Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.432/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_432/2015

Arrêt du 1er février 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Thomas Büchli, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (calomnie, diffamation, etc.),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève du 10 mars 2015.

Faits :

A. 
Dans le cadre d'une procédure civile intentée par X.________, vétérinaire,
contre la Société genevoise des vétérinaires (ci-après : SGV), des doléances
écrites de ses clients ou de confrères ont été produites. En raison du contenu
de celles-ci, X.________ a déposé des plaintes pénales contre inconnu le 22 mai
2014 [recte le 1er juin 2014], contre C.________ le 26 suivant et contre
D.________, ainsi que E.________ le 1er juin 2014 [recte le 22 mai 2014] pour
atteintes à son honneur, faux certificats médicaux et concurrence déloyale; il
a en particulier produit le courrier électronique adressé le 4 juin 2012 à
l'avocat de la SGV par une de ses clientes, F.________, ainsi que le courrier
de la vétérinaire C.________ du 16 août 2012. Le 10 juin 2014, il a formé une
nouvelle plainte pénale contre G.________, président de la SGV, ainsi que
contre la SGV pour les mêmes chefs d'infraction.
Différentes personnes ont été entendues par la police, dont H.________,
vétérinaire à qui il était fait référence dans le courrier de F.________. Le 17
décembre 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu
une ordonnance de non-entrée en matière sur ces différentes plaintes.

B. 
Le 10 mars 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la
République et canton de Genève a rejeté les recours intentés contre cette
décision par X.________, retenant en substance que les infractions de
dénonciation calomnieuse, de diffamation et de concurrence déloyale n'étaient
pas réalisées. En particulier, elle a considéré que H.________ n'avait pas été
dénoncé pour diffamation, mais uniquement pour faux dans les certificats
médicaux et a estimé qu'aucun jugement de valeur n'avait été porté sur
X.________ par C.________.

C. 
Par acte du 27 avril 2015, X.________ forme un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de
la cause pour instruction complémentaire, ainsi que mise en accusation de
E.________, D.________, C.________, H.________, G.________ et de tout tiers
éventuellement impliqué.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78
LTF. Elle a un caractère final puisqu'elle confirme la décision de non-entrée
en matière sur des plaintes pénales (art. 90 LTF). Elle émane en outre de
l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et le recourant a agi
en temps utile (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF).

1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. En outre, si la partie plaignante invoque des
infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en
quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne
l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (cf. arrêt
6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Comme il n'appartient pas à la
partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif
de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de
sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui
qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue
avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui
était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des
prétentions civiles n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013
consid. 1.1).
Dans son mémoire, le recourant soutient que les infractions de diffamation
dénoncées à l'encontre des intimés justifieraient l'obtention d'une indemnité
en tort moral; cela lui aurait en effet causé une atteinte à sa santé ayant
nécessité une prise en charge thérapeutique coûteuse. Le recourant prétend
également que les infractions à la loi sur la concurrence déloyale auraient eu
une influence négative sur son chiffre d'affaires, notamment en raison de la
perte d'une partie de sa clientèle. En cas de condamnation pénale des intimés,
le recourant affirme pouvoir faire valoir à leur encontre des prétentions en
réparation de son dommage, à savoir la baisse de son chiffre d'affaires, les
frais d'avocat, les frais de justice, les frais de traduction, les frais
médicaux, ainsi qu'une indemnité pour compenser le temps passé pour les
procédures. Le recourant précise encore pouvoir invoquer une indemnité de tort
moral, ainsi que des dommages et intérêts contre C.________ en raison d'une
infraction de faux dans les certificats médicaux (art. 318 CP). Se référant aux
montants alloués dans une procédure civile similaire, le recourant estime
l'indemnité pour tort moral à 25'000 fr. et son dommage matériel à 225'000
francs.
Il y a tout d'abord lieu de préciser que les frais judiciaires (arrêt 6B_1183/
2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.2), ainsi que les frais d'avocat (arrêt
6B_1076/2014 du 7 octobre 2014 consid. 1.2) ne constituent pas des conclusions
civiles recevables, ne résultant qu'indirectement des infractions dénoncées.
Dans la mesure où les frais de traduction - non démontrés - et l'indemnité pour
le temps passé en procédure réclamés sont également en lien avec des procédures
judiciaires - notamment celles pénales -, il en va de même.
Pour le surplus, le recourant n'indique pas quel préjudice découlerait
spécifiquement de chacune des infractions dénoncées (arrêt 6B_914/2013 du 27
février 2014 consid. 1.2). Il n'expose pas non plus quel montant il entendrait
réclamer à chacun des intimés. Il lui appartenait également de rendre plausible
son dommage matériel, soit la baisse de son chiffre d'affaires, ainsi que les
frais médicaux allégués; de simples affirmations ne sont pas suffisantes eu
égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Le
recourant ne consacre pas non plus de développement en lien avec ses
prétentions en tort moral qui permettrait de comprendre en quoi l'atteinte
subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige
pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III
26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2); en
particulier, une telle atteinte ne résulte pas de la seule invocation sans
preuve à l'appui d'un suivi thérapeutique. En effet, n'importe quelle atteinte
légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne
justifie pas une telle réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III
70 consid. 3a p. 75).
Partant, en l'absence de toute démonstration et d'explication circonstanciée
sur ses conclusions civiles, la qualité pour recourir au fond doit être déniée
au recourant (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF).

