Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.45/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_45/2015

Arrêt du 23 février 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
Y.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, recours en matière pénale au Tribunal
fédéral, motivation du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 27 octobre 2014 (PE14.016470-VIY).

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 27 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de Y.________ et confirmé l'ordonnance de
non-entrée en matière rendue le 12 août 2014 sur sa plainte du 7 août 2014
contre une personne morale « X » à laquelle il reproche d'avoir pris des
contacts « suspects » avec deux personnes physiques « X » et « Z », les trois
sujets ayant compromis la régularité d'une procédure le concernant devant la
Cour européenne des droits de l'Homme. La juridiction cantonale a considéré, en
bref, que la plainte du 7 août 2014 n'était pas valable et que ni le contenu de
celle-ci ni celui des écritures déposées en procédure de recours ne
permettaient de soupçonner la commission d'une infraction pénale commise au
préjudice de la partie plaignante.

2. 
Y.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal.

2.1. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué rendu dans la cause
PE14.016470-VIY, de sorte que les critiques relatives à d'autres procédures -
notamment PE08.017121-PGI, PE08.016167-VIY et PE10.025202-VIY - sont
irrecevables.

2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral
doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être
signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi
la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le
Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle
des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).

 Dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant discute les procédures
PE08.017121-PGI, PE08.016167-VIY et PE10.025202-VIY sans exposer en quoi les
considérations cantonales de l'arrêt attaqué rendu dans la procédure
PE14.016470-VIY seraient contraires au droit. Faute ainsi de satisfaire aux
exigences de motivation susmentionnées, le recours peut être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas
favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 23 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Gehring

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