Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.388/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_388/2015

Arrêt du 22 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juge fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Récusation; ordonnance de non-entrée en matière (infractions à la loi fédérale
sur la protection des données et à d'autres dispositions pénales de droit
cantonal),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud,
du 17 février 2015.

Faits :

A. 
Le 23 août 2013, respectivement les 6 et 7 novembre 2013, X.________ a déposé
plaintes pénales contre A.________, respectivement contre B.________ et contre
les responsables de l'évaluation du travail de mémoire de la dernière nommée au
sein de l'Institut universitaire C.________ (l'Institut C.________), pour
infractions à la loi fédérale sur la protection des données, à la loi vaudoise
sur la protection des données personnelles et à la loi vaudoise sur
l'archivage. En substance, il reprochait, d'une part, à B.________ d'avoir,
avec l'aval de sa supérieure A.________, entre 2008 et 2010, révélé des données
personnelles sensibles le concernant dans le cadre d'un travail de diplôme
effectué à l'Institut C.________ et, d'autre part, aux responsables de cet
institut en charge de l'évaluation de ce mémoire, d'avoir participé à la
révélation de ces données.

 Par ordonnance du 28 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte a refusé d'entrer en matière sur les plaintes dirigées contre
B.________ et A.________. Par arrêt du 3 juin 2014, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours. Elle a
annulé la décision de non-entrée en matière en tant qu'elle portait,
implicitement, sur la plainte dirigée contre les responsables de l'Institut
C.________, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans
le sens des considérants, soit qu'il statue sur ce volet de la plainte.
L'ordonnance de non-entrée en matière a été confirmée pour le surplus. Le
recours en matière pénale formé par X.________ contre l'arrêt du 3 juin 2014 a
été déclaré irrecevable (arrêt 6B_772/2014 du 13 janvier 2015).

 Par ordonnance du 11 juillet 2014, approuvée par le Procureur général le 24
juillet suivant, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé
d'entrer en matière sur la plainte en tant qu'elle visait les personnes
responsables de l'Institut C.________, frais à charge de l'Etat.

B. 
Par arrêt du 17 février 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre l'ordonnance du 11 juillet
2014 par X.________, frais à charge de ce dernier.

C. 
Par mémoire du 20 avril 2015, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 17 février 2015. Il demande préalablement la
restitution du délai de recours et conclut, avec suite de frais et dépens des
procédures cantonales et fédérale, à l'annulation des décisions cantonales et à
ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle ordonne
l'ouverture d'une enquête contre les responsables de l'Institut C.________,
qu'elle procède à diverses mesures d'instruction et constate les infractions
commises.

 Par courrier du 12 mai 2015, le recourant a requis la récusation de Madame
Laura Jacquemoud-Rossari, juge fédérale, et de Monsieur Damien Vallat,
greffier, alléguant des manifestations d'inimitié personnelle à son égard.

Considérant en droit :

1. 
A titre préalable, il convient de statuer sur la demande de récusation.

1.1. Conformément à l'art. 34 al. 1 let. e LTF, les juges et les greffiers se
récusent s'ils pouvaient être prévenus, notamment en raison d'une amitié
étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Ce
motif de récusation exemplatif est conçu comme une clause générale qui englobe
toutes les situations non couvertes par les lettres précédentes de la norme
précitée, soit toutes les circonstances propres à révéler une apparence de
prévention et à faire douter de l'impartialité du juge ou du greffier (arrêt
2C_755/2008 du 7 janvier 2009, publié in SJ 2009 I 233, consid. 3.2 ; Florence
Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 34 LTF nos 29 s. et
les références citées). Il faut que le motif de prévention soit sérieux, car le
risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de
compromettre le fonctionnement normal des tribunaux. Il en va en particulier
ainsi lorsque c'est un juge d'une cour suprême qui est concerné, dont
l'indépendance et l'objectivité ne peuvent ni ne doivent être aisément
suspectées mais doivent, au contraire, être en principe présumées (arrêt 2C_171
/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; décision 2P.133/1997 du 17 décembre 1997
consid. 5b ; Aubry Girardin, op. cit., art. 34 LTF no 34 et les références
citées). La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral
ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF).