1.3. Cela étant, le recourant invoque une violation de son droit de porter
plainte (art. 30 CP), de sorte qu'il a qualité pour recourir sur ce point
précis au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 CP (arrêt 6B_599/2014 du 15
décembre 2014 consid. 2 et les références citées).
La partie plaignante est également habilitée à se plaindre d'une violation de
ses droits de partie équivalent à un déni de justice formel, sans toutefois
pourvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne
peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5); à cet égard, le
recourant se plaint d'un déni de justice au sens de l'art. 29 Cst., ainsi que
d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Partant, il y a lieu d'entrer en matière dans cette mesure.

2. 
Le recourant reproche à l'autorité précédente une violation de son droit de
porter plainte (art. 30 CP) et d'avoir fait preuve de formalisme excessif (sur
cette notion, cf. arrêt 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1 et les arrêts
cités). Il lui fait grief d'avoir retenu en substance qu'il n'aurait pas porté
plainte contre le vétérinaire H.________ pour diffamation, mais uniquement pour
faux dans les certificats médicaux. Dès lors que tel serait pourtant le cas
dans sa plainte pénale contre inconnu du 1er juin 2014, son grief n'aurait pas
été examiné, ce qui constituerait une violation de ses droits de partie.
Le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière à la suite d'une plainte
pénale a pour conséquence, sous réserve d'une éventuelle application ultérieure
de l'art. 323 CPP, que l'infraction dénoncée ne sera pas poursuivie. Cela ne
constitue donc pas en principe une violation des droits de la partie
plaignante. Le recourant ne peut dès lors utiliser ce moyen pour contester
l'appréciation au fond effectuée par l'autorité cantonale, respectivement par
le Ministère public; les reproches y relatifs n'ont ainsi pas à être examinés
dans la présente cause.
Cela étant, il ressort effectivement de la plainte pénale du 1er juin 2014 que
celle-ci visait aussi le vétérinaire cité dans le courrier adressé à la SGV,
même si le nom de celui-ci était alors ignoré du plaignant. De plus, à la
lecture de ce document, il apparaît que les infractions dénoncées à l'encontre
du praticien ne se limitaient pas à celle de faux dans les certificats
médicaux, mais comprenaient également de possibles atteintes à l'honneur ("Mme
F.________ base ses accusations sur les dires de son vétérinaire et éventuelles
autres personnes, qui ne me sont pas connus, mais dont je demande la
condamnation pour injure, calomnie, faux certificat médical et concurrence
déloyale"). Le Ministère public l'a d'ailleurs interprété ainsi, puisqu'il a
fait état de la plainte pénale formée contre "F.________ et le vétérinaire de
cette dernière, H.________, pour injure, calomnie, concurrence déloyale et faux
certificat médical" dans son ordonnance de non-entrée en matière (cf. ad 6 de
cette écriture, p. 2).
C'est donc de manière erronée que la cour cantonale a refusé d'examiner les
reproches soulevés par le recourant en lien avec une possible infraction de
diffamation de la part de H.________. Partant, ce grief doit être admis. Il y a
lieu toutefois de rappeler que l'infraction posée à l'art. 173 CP ne se
poursuit que sur plainte et qu'ainsi seuls peuvent être pris en compte les
éventuels propos diffamatoires pour lesquels le recourant a déposé en temps
utile une plainte pénale (art. 30 et 31 CP).

3. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. et un déni de justice, le recourant reproche
aussi à la cour cantonale de n'avoir pas examiné ses griefs relatifs à
l'infraction de faux dans les certificats médicaux (art. 318 CP) en lien avec
C.________.

3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le
juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et
exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p.
183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in
RDAF 2009 II p. 434).

3.2. En l'espèce, il ressort du mémoire de recours cantonal que le recourant
contestait - certes de manière très brève - l'appréciation retenue par le
Ministère public du courrier du 16 août 2012 de C.________; à cet égard, le
recourant soutenait en substance que celui-ci aurait les caractéristiques d'un
certificat médical et contiendrait de fausses informations, ce qui serait
constitutif de l'infraction visée par l'art. 318 CP. Or, l'arrêt attaqué ne
traite pas de cette problématique, que ce soit de manière expresse ou
implicite. La juridiction précédente n'a en effet examiné ledit document que
sous l'angle d'une possible infraction de diffamation (cf. ad D de la partie en
fait et ad 5.2.4 de l'arrêt entrepris). Vu les griefs pourtant soulevés devant
elle, l'absence de toute motivation en lien avec l'art. 318 CP viole le droit
d'être entendu du recourant et, partant, ce grief doit être admis.

4. 
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis dans la mesure où il est
recevable.
L'arrêt de la Chambre pénale de recours doit être annulé dans la mesure où il
n'entre pas en matière sur les reproches soulevés par le recourant en lien avec
une possible infraction de diffamation de la part de H.________ (art. 173 CP).
La cause est renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle
décision sur cette question (cf. consid. 2 ci-dessus) et statue sur les griefs
formulés par le recourant s'agissant de l'éventuelle infraction de faux dans
les certificats médicaux reprochée à C.________ (art. 318 CP; cf. consid. 3.2
ci-dessus). Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, ainsi que le
défaut d'interpellation au niveau cantonal des personnes impliquées, il peut
être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures.
Cette solution se justifie aussi en l'occurrence au regard de la nature
procédurale des vices; le Tribunal fédéral n'a dès lors pas traité la cause sur
le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause (cf. ATF 133 IV 293
consid. 3.4.2 p. 296 [état de fait incomplet]; arrêt 6B_706/2014 du 28 août
2015 consid. 1.4 [absence de motivation conforme à l'art. 112 al. 3 LTF]).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit
à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1
LTF); eu égard au fait que seuls ses griefs de nature procédurale sont
recevables et ne concernent que deux aspects du jugement entrepris, cette
indemnité sera toutefois réduite. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art.
66 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt
attaqué est annulé au sens des considérants et la cause est renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours
de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 1er février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kropf

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