Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.42/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_42/2015

Arrêt du 22 juillet 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
recourant,

contre

X.________, représenté par Me Philippe Leuba, avocat,
intimé.

Objet
Fixation de la peine (tentative de meurtre)

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 24 novembre 2014.

Faits :

A. 
Le mardi 21 août 2012, aux alentours de 18h15, à la suite d'une altercation
avec A.________ pour un tabouret sur la terrasse d'un café à Fribourg,
X.________ s'est rendu à son domicile et, armé d'une baïonnette longue
d'environ 50 cm, est revenu sur les lieux. L'aller et retour a duré une
trentaine de minutes. X.________ a attaché son chien sur la terrasse du café et
posé son sac avant de sortir l'arme et d'aller la planter dans le flanc gauche
de A.________, assis à une table. La lame a pénétré d'au moins 20 cm dans
l'abdomen de ce dernier. A la suite de son geste, X.________ est parti
s'asseoir un peu plus loin sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime.

B. 
Par jugement du 25 septembre 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Sarine a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre et de délit contre
la loi fédérale sur les armes. Il l'a condamné à une peine privative de liberté
de 6 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et l'a soumis à
un traitement ambulatoire.

C. 
Statuant sur appel de X.________ et appel joint de A.________, la Cour d'appel
pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le premier et
rejeté le second par arrêt du 24 novembre 2014. X.________ a été condamné à une
peine privative de liberté de 4½ ans, sous déduction de la détention subie
avant jugement.

D. 
Le Ministère public du canton de Fribourg forme un recours en matière pénale
contre ce jugement. En substance, il conclut, principalement, à ce que le
jugement de première instance soit confirmé s'agissant de la quotité de la
peine. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et le
renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.

Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, alors
que X.________ a conclu au rejet. Il sollicite en outre l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
L'intimé produit, à l'appui de ses déterminations, un rapport de comportement
de la Prison de Bellechasse du 12 juin 2015, postérieur à l'arrêt attaqué. Sauf
exceptions, dont aucune n'est réalisée en l'espèce, les moyens de preuve
nouveaux sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
Partant, le document en question est irrecevable.

2. 
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, en lien avec les art. 19 et 22 CP, le
recourant conteste la peine infligée à l'intimé, qu'il juge trop clémente.

2.1. En substance, la cour cantonale a retenu que l'intimé s'en était pris à un
bien juridique particulièrement important, soit la vie, à la suite d'une
dispute futile pour un tabouret. Elle a pris en considération le comportement
de l'intimé avant et après l'agression, ainsi que le mode opératoire, l'attaque
ayant eu lieu de manière violente, brutale et sans aucun signe précurseur pour
la victime. Elle a souligné que le motif de l'agression était en totale
disproportion avec l'attaque à la vie de la victime. Si, certes, l'intimé a
présenté des excuses à la victime, il paraissait davantage préoccupé par son
incarcération et par la crainte de perdre son autorisation de séjour. A
décharge, la cour a pris en compte la situation personnelle de l'intimé, à
savoir le contexte social et professionnel dans lequel il a grandi et vécu.
Elle a également retenu qu'il avait entamé un suivi psychologique, toutefois
"interrompu quelque temps". Par conséquent, elle a considéré que la faute de
l'intimé était très grave. Néanmoins, sur la base d'une expertise réalisée le 5
mars 2013, la cour cantonale a admis que sa responsabilité était légèrement
restreinte, de sorte que sa faute devait en définitive être considérée comme
grave.

Au vu des éléments qui précèdent, la cour cantonale a considéré que la peine de
6 ans fixée en première instance apparaissait comme exagérément sévère. De son
point de vue, une peine privative de liberté de 9 ans sanctionnerait de façon
adéquate le meurtre achevé, sanction qu'il convenait de réduire afin de tenir
compte du fait que l'infraction était restée au stade de la tentative. Elle a
ainsi estimé qu'une peine privative de liberté de 4½ ans était appropriée.

2.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a omis de prendre en compte
certains éléments dans le cadre de la fixation de la peine. Il lui reproche
ainsi de ne pas avoir retenu le comportement de l'intimé postérieurement à
l'acte, qui démontrerait un mépris pour le sort de sa victime, voire un cynisme
total, ainsi que d'avoir sous-estimé l'importance de l'écoulement du temps
entre l'altercation verbale et la tentative de meurtre, qui dénoterait que " 
l'intimé a adopté un comportement rationnel, réfléchi, confinant à la
préméditation ". Enfin, il lui fait grief d'avoir omis de tenir compte des
antécédents de l'intimé.

2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution
(objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il
faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir
les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (
ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).

Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à
l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné
doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et
comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments
qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou
d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement
tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6
consid. 6.1 p. 20). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être
complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent,
celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre
légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV
55 consid. 5.6 p. 60).

2.2.2. Les deux premiers éléments cités par le recourant n'ont pas été méconnus
par la cour cantonale, puisqu'ils sont mentionnés dans la partie "droit" de
l'arrêt querellé (cf. arrêt, p. 9). Quant aux antécédents, il est indiqué, dans
la partie "faits" (cf. arrêt, p. 2), que "  la Cour s'est [...] fait produire
un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu ". Partant, rien ne permet
de penser qu'elle n'a pas accordé à ces éléments l'importance qui leur revient
d'ordinaire au stade de la fixation de la peine. A cet égard, peu importe
qu'ils n'apparaissent pas expressément dans la motivation de la peine mais
ailleurs dans l'arrêt. La cour cantonale n'était en effet pas tenue de les
répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on
admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf.
parmi de nombreux arrêts: 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 6.1; 6B_85/2013
du 4 mars 2013 consid. 3.5; 6S.492/2006 du 20 mars 2007 consid. 3.3). Pour le
surplus, on ne discerne pas en quoi, et le recourant ne l'expose pas, ces
éléments auraient dus être appréciés plus largement. Le grief du recourant doit
par conséquent être rejeté.

