Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.403/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_403/2015

Arrêt du 25 février 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Inès Feldmann, avocate,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (indemnité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 19 mars 2015.

Faits :

A. 
Par ordonnance du 25 novembre 2014, le Ministère public du canton de Genève a
classé la plainte pénale dirigée par A.________ contre son époux X.________
pour des menaces et refusé d'allouer à ce dernier une indemnité.

B. 
Par arrêt du 19 mars 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre le refus de
l'indemniser.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu'une indemnité de 9943 fr. lui est allouée pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et que sa condamnation " à
supporter les frais de la procédure du recours cantonale est annulée et
réformée en ce sens qu'un émolument de CHF 3'000.- pour la procédure cantonale
lui est allouée ".
Invités à répondre au recours, la cour cantonale s'est référée aux considérants
de sa décision, cependant que le Ministère public a conclu à son rejet, par
acte du 5 février 2016. X.________ s'est exprimé sur cette dernière écriture
par courrier du 22 février 2016.

Considérant en droit :

1. 
Les prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP peuvent faire
l'objet d'un recours en matière pénale (ATF 139 IV 206 consid. 1 p. 208).

2. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP. Il
prétend au paiement de 4860 fr. correspondant à une dizaine d'heures d'activité
d'avocat au tarif horaire de 450 fr. plus TVA (let. a) ainsi qu'à 4083 fr. 82
et 1000 fr. correspondant respectivement au dommage économique résultant de la
perte d'un lundi-matin de son travail de chirurgien et d'un mercredi après-midi
consacré à des travaux scientifiques.

2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement
ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux
dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241
consid. 1 p. 242). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon
l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire
visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à
un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une
source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins
bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause.
Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il
doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité
de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact
sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou
à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut
être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de
la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138
IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1
non publié aux ATF 139 IV 241). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède
d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une
indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être
allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral
revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen
de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la
détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables
(ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6 p. 204; arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013
consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241).
En l'espèce, la plainte dirigée contre le recourant reposait sur l'allégation
de menaces (art. 180 CP) de mort qu'il aurait proférées dans le contexte d'une
séparation conflictuelle (" Si je dois te donner ce à quoi tu as droit, je te
tuerai ainsi que toute la famille "). Le recourant a été ainsi poursuivi
pénalement pour une infraction passible d'une peine privative de liberté de 3
ans au plus ou d'une peine pécuniaire, soit un délit d'une certaine gravité, eu
égard, en particulier, au contenu des propos qu'il lui était reproché d'avoir
tenus. Le recourant a été entendu par la police le 15 janvier 2014 en qualité
de prévenu puis, contradictoirement, par le Ministère public le 25 août 2014,
audience à l'occasion de laquelle il a été mis en prévention pour avoir réitéré
ses menaces en décembre 2013. A.________ était elle-même assistée d'un conseil
durant la procédure cantonale (arrêt entrepris, consid. B.g p. 3). De surcroît,
cette procédure pénale était en relation avec une séparation conflictuelle et
pouvait, dans cette mesure, ne pas demeurer sans incidence sur le plan civil.
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'on se trouve dans un cas
exceptionnel où malgré l'accusation d'avoir commis un délit, l'assistance d'un
avocat ne constituait pas un exercice raisonnable des droits de la défense.
Que, comme l'a relevé la cour cantonale en se référant, pour comparaison, à
l'arrêt 6B_384/2014 du 6 février 2015, un mandat d'amener n'ait pas été délivré
en l'espèce n'y change rien.
Il y a, dès lors, lieu d'annuler la décision entreprise sur ce point et de
renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle se prononce sur l'étendue
des opérations nécessaires et le tarif horaire du conseil du recourant, puis,
cas échéant, qu'elle réexamine la question des frais et dépens de la procédure
cantonale. Cela rend prématuré l'examen des griefs développés par le recourant
quant au montant des frais mis à sa charge.

2.2. Quant au dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), la cour cantonale
a jugé, d'une part, que le recourant n'avait établi ni le montant de 60'000 fr.
qu'il déclarait payer mensuellement pour l'exploitation de son cabinet ni sa
perte de revenus en soulignant qu'il aurait pu produire des pièces établissant
qu'il avait dû annuler des rendez-vous. Rien n'indiquait qu'il n'avait pas pu
s'occuper à un autre moment des patients qu'il avait dû, par hypothèse, refuser
à cause des auditions. Rien n'indiquait que l'un ou l'autre de ses confrères
n'avaient pas été en mesure de s'occuper des urgences. La cour cantonale en a
conclu que l'absence de preuves tangibles du dommage permettait déjà au
Ministère public de refuser toute indemnisation.
La cour cantonale a, d'autre part, souligné que le recourant s'était déclaré
salarié touchant 30'000 fr. par mois lors de son audition par la police,
cependant qu'il alléguait, à l'appui de sa demande d'indemnisation percevoir -
lui-même ou par le biais d'une société - 100'000 fr. par mois. Persistant, dans
son recours, à se décrire comme salarié, il n'alléguait pas avoir subi une
diminution de salaire durant les deux demi-journées litigieuses mais uniquement
avoir pu traiter moins de patients, sans produire ni fiche de salaire
établissant ce fait ni prétendre avoir été rémunéré à l'heure ou à la tâche. La
cour cantonale en a conclu qu'il invoquait, à concurrence de 100'000 fr., les
gains d'une société, personne morale indépendante, laquelle n'avait formé
aucune demande d'indemnisation, soit qu'il n'avait pas établi avoir subi
lui-même de perte de revenus en raison de ses absences.
Sur ce dernier point, le recourant se limite, devant le Tribunal fédéral, à
affirmer qu'il serait " patent qu'un chirurgien qui doit s'absenter deux
demi-journées de son lieu de travail a, en tous les cas, perdu au moins deux
demi-journées sur ses vacances, sans tenir compte du temps qu'il a dû consacrer
à des entretiens avec son avocat et à l'examen du dossier pénal de son affaire
(mémoire de recours, p. 13).
Ce faisant, le recourant ne remet pas en question le constat relatif à son
statut de salarié. Il suffit de rappeler que conformément à l'art. 324a al. 1
CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des
causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement
d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le
salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire
en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de
trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. On ne voit, dès lors,
pas que le recourant ait pu subir une perte de salaire en raison d'absences
résultant de mandats de comparution, soit d'obligations légales (art. 205 al. 1
CPP). Pour le surplus, le recourant n'a pas d'intérêt juridique (art. 81 al. 1
let. b LTF) à invoquer la perte éventuellement subie par la société qui
l'emploie dont ne pourrait, au mieux, résulter pour lui qu'un dommage indirect.
Il s'ensuit, dans la mesure de la recevabilité du recours, que les motifs
invoqués, ne remettent pas sérieusement en question l'une des deux motivations
indépendantes retenues par la cour cantonale, ce qui conduit au rejet du
recours sur ce point.

3. 
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il supporte des frais réduits
(art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 4 LTF) et peut prétendre des dépens, réduits
eux aussi (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis partiellement. L'arrêt entrepris est annulé en tant qu'il
refuse toute indemnisation pour l'activité du conseil du recourant et la cause
renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction et rende une
nouvelle décision sur ce point, cas échéant également sur la question des frais
et dépens de la procédure cantonale. Le recours est rejeté pour le surplus dans
la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires réduits, arrêtés 1000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3. 
L'Etat de Genève versera au recourant la somme de 1500 fr. à titre de dépens
pour la procédure fédérale.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 25 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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