Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.460/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_460/2015

Arrêt du 2 mars 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
X.________, représentée par
Me Claire-Lise Oswald, avocate,
recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
2000 Neuchâtel,
2. A.________, représenté par
Me Pascal Moesch, avocat,
intimés.

Objet
Diffamation, violation du devoir d'assistance ou d'éducation; violation du
droit d'être entendu, arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 18 mars 2015.

Faits :

A. 
Statuant sur opposition de X.________, le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers a, par jugement du 5 août 2013, reconnu celle-ci coupable de
diffamation (art. 173 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation
(art. 219 CP), d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) et d'insoumission à des
décisions de l'autorité (art. 292 CP). Il l'a condamnée à 90 jours-amende, à 70
fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 1500 fr., une peine privative de liberté
de substitution de 15 jours étant prévue à défaut de paiement de l'amende.

B. 
Par jugement du 18 mars 2015, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal
de police.
Les faits à l'origine de cette procédure sont, en résumé, les suivants.
X.________ et A.________ sont engagés dans un litige matrimonial depuis
plusieurs années. Ils sont les parents adoptifs de B.________, née en 1999, et
de C.________, né en 2004. Entre décembre 2010 et avril 2011, A.________ a
déposé plusieurs plaintes pénales contre X.________ pour violation de l'art.
292 CP au motif qu'elle ne lui avait pas présenté les enfants en vue de
l'exercice de son droit de visite tel qu'il avait été fixé par le Tribunal
civil du district de Boudry, respectivement le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers. Lors de son audition par le procureur le 8 février 2011,
X.________ a relaté des faits laissant penser que le père portait atteinte à
l'intégrité physique et sexuelle de ses enfants. Le 22 mars 2011, alors qu'elle
était entendue par la police à ce sujet, l'intéressée a décidé de déposer
plainte pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants,
lésions corporelles simples, violation du devoir d'assistance et d'éducation
ainsi que pour négligence. Le 6 mai 2011, A.________ a déposé plainte pénale
contre X.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation
calomnieuse et induction de la justice en erreur. Le 6 août 2012, le Ministère
public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de A.________
concernant les faits dénoncés par X.________. Cette ordonnance est entrée en
force le 28 août 2012.
Parallèment, courant août 2011, X.________ a déménagé à Roscoff, en France, et
y a scolarisé ses enfants. Or, par ordonnance de mesures provisoires du 14
juillet 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers avait interdit
à l'intéressée de s'installer à l'étranger avec ses enfants. Cette ordonnance a
été confirmée par la Cour d'appel civile le 18 août 2011 puis par le Tribunal
fédéral le 22 novembre 2011. Le 8 novembre 2011, A.________ a déposé plainte
pénale pour violation du devoir d'assistance et d'éducation, enlèvement de
mineur et insoumission à une décision de l'autorité. Il a en outre engagé une
procédure de retour des enfants fondée sur la Convention de La Haye du 25
octobre 1980. Par jugement du 27 février 2012, la 3 ^ème Chambre civile du
Tribunal de Grande Instance de Rennes a ordonné le retour immédiat des enfants
en Suisse. Pour leur permettre de terminer l'année scolaire entamée en France,
A.________ a accepté de différer le retour des enfants jusqu'au début de l'été,
sans toutefois renoncer à son droit de visite jusqu'à cette échéance. La
présence de la mère en Suisse a été constatée le 11 juillet 2012.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut
à l'annulation du jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois
du 18 mars 2015 et à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour complément d'instruction. Elle requiert en outre
l'octroi de l'effet suspensif.

D. 
Par courrier du 7 janvier 2016, A.________ a informé le Tribunal fédéral qu'un
accord transactionnel global entre les parties était intervenu le 16 décembre
2015 dans le cadre de la procédure matrimoniale, sous l'égide du Tribunal civil
du Littoral et du Val-de-Travers. En exécution de cet accord, A.________ a
déclaré, par courrier du 17 décembre 2015 adressé au Ministère Public, retirer
l'ensemble des plaintes pénales à l'encontre de X.________.

