Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.442/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_442/2015

Arrêt du 27 janvier 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Oberholzer, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et
Rüedi.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Habib Tabet, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Fixation de la peine, peine d'ensemble en cas de révocation d'un sursis,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 28 novembre 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 10 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété
qualifié, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l'interdiction de l'usage du permis, mise d'un véhicule automobile à la
disposition d'un conducteur sans le permis requis, conduite d'un véhicule non
couvert par une assurance RC et usage abusif de permis et de plaques, à 5 mois
de privation de liberté. Le sursis octroyé le 31 mars 2011 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne a été révoqué.

B. 
Saisie par X.________, par jugement sur appel du 28 novembre 2014, la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a débouté l'appelant et confirmé le
jugement de première instance.

C. 
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut
principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la peine à
lui infliger soit assortie du sursis avec délai d'épreuve de 5 ans, conditionné
au respect des règles de conduite que justice dira, subsidiairement en ce sens
que ce jugement soit réformé selon les modalités que justice dira. Plus
subsidiairement, il demande l'annulation du jugement querellé et le renvoi de
la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement au sens des
considérants. X.________ requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Comme devant la cour cantonale, le recourant ne discute d'aucune manière les
infractions qui lui sont reprochées, pas plus qu'il ne discute les faits de la
cause. Il s'en prend uniquement à la peine qui lui a été infligée. Il prétend,
en particulier, à ce qu'une nouvelle peine soit prononcée, entièrement assortie
du sursis, à titre de peine d'ensemble (art. 46 al. 1 2e phrase CP) réprimant
simultanément les infractions objet de la présente procédure et les faits jugés
le 31 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (peine de 15 mois de
privation de liberté, sous déduction de 8 jours de détention préventive, avec
sursis pendant 3 ans, ainsi que peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 fr.
le jour et amende de 1000 fr., pour complicité de crime contre la LStup,
violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de
la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait
[véhicule automobile], délit contre la LArm, voies de fait [conjoint durant le
mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce]).

1.1. Quant à l'application de l'art. 46 al. 1 2e phrase CP, le recourant ne
soutient pas qu'une conversion de la première peine de privation de liberté en
une peine pécuniaire ou de travail d'intérêt général s'imposerait ou serait
même envisageable. Il affirme, en se référant à un auteur (ANDRÉ KUHN,
Commentaire romand, Code pénal, 2009, art. 46 CP n° 15), que le juge pourrait
prononcer une peine d'ensemble aussi bien dans le cas où le genre de la peine
révoquée doit être modifié que dans celui où les deux peines (celle prononcée
pour la seconde infraction et celle qui est révoquée) sont d'emblée du même
genre.

Selon la jurisprudence, la fixation d'une peine d'ensemble par application
analogique de l'art. 49 CP en corrélation avec l'art. 46 al. 1 2e phrase CP
n'entre pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle
devant sanctionner les actes commis durant le délai d'épreuve sont du même
genre (ATF 138 IV 113 consid. 4 p. 118 s.; 137 IV 249 consid. 3.3 p. 252; 134
IV 241 consid. 4 p. 242 ss). L'arrêt publié aux ATF 134 IV 241 (consid. 4.4 p.
246) se fonde, en particulier, sur le texte clair de la loi (" [ le juge] peut
modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une
peine d'ensemble "). La doctrine à laquelle se réfère le recourant, publiée en
2009, ne discute pas précisément ce raisonnement, tenu par le Tribunal fédéral
au mois de juin 2008. En outre, dans l'ATF 134 IV 241, la cour de céans a aussi
exposé que l'application analogique de l'art. 49 al. 1 CP en relation avec
l'art. 46 al. 1 2e phrase CP apparaissait d'autant moins justifiée que la seule
aggravation de la peine, en lieu et place du cumul de sanctions, tiendrait
insuffisamment compte du fait que de nouveaux comportements ont été commis
après qu'une condamnation est entrée en force et, de surcroît, alors qu'un
délai d'épreuve était en cours (consid. 4.3 p. 245 s.). En d'autres termes, le
condamné trahissant la confiance qui lui a été témoignée par l'octroi du sursis
se verrait, de la sorte, indument privilégié par rapport à celui qui n'aurait
pas obtenu le sursis. A l'appui de son interprétation de l'art. 46 al. 1 2e
phrase CP, le Tribunal fédéral a encore souligné dans l'ATF 138 IV 113 consid.
4 p. 119 s. que l'exclusion du principe d'aggravation lorsque tant la peine
révoquée que la peine destinée à sanctionner les actes commis durant le délai
d'épreuve étaient de même nature résultait de la volonté du législateur. La
doctrine à laquelle se réfère le recourant ne discute aucun de ces arguments.
Le renvoi qu'il opère ne justifie dès lors pas un nouvel examen de ces
principes. Cela conduit au rejet du grief.

1.2. Le recourant soutient ensuite que le sursis devrait lui être accordé parce
qu'une peine ferme mettrait en péril sa réinsertion. Son comportement serait
irréprochable depuis le 23 avril 2013. Il souligne, dans ce contexte, que son
permis de conduire lui a été retiré pour une durée indéterminée depuis le 24
février 2013 et qu'il ne consomme plus d'alcool.

La cour cantonale a relevé que les infractions à juger avaient été commises
entre le 4 octobre 2012 et le 24 avril 2013, soit dans les 5 ans suivant la
condamnation, en mars 2011, à une peine privative de liberté de 15 mois avec
sursis pendant 3 ans, prolongé d'une année et demie en 2012. L'octroi du sursis
dépendait donc de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Dans cette perspective, la cour cantonale a souligné que le recourant était un
multirécidiviste en matière de violation de la loi sur la circulation routière,
qu'il avait récidivé pendant la période de sursis accordé le 31 mars 2011 et
prolongée le 7 septembre 2012, de même que durant l'enquête et qu'il ne s'était
pas amendé malgré les détentions provisoires subies (deux fois 8 jours en
2010), les peines prononcées (dont trois peines de prison entre 2004 et 2012),
les révocations de sursis (30 avril 2007) et l'avertissement prononcé par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 7 septembre 2012. A cela
s'ajoutait que le recourant avait fait l'objet de nombreuses mesures
administratives, soit au moins 6 retraits de permis dont un de sécurité pour
une durée minimale de 5 ans qui étaient demeurés sans effet. La cour cantonale
a aussi relevé que tant la situation professionnelle du recourant, qui
persistait à exercer de petits métiers, que sa situation familiale n'avait pas
eu le moindre effet rédempteur sur sa propension à enfreindre la loi pénale,
plus particulièrement en matière de circulation routière. Son abstinence à
l'alcool ne constituait pas un véritable progrès spontané induit par une prise
de conscience, mais une obligation comportementale imposée par l'autorité et
soumise à un contrôle serré. Quant à l'apparente et récente pause dans la
commission des infractions depuis avril 2013, elle n'était pas décisive non
plus, la chronologie des condamnations connaissant des répits entre 2007 et
2012.
Quoi qu'en dise le recourant, ces éléments permettaient, sans abus ni excès du
pouvoir d'appréciation, de considérer que des circonstances particulièrement
favorables, seules à même de justifier l'octroi du sursis (art. 42 al. 2 CP),
n'étaient manifestement pas réunies en l'espèce. Le grief est infondé.

2. 
Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès. L'assistance
judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il
supporte les frais de la procédure qui seront arrêtés en tenant compte de sa
situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est refusée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 janvier 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Oberholzer

Le Greffier : Vallat

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