Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.396/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_396/2015

Arrêt du 5 février 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (refus d'indemnisation),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 3 mars 2015.

Faits :

A. 
Par ordonnance du 15 octobre 2014, le Ministère public du canton de Genève a
classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de X.________ pour infraction à
la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 LStup) et infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers (art. 115 LEtr). Il a rejeté les prétentions en
indemnité de X.________ fondées sur les art. 429 al. 1 let. a et c CPP et a mis
les frais de la procédure, d'un montant de 350 fr., à la charge de celui-ci.

B. 
Par arrêt du 3 mars 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a
rejeté le recours de X.________ contre le refus d'une indemnité pour tort
moral. En tant que le recourant concluait également à ce qu'une indemnité pour
ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée et
à ce que les frais de la procédure préliminaire ne soient pas mis à sa charge,
la Chambre pénale de recours a refusé d'entrer en matière au motif que le
recours ne contenait pas une motivation suffisante.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause à la
Chambre pénale de recours pour nouvelle décision, ainsi qu'au constat que la
Chambre pénale de recours et le ministère public ont violé la présomption
d'innocence. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

D. 
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le ministère
public ont conclu à la confirmation de l'arrêt entrepris.

Considérant en droit :

1. 
Le recours porte uniquement sur l'indemnisation des dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable des droits de procédure du recourant et sur la
répartition des frais de la procédure préliminaire. L'autorité précédente ayant
refusé d'entrer en matière sur les griefs du recourant y relatifs, seule la
question de leur recevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui
n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêt 1B_363/2014
du 7 janvier 2015 consid. 1). Il s'ensuit que, dès lors qu'elle porte sur le
fond du litige, la conclusion du recourant en constatation de la violation de
la présomption d'innocence n'est pas admissible, à plus forte raison
lorsqu'elle est dirigée contre le ministère public, autorité de première
instance (cf. art. 80 al. 1 LTF).

2. 
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir fait preuve de formalisme
excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et d'avoir violé l'art. 385 CPP en refusant
d'entrer en matière sur ses griefs relatifs au refus d'une indemnité pour ses
frais de défense et à la mise à sa charge des frais de procédure sous le
prétexte qu'ils auraient été insuffisamment motivés.

2.1. L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit
motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les
motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le
recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêts 1B_363/2014 du 7 janvier
2015 consid. 2.1; 6B_130/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2 et la référence
citée).
Un formalisme excessif est réalisé lorsque la stricte application des règles de
procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin
en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel
ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid.
2.1 p. 9). Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressés à
l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire
les exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour
quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle
mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un
moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation
- même minimale -, cela ne constitue pas une violation du droit d'être entendu
ou de l'interdiction du formalisme excessif d'en exiger une (ATF 134 II 244
consid. 2.4.2 p. 247 s.; arrêts 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1;
6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2).
Le prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement a en principe droit à
une indemnisation pour ses frais de défense et n'est pas débiteur des frais de
la procédure, à moins que l'autorité n'établisse que les conditions des art.
426 al. 2 et 430 al. 1 CPP sont remplies, soit que le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.

2.2. Le ministère public a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser le
prévenu car sa présence dans l'appartement des auteurs du trafic de stupéfiants
en cause, où la drogue saisie était entreposée, avait rendu nécessaire sa
détention provisoire. Outre les circonstances de son appréhension, le fait
qu'il se soit déjà adonné par le passé au trafic de stupéfiants avec
A.________, locataire dudit appartement et également interpellé dans la
présente affaire, consolidait le soupçon qu'il était à nouveau impliqué dans un
trafic. Les frais de la procédure étaient mis à sa charge. Subsidiairement, le
ministère public déclarait rejeter les prétentions en indemnisation sur la base
de l'art. 51 CP, considérant que la détention avant jugement pouvait être
imputée sur la peine infligée au recourant dans le cadre d'une autre procédure.