Considérant en droit :

1. 
Conformément à l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant
que le jugement de deuxième instance n'a pas été prononcé. Attendu que
A.________ a déclaré retirer ses plaintes pénales contre la recourante
postérieurement au prononcé du jugement attaqué, ce retrait n'est pas valable.
Il est par conséquent sans effet sur la présente procédure devant le Tribunal
fédéral.

2. 
La recourante invoque de multiples violations de son droit d'être entendue.

2.1. Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés. Le recourant
doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 88 s.). De plus, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et
exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

2.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir rendu le jugement du 18
mars 2015 alors qu'elle n'était pas en possession des dossiers de mesures
protectrices de l'union conjugale et de divorce, pourtant joints au dossier
pénal. Elle aurait, pour cette raison, omis de considérer certains éléments
pertinents ressortissant des dossiers en question.
Dans la mesure où le grief invoqué par la recourante, à supposer qu'il soit
admis, serait susceptible de constituer un vice de procédure qui ne pouvait
être invoqué avant que la décision attaquée ne soit rendue, les faits qui s'y
rapportent sont recevables devant le Tribunal fédéral (BERNARD CORBOZ, in
Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 23 ad art. 99).
L'affirmation de la recourante selon laquelle les dossiers PEBO.2008.29,
PEBO.2010.32 (divorce) et MP.2007.60 (mesures protectrices) n'auraient plus été
en possession de la Cour pénale depuis le 30 avril 2014 est contredite par les
pièces du dossier (cf. récépissé du 11 novembre 2014 du Tribunal civil, pièce
n°104, et courrier du 12 décembre 2014 du Tribunal civil laissé sans suite,
pièce n°108). L'intégralité du dossier cantonal, y compris les dossiers
MP.2007.60, PEBO.2008.29 et PEBO.2010.32 a d'ailleurs été transmis au Tribunal
fédéral par la Cour pénale le 12 mai 2015, conformément à la requête à elle
adressée le 5 mai 2015.

En tout état, il ressort du jugement attaqué qu'à de très nombreuses reprises,
la cour cantonale s'est référée à des éléments des procédures de mesures
protectrices et de divorce en citant les pièces visées. En ce qui concerne
l'expertise prétendument incomplète du Dr D.________ rendue dans le cadre de la
procédure matrimoniale, les griefs de la recourante y relatifs sont traités
dans les ordonnances de preuve de la vice-présidente de la cour cantonale,
auxquelles la décision entreprise renvoie expressément (p. 12). Par ailleurs,
il n'y a pas de conclusion à tirer du fait que la cour cantonale n'a pas
discuté des violences conjugales dont la recourante s'était plainte en 2007; en
effet, elle se contentait d'évoquer ce fait dans son recours cantonal, sans
toutefois en déduire un grief précis. Faute d'avoir établi les faits qui
sous-tendent son grief, la recourante n'est pas fondée à se plaindre d'une
violation de son droit d'être entendue.

2.3. La recourante critique le rejet de ses réquisitions de preuve tendant à la
production des dossiers établis en France, lors de son séjour dans ce pays avec
ses enfants, ainsi que du dossier lié à sa demande de récusation de la juge en
charge de la procédure matrimoniale. La cour cantonale aurait également violé
son droit d'être entendue en se référant expressément au rapport d'expertise du
Dr D.________ dans son jugement alors que celui-ci était encore incomplet,
qu'elle en contestait le contenu et qu'on lui avait dénié le droit se
déterminer à son sujet.

2.3.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.
Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande
d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la
règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid.
1.2 et les références). Le magistrat peut renoncer à l'administration de
certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent
rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce
refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle
le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236
s.; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités).