2.3. Le recourant s'en prend à la qualification de la faute de l'intimé. Il
considère que le mépris dont celui-ci a fait montre envers la vie de sa
victime, le temps écoulé entre son départ du café et son retour, l'arme
utilisée pour parvenir à ses fins et son comportement immédiatement après les
faits doivent compenser intégralement la faible diminution de responsabilité.
Ainsi, la cour cantonale aurait dû retenir une culpabilité très lourde.
Partant, la peine de base aurait dû être notablement supérieure à 9 ans.

2.3.1. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir,
l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère
illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine
l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu
de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une
faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave
en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une
telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à
grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de
diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la
peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel
procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui
attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62).

En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la
responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des
constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité
pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette
diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit
être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément
mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il
lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute.
La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de
facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle
tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.).

2.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a tenu compte de la responsabilité
légèrement diminuée de l'intimé dans une juste proportion et conformément à la
jurisprudence évoquée, dès lors qu'elle a qualifié sa faute de grave en lieu et
place de très grave. Partant, contrairement à ce que le recourant soutient, on
ne saurait considérer qu'elle a violé l'art. 19 al. 2 CP. Quant à la peine de
base de 9 ans, si certes elle se situe dans la limite inférieure pour une
culpabilité qualifiée de lourde, on ne saurait toutefois considérer qu'elle
procède d'un abus du large pouvoir d'appréciation qui est conféré à la cour
cantonale. Le grief du recourant est rejeté.

2.4. Enfin, le recourant considère que l'atténuation de la peine (9 ans à 4½
ans) en raison de la tentative est particulièrement choquante. De son point de
vue, l'arrêt attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la
cour cantonale a opté pour une réduction aussi massive, alors même que l'intimé
a tout fait pour que l'infraction soit consommée.

2.4.1. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un
crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat
nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait
pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui
viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que
l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la
jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il
doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à
décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette
atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des
conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 121
IV 49 consid. 1b p. 54 s.). En d'autres termes, la réduction devra être
d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.
Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine
s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte
neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b
p. 103).

2.4.2. Il résulte de l'arrêt querellé que, pour tenir compte du fait que
l'infraction est restée au stade de la tentative, la cour cantonale a réduit la
peine de l'intimé de 9 ans à 4½ ans, soit de moitié. Ce faisant, elle a omis de
prendre en compte des éléments pertinents dans l'examen de la mesure de
l'atténuation, à savoir, en premier lieu, l'imminence du résultat, l'intimé
ayant commis tous les actes nécessaires à la réalisation de l'infraction. Ce
n'est que par chance qu'aucun organe vital de la victime n'a été atteint et,
sans l'intervention des secours, le coup aurait pu entraîner la mort. En second
lieu, la cour cantonale a omis les conséquences de l'acte de l'intimé. En
effet, les lésions subies par la victime (lésions de l'artère gastro-épiploïque
et d'une branche de la colique moyenne, perforation nette unique
infracentimétrique au niveau du colon) ont entraîné la présence de sang dans la
cavité abdominale, avec formation d'un volumineux hématome, et dans l'ampoule
rectale. Lors de son arrivée au service des urgences, elle présentait un début
de choc hypovolémique et a dû se soumettre à un remplissage volémique (jugement
de première instance, p. 13). Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances
précitées et de la jurisprudence susmentionnée (cf.  supra consid. 2.4.1), la
réduction de peine due au fait que l'on avait affaire à une tentative ne devait
être que minime, et non de moitié, ce d'autant qu'aucun autre élément ne
permettait de justifier une telle réduction. En effet, si l'intimé a certes
manifesté des regrets, ils semblaient davantage porter sur les effets de son
acte sur son propre sort que sur celui de sa victime. Il a également fortement
minimisé ses agissements puisque, devant l'instance cantonale encore, il
faisait plaider que ceux-ci étaient constitutifs de lésions corporelles
simples. Son attitude au cours de la procédure dénote ainsi une faible prise de
conscience de son acte.

Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit fédéral en
réduisant de 9 ans à 4½ ans la peine privative de liberté infligée à l'intimé.
Il lui appartiendra par conséquent de fixer une nouvelle peine sur la base des
éléments susmentionnés, dans la limite de l'interdiction de la  reformatio in
pejus, le recourant n'ayant pas interjeté d'appel par devant elle.

3. 
Le ministère public, qui obtient ainsi gain de cause, ne saurait se voir
allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). La requête d'assistance judiciaire de
X.________ doit être admise au vu de sa situation financière et une indemnité
appropriée doit être accordée à son conseil d'office, à charge de la caisse du
Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). L'intimé est toutefois rendu attentif au
fait qu'il devra rembourser cette dernière, s'il peut ultérieurement le faire
(art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

2. 
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise pour la procédure
devant le Tribunal fédéral.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Me Philippe Leuba est désigné comme avocat d'office de X.________ et une
indemnité de 800 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est
allouée à titre d'honoraires.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 22 juillet 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj

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