2.3. La cour cantonale a tout d'abord considéré que l'application de l'art. 51
CP au cas d'espèce permettait d'exclure l'indemnité pour tort moral, de sorte
que le moyen tiré d'une violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP n'était pas
fondé. Passant ensuite à la question de la répartition des frais de la
procédure préliminaire et de l'indemnisation des dépenses du recourant fondées
sur l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément aux
conclusions prises en ce sens par ce dernier, la cour cantonale a constaté que
le recourant avait, en introduction de ses motifs, déclaré dénoncer la
violation de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP. Cependant, elle a considéré que
le recourant ne discutait pas les considérations de l'ordonnance querellée
selon lesquelles son appréhension dans l'appartement où se trouvait de la
drogue et son implication dans un passé récent dans un trafic de stupéfiants
avec un des occupants de l'appartement " consolidaient " le soupçon de son
implication dans un nouveau trafic. Les développements que le recourant
consacrait au caractère injustifié de la détention provisoire ne constituaient
pas une motivation suffisante, au regard de l'art. 385 al. 1 let. a CPP, pour
saisir valablement l'autorité de recours d'un grief ayant trait à la violation
de l'art. 426 al. 2 CPP. Compte tenu de la corrélation entre les frais de
procédure et les indemnités prévues par la loi, il n'y avait, selon elle, pas
non plus à entrer en matière sur l'indemnisation des frais de défense du
recourant.

2.4. Bien que la cour cantonale se réfère à l'art. 385 al. 1 let. a CPP, la
problématique du défaut de motivation relève de l'art. 385 al. 1 let. b CPP, de
sorte que le litige sera examiné sous l'angle de cette disposition.

2.4.1. La motivation du ministère public relative au refus d'une indemnité pour
les frais de défense du prévenu et à la mise à sa charge des frais de procédure
se confond avec celle consacrée au refus d'une réparation pour le tort moral.
Or, contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, le recourant a contesté
l'ensemble de cette motivation. En effet, ce dernier a tout d'abord fait valoir
que "  lorsque le Ministère public justifie l'absence d'allocation d'indemnité
et de réparation pour tort moral au motif que la détention s'était avérée
nécessaire pour éviter tout risque de collusion, il ne saurait être suivi "
(recours cantonal, p. 9). Il a étayé cette assertion en expliquant que le
ministère public aurait dû reconnaître depuis le début de la procédure son
absence d'implication dans l'affaire, étant donné que les versions des prévenus
étaient d'emblée concordantes, à savoir que le recourant n'était pas mêlé au
trafic de stupéfiants découvert. En outre, il soulignait avoir toujours nié les
faits reprochés et expliqué n'avoir fait que passer à l'appartement où la
drogue avait été saisie pour récupérer des effets personnels, alors qu'il
souhaitait uniquement retourner au plus vite auprès de sa famille. Il ajoutait
que sa condamnation précédente pour violation de la LStup ne pouvait servir à
justifier sa mise en détention provisoire puisqu'il avait déjà payé pour cette
infraction et purgé sa peine. Le recourant contestait ensuite que le ministère
public puisse, de manière subsidiaire, imputer la détention provisoire sur la
peine prétendument infligée dans le cadre d'une autre procédure, dans la mesure
où celle-ci était encore pendante. Il en concluait que son tort moral devait
être réparé au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP et qu'il avait droit à une
indemnité en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP "  dans la mesure où la
procédure présentait un cas de défense obligatoire " (recours cantonal, p. 10).

2.4.2. Après avoir écarté le grief fondé sur une application erronée de l'art.
429 al. 1 let. c CPP en prenant appui sur l'argument subsidiaire du ministère
public, la cour cantonale aurait dû prendre acte de ce que le recourant avait
attaqué la motivation principale du ministère public dans son ensemble,
c'est-à-dire en tant qu'elle concernait la question d'une réparation pour tort
moral, mais également en lien avec le refus d'une indemnité pour frais de
défense et la répartition des frais de procédure. Le recourant avait ainsi
développé les motifs qui commandaient, selon lui, une autre décision sur ces
différents points, étant rappelé que le refus d'indemnisation des frais de
défense et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure en cas de
classement sont soumis aux mêmes conditions (consid. 2.1 supra). Appliquant le
droit d'office (art. 393 al. 2 let. a CPP), la cour cantonale devait se saisir
des griefs soulevés, étant encore précisé qu'elle n'était pas liée, cas
échéant, par les motifs invoqués par le recourant (art. 391 al. 1 let. a CPP).
Il s'ensuit que c'est à tort que la cour cantonale a considéré que les griefs
susmentionnés souffraient d'un défaut de motivation. En refusant d'entrer en
matière pour ce motif, la cour cantonale a violé le droit fédéral.

3. 
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le
recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton
de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet la requête
d'assistance judiciaire.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Genève versera au conseil du recourant la somme de 3'000 fr. à
titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 5 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy

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