2.3.2. La cour cantonale ayant procédé à l'examen anticipé des moyens de preuve
demandés par la recourante (cf. ordonnances des 7 janvier et 3 décembre 2014 de
la vice-présidente, aux motifs desquels la cour cantonale a déclaré se
rallier), cette dernière devait démontrer, conformément aux exigences accrues
de motivation applicables aux griefs de violation de droits fondamentaux, en
quoi cette appréciation était arbitraire.
Or, la recourante se contente d'affirmer qu'en renonçant à la production du
dossier français, en particulier les rapports de police établis par les
autorités françaises, l'autorité précédente l'aurait empêchée de démontrer " 
sa bonne foi " et "  la réalité des faits rapportés ". De même, en refusant de
requérir la production du dossier de récusation de la juge matrimoniale, elle
ne lui aurait pas permis de "  démontrer la réalité des faits et la situation
dans laquelle elle se trouvait et se trouve encore ". Son argumentation se
réduit ainsi à prétendre que son offre de preuve était pertinente, sans pour
autant le démontrer. Sa critique est donc irrecevable.
Par ailleurs, conformément aux motifs de l'ordonnance de preuves du 3 décembre
2014, l'expertise du Dr D.________ avait uniquement pour but de déterminer les
capacités éducatives actuelles de chacun des parents, mais n'apportait aucun
éclairage sur les faits dont la Cour pénale était saisie, raison pour laquelle
il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à
suspendre la procédure "  tant que la reconnaissance des erreurs graves
commises par le Dr D.________ dans son rapport et les conclusions qu'il en a
tirées ne seront pas confirmées par une contre-expertise [...] ". La recourante
ne développe aucune argumentation recevable susceptible de remettre en cause
ces motifs. Au surplus, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait tenu compte
de cette expertise pour rendre son verdict, de sorte que la recourante ne peut
de toute façon rien déduire de son grief. Il doit donc être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité.

2.4. La recourante se plaint de n'avoir pas été auditionnée par le ministère
public sur l'ensemble des faits qui lui ont été reprochés.
Le fait que la recourante n'ait pas été entendue par le ministère public sur
l'ensemble des infractions retenues dans l'ordonnance pénale ne viole pas son
droit d'être entendue dans la mesure où l'intéressée a pu, sur simple
opposition, provoquer l'ouverture d'une procédure respectant ce droit (arrêts
6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2.2; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012
consid. 3.2; cf. ATF 124 IV 234 consid. 3c p. 238/239 et les références
citées). La recourante ne conteste pas, d'ailleurs, avoir été entendue par le
Tribunal de police sur l'intégralité des faits reprochés. Son grief est dénué
de fondement.

3. 
La recourante soutient que la cour cantonale aurait faussement constaté les
faits. Il fallait reconnaître qu'elle était de bonne foi et n'avait eu en vue
que la protection de ses enfants lorsqu'elle avait fait part de ses soupçons
concernant A.________ aux autorités.

3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir
arbitraire. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la
décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle
soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais
aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière
détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière
absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne
saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou
rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une
juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3
p. 266.
Constitue la diffamation le fait, en s'adressant à un tiers, d'accuser une
personne ou de jeter sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération
(art. 173 ch. 1 al. 1 CP). Conformément au ch. 2 de cette disposition,
l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a
articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La bonne foi ne suffit pas, il
faut encore que le prévenu établisse qu'il avait des raisons sérieuses de
croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte
atteinte à l'honneur d'autrui. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu
de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après
avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour
s'assurer de leur exactitude. Pour dire si le prévenu avait des raisons
sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder
exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa
déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve
découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p.
151 s. et les références citées).

3.2. La recourante soutient qu'elle avait déjà exprimé ses craintes auprès de
l'Office médico-psychologique en 2008, ce qui attesterait de sa bonne foi. Sa
discussion, peu claire, ne permet pas de comprendre en quoi il était
critiquable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, qu'au vu de la
passivité de l'intéressée durant les années qui ont suivi, cette démarche était
impropre à démontrer sa bonne foi au moment où elle a finalement communiqué ses
soupçons aux autorités. Elle ne critique pas davantage les autres indices sur
lesquels s'est appuyée la cour cantonale, à savoir, notamment, qu'aucun
professionnel entourant les enfants - pédiatre, thérapeute et enseignant -
n'avait relevé qu'ils pouvaient être victimes d'atteintes à l'intégrité
sexuelle ou physique, et que B.________ ne s'était jamais confiée à elle
concernant des attouchements. Faute de discuter la motivation cantonale, la
recourante ne soulève pas de grief recevable. Par ailleurs, elle n'est pas
recevable à se prévaloir, pour justifier de sa bonne foi, des déclarations de
sa fille auprès des autorités françaises en décembre 2011, qui ne ressortent
pas du jugement entrepris. Au demeurant, il n'y avait pas lieu de tenir compte
de cette déposition dans la mesure où elle était postérieure aux soupçons que
la recourante avait articulés devant les autorités en février et mars 2011. Le
grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4. 
La recourante invoque une violation de l'art. 219 CP.

