Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.38/2015
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_38/2015

Arrêt du 6 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Céline Vara, avocate,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (complicité d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants), décision incidente,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel,
Autorité de recours en matière pénale, du 21 novembre 2014.

Faits :

A. 
Le 4 juillet 2014, les parents de A.________ ont porté plainte contre
X.________ du chef de complicité d'acte d'ordre sexuel avec des enfants,
contrainte sexuelle, viol, subsidiairement d'acte d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance (art. 187, 189, 190, 191
CP) et du chef d'exposition (art. 127 CP) au préjudice de leur fille.
Le 17 octobre 2014, le Ministère public de la Chaux-de-Fonds a prononcé une
ordonnance de non-entrée en matière partielle à l'égard de X.________, portant
sur les infractions aux art. 187, 189, 190 et 191 CP, limitant l'instruction
aux actes d'exposition (art. 127 CP) reprochés.

B. 
Par arrêt du 21 novembre 2014, l'autorité de recours en matière pénale du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis le recours interjeté par les
parents de A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle,
l'a annulée et a renvoyé la cause au Ministère public pour extension de la
prévention à la complicité d'infractions aux art. 187 ch. 1, 189 ch. 1, 190 ch.
1 et 191 CP. En bref, la cour cantonale a retenu que X.________ occupait une
position de garante en sa qualité de maman de jour, de sorte que la question de
sa participation, même passive, aux actes reprochés à son compagnon devait être
examinée. Il n'était pas possible d'écarter d'emblée une complicité aux
infractions reprochées, ce d'autant que l'examen d'un délit d'omission faisait
appel à des distinctions juridiques difficiles à manier. Par ailleurs l'affaire
avait eu des incidences graves et posait la question délicate d'un éventuel
concours entre l'art. 127 CP et les actes de complicité aux art. 187 ss CP. Le
Ministère public avait ainsi préjugé de manière prématurée de la qualification
juridique des faits.

C. 
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle
conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet du recours
cantonal interjeté par la famille A.________, subsidiairement au renvoi de la
cause devant le Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des
considérants. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
La décision qui renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
constitue une décision incidente, même si elle statue définitivement sur les
frais et dépens de l'incident ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire LTF, 2ème éd.,
2014, n° 14 ad art. 93 LTF p. 1069 et la jurisprudence citée).

Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que
si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1
let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse
(art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un
préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne
puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre
décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). En
revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un
accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF
131 I 57 consid. 1 p. 59 et la jurisprudence citée). Cette réglementation est
fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le
Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et
cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un
dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).

1.1. La décision de renvoi pour complément d'enquête ou jugement au fond ne
cause pas de préjudice irréparable aux prévenus, puisqu'elle n'implique aucun
jugement sur leur culpabilité (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 115 Ia 311
consid. 2c p. 315; cf. arrêt 6B_23/2007 du 2 avril 2007 consid. 1.1.1).

1.2. C'est en vain que la recourante prétend, en expliquant avoir été
hospitalisée à la suite d'un choc psychologique, que la poursuite de l'action
pénale constitue une grave atteinte à sa personnalité, à son intégrité
psychique et à son honneur. En effet, outre le fait qu'elle associe son
hospitalisation à la poursuite de son compagnon, elle échoue à faire valoir un
dommage de nature juridique. En tout état, la décision de renvoi n'implique
aucun jugement sur sa culpabilité quant aux actes de complicité, étant précisé
que l'ordonnance de non-entrée en matière était partielle, la poursuite suivant
son cours s'agissant de l'infraction d'exposition, indépendamment de l'arrêt
cantonal. Du reste, à ce stade de la procédure, l'intéressée peut encore faire
valoir tous les griefs qu'elle invoque dans son mémoire devant les autorités
cantonales.

La recourante s'en prend de manière toute générale à la jurisprudence constante
prévalant en matière de préjudice irréparable, qu'elle juge trop stricte et
susceptible de créer une insécurité juridique en présentant des exemples
hypothétiques indépendant du cas d'espèce. Ce faisant, elle ne tente pas de
démontrer en quoi sa situation constituerait une exception et présenterait un
préjudice irréparable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus
en avant.

Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que l'admission de son recours
pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse.
Ainsi, aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision
incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée.
L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au
Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

2. 
La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 LTF). La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 6 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben