
partiellement l'art. 16 al. 2 OSR et se plaint que la limitation de vitesse
n'avait pas été répétée après une précédente intersection; la dernière phrase
de cette disposition indique en effet que le signal «Vitesse maximale 50,
Limite générale» s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à
l'intérieur des localités - étant précisé que, pour les conducteurs qui
entreraient dans la localité par une route secondaire peu importante, la
limitation est également valable en l'absence de signalisation (art. 4a al. 2
in fine OCR).

Le recourant plaide qu'il se croyait dans une zone hors localité et qu'il
pouvait légitimement penser ne plus être soumis à la limitation générale de 50
km/h. Il ressort du jugement attaqué que le recourant a été contrôlé sur un
segment rectiligne, juste après un passage pour piétons situé entre le débouché
de deux chemins - l'un à droite et l'autre à gauche - dont l'entrée était
marquée dans les deux cas par un signal indiquant une zone à 30 km/h. Juste
après ces débouchés, en direction de Châtel-Saint-Denis, la route était bordée
à droite d'un pré et d'une haie d'arbres et à gauche d'un pré, entouré d'une
barrière en bois; les deux ou trois maisons situées en contre-haut, sur la
gauche de la route, étaient éloignées de celle-ci et dispersées. En revanche,
immédiatement avant le passage pour piétons, se trouvaient, de part et d'autre
de la chaussée, deux arrêts de bus, ainsi que des maisons. Environ cinquante
mètres avant le passage pour piétons, à gauche, se trouvait un escalier
permettant l'accès à l'une au moins des habitations, alors qu'à droite, la
maison se situait à septante mètres du passage pour piétons. Sur la base de ces
éléments, il ne fait pas de doute que l'endroit où le recourant a été contrôlé
est une "zone bâtie de façon compacte" au sens de la jurisprudence. Le prévenu
ne pouvait donc pas ignorer qu'il se trouvait encore dans la localité et qu'il
était soumis à la limitation générale de 50 km/h.

4. 
Le recourant invoque l'erreur sur les faits (art. 13 CP).

4.1. Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une
appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui
est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas
connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément
constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut.
L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est
favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240).

4.2. Le recourant reprend son argumentation relative à la configuration des
lieux pour alléguer qu'il pouvait se croire déjà sorti du village lorsqu'il a
été contrôlé. Or, comme il a été relevé au considérant précédent, les lieux
présentaient toutes les caractéristiques d'une localité. A cela s'ajoute que la
présence du panneau, à l'entrée du village, annonçant le début de la localité
et du signal de limitation de vitesse à 50 km/h, et, à la sortie du village, de
la signalisation de fin de limitation de vitesse, exclut toute erreur sur les
faits. C'est dès lors en vain que le recourant soutient qu'il pouvait se
considérer hors localité. Partant, il n'y a pas lieu de le mettre au bénéfice
de l'art. 13 CP.

5. 
Dans un dernier grief, le recourant fait valoir qu'on ne peut lui reprocher
qu'une contravention au sens de l'art. 90 al. 1 LCR ou une infraction légère
selon l'art. 16a LCR, faute de mise en danger concrète.

5.1. L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée
lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation
et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger
abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose
un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la
circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du
danger que représente sa manière de conduire. Elle peut être réalisée aussi
lorsque l'auteur ne tient absolument pas compte du danger auquel il expose
autrui; dans cette hypothèse, la négligence grossière ne doit être admise
qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer
l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le
cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances
concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à
l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les
semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas
séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1
p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Cette jurisprudence ne dispense
toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret; d'une
part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être
appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait; d'autre
part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne
justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement,
comme moins grave. Ainsi, notamment, un dépassement de vitesse à l'intérieur
d'une localité peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui
résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur
avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de
limitation de vitesse (arrêt 6A.11/2000 du 7 septembre 2000 consid. 2 et les
arrêts cités; ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199).

5.2. En l'espèce, le recourant a dépassé de 25 km/h (marge de sécurité déduite)
la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité. Conformément à la
jurisprudence, il s'agit donc d'un cas objectivement grave, sans égard aux
circonstances concrètes. Un cas de moyenne gravité aurait pu entrer en
considération s'il avait été établi que le recourant était légitimé à penser
qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; or, comme il a
été vu plus haut, le recourant ne pouvait se considérer hors localité. Le
recourant soutient par ailleurs en vain que son excès de vitesse serait moins
grave car commis juste avant le signal de fin de la limitation de vitesse; il
sied en effet de rappeler que l'endroit où il a été contrôlé se situe juste
après un passage pour piétons et un arrêt de bus. Aucune autre circonstance
particulière invoquée par le recourant (conditions météorologiques favorables,
configuration des lieux, irrégularité de la signalisation) ne justifie en
l'occurrence de considérer son cas comme moins grave. La cour cantonale a par
conséquent correctement appliqué le droit fédéral en confirmant la condamnation
du recourant pour violation grave des règles de la circulation routière au sens
de l'art. 90 al. 2 LCR.

6. 
Il n'y a pas lieu d'examiner la conclusion du recourant relative à l'annulation
de la révocation du sursis assortissant la peine précédente, aucune motivation
n'étant développée à ce sujet (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF).

7. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires
(art. 65 et 66 al. 1 LTF). Au vu de l'issue du recours, la requête d'effet
suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des automobiles et de la
navigation du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Mabillard

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