4.1. La cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels les éléments
constitutifs de l'art. 219 CP étaient réalisés. En résumé, la recourante avait,
de manière unilatérale et brutale, soustrait les enfants à leur environnement
familial, pédagogique et thérapeutique habituel, alors que ceux-ci étaient
particulièrement vulnérables, qu'ils étaient déjà durement éprouvés par le
conflit parental et qu'ils bénéficiaient d'un soutien thérapeutique approprié
depuis plusieurs années. En outre, ils s'étaient exprimés positivement sur les
projets les concernant pour la rentrée 2011. Enfin, et alors qu'ils avaient du
plaisir à voir leur père, ils avaient été privés de sa présence pendant de très
nombreux mois. Si, pris isolément, ces éléments n'auraient peut-être pas suffi
pour conclure à une mise en danger concrète du développement des enfants, leur
conjonction ne laissait plus de doute à ce sujet.
A ces considérations, la recourante objecte uniquement que l'infraction ne
serait pas réalisée. En l'absence de toute motivation, son grief est
irrecevable.

4.2. L'intéressée soutient qu'elle aurait emmené ses enfants en France dans le
but de les protéger. Elle se plaint ainsi d'une mauvaise appréciation des
preuves ayant conduit à un établissement erroné des faits.
La cour cantonale a écarté le motif justificatif allégué par la recourante sous
l'angle de l'art. 17 CP. Celle-ci argumente de manière appellatoire lorsqu'elle
allègue, sans plus de détail, que le dossier démontrerait que le congé
sabbatique qu'elle avait obtenu de son employeur pour s'installer durant dix
mois en France n'était pas constitutif d'une violation de son devoir
d'assistance (consid. 3.1 supra). De même, dans la mesure où elle se limite à
affirmer, en se référant à son intervention auprès du Service
médico-psychologique en 2008, avoir eu en vue de protéger ses enfants, elle se
borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour
cantonale. Or cette dernière s'est fondée sur de multiples indices convergents
pour exclure la justification présentée par la recourante. Y figuraient en
particulier l'engagement de la recourante de respecter le droit de visite du
père pris lors d'une audience en juin 2011 sans évoquer la crainte d'abus, le
jugement rendu le 14 juillet 2011 lui interdisant de quitter le territoire
suisse au motif que le déménagement en France mettrait le développement des
enfants en danger, ainsi que son courrier du 9 août 2011 adressé à l'Autorité
de Protection de l'Enfant et de l'Adulte justifiant son départ en raison de son
état d'épuisement et du manque de soutien des autorités suisses - et non au
motif de prétendus abus commis par le père -, sans que la recourante ne discute
aucun d'entre eux. A défaut de satisfaire aux exigences minimales de
motivation, le grief invoqué est irrecevable. Au demeurant, l'élément que la
recourante invoque, à savoir son intervention auprès du Service
médico-psychologique, est peu pertinent puisque datant de près de 3 ans avant
son départ en France. Aussi le grief invoqué apparaît-il de toute façon
infondé.

5. 
Bien qu'elle conclue à son acquittement sans le limiter à certaines
infractions, la recourante n'élève aucun grief contre ses condamnations pour
les infractions d'enlèvement d'enfants (art. 220 CP) et d'insoumission aux
actes d'autorité (art. 292 CP). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'a pas à
examiner l'application de ces dispositions.

6. 
Conformément aux considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans
la mesure où il est recevable. La recourante supportera les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF).
Au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 2 mars 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy

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