 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit
présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du
motif de récusation (art. 36 al. 1 première phrase LTF). Si la partie a
connaissance d'un motif de récusation concernant un juge ordinaire qui siège
dans la cour concernée, elle doit l'invoquer sans tarder ; peu importe qu'elle
ignore si le juge en question fera ou non partie du collège appelé à statuer
(arrêts 8F_5/2013 du 9 juillet 2013 consid. 2.1.1 ; 2F_2/2012 du 24 février
2012 consid. 2.2). En principe, la récusation concernant un greffier doit
intervenir au même moment (décision 8C_41/2013 du 15 mars 2013 ; Aubry
Girardin, op. cit., art. 36 LTF no 10). Dans la règle, la partie doit agir, au
plus tard, dans les 6 à 7 jours (v. p. ex.: arrêt 1B_60/2014 du 1er mai 2014
consid. 2.2). En tous les cas, une demande de récusation formulée 2 à 3
semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est
tardive (arrêt 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3 ; Aubry Girardin, op.
cit., art. 36 LTF no 11 et les références citées).

1.2. Dans son courrier du 12 mai 2015, le recourant affirme que les personnes
qu'il récuse sont prévenues en raison d'une inimitié personnelle à son égard.
Cela serait, à ses yeux, démontré par l'issue de précédentes procédures
fédérales (arrêts 6B_460/2014, 6B_963/2014 et 6B_1102/2014, tous du 22 janvier
2015) dans lesquelles ses recours ont été déclarés irrecevables. Selon le
recourant, la juge fédérale et le greffier ayant rendu ces décisions l'auraient
fait au mépris de l'art. 18 al. 2 et 3 de la loi vaudoise d'introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (RS/VD 312.01 ; LVCPP/VD) et
auraient, de la sorte, délibérément commis un abus d'autorité. Ils auraient
aussi porté atteinte aux intérêts publics et violé le droit à un procès
équitable du recourant, qui aurait porté plainte.

1.3. Il résulte des termes du courrier du 12 mai 2015 que le recourant
connaissait le motif de récusation invoqué " depuis un certain temps " au
moment du dépôt de sa demande. Il n'expose pas précisément à quelle date il a
pris effectivement connaissance des arrêts 6B_460/2014, 6B_963/2014 et 6B_1102/
2014 du 22 janvier 2015. Or, si le recourant n'a pas retiré les envois portant
notification de ces décisions, il a été informé, par courrier recommandé du 12
février 2015, retiré le jour suivant, que les arrêts 6B_460 et 6B_963/2014
étaient entrés en force. Il a donc été en mesure, dès ce moment-là (tout au
moins par le biais des publications anonymisées sur internet [art. 57 RTF]) de
prendre connaissance de ces décisions, soit des personnes les ayant rendues et
de l'issue de ces recours. Il est douteux qu'en formulant sa demande de
récusation le 12 mai 2015 le recourant ait agi " dès qu'[il] a eu connaissance
du motif de récusation " au sens de l'art. 36 al. 1 première phrase LTF. Faute
d'alléguer de manière suffisamment précise les éléments de fait déterminant la
recevabilité formelle de sa demande (cf. art. 42 LTF), celle-ci n'apparaît pas
non plus motivée à satisfaction de droit. Ces questions souffrent toutefois de
demeurer indécises pour les motifs qui suivent.

1.4. Les développements du recourant ne font état d'aucun rapport personnel
avec la juge fédérale et le greffier concernés, qui pourrait concrétiser le
soupçon d'une inimitié,  a fortiori d'une certaine intensité (arrêt 6B_627/2010
du 9 décembre 2010 consid. 4). A elle seule, l'allégation par le recourant du
dépôt d'une plainte pénale dénoterait, tout au plus, l'état d'esprit du
recourant à l'égard des personnes concernées, mais non l'inimitié alléguée (ATF
134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22). Le moyen du recourant se résume ainsi à invoquer
que ces personnes ont rendu trois décisions qui ne répondaient pas à ses
attentes. Or, de jurisprudence constante, une précédente décision défavorable,
même erronée, ne fonde pas un soupçon de prévention (ATF 129 III 445 consid.
4.2.2.2, p. 466 ; arrêt 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.4.1 et les
arrêts cités ; ATF 115 Ia 400 consid. 3b p. 404). En l'absence de toute autre
circonstance particulière, il n'y a aucun motif de s'écarter de cette approche
lorsque plusieurs décisions d'irrecevabilité sont rendues simultanément, dans
des causes semblables, introduites par le même recourant. Pour le surplus, le
recourant n'a fait état de ses griefs relatifs à l'art. 18 al. 2 et 3 LVCPP/VD
que par courrier du 3 février 2015, soit postérieurement à l'entrée en force
des arrêts du 22 janvier 2015 (art. 61 LTF). Il a été informé de cette
circonstance par courrier recommandé du 12 février 2015, retiré le jour suivant
(v. les correspondances figurant dans les dossiers 6B_963/2014 et 6B_460/2014).
Les trois arrêts auxquels se réfère le recourant déclarent, par ailleurs, ses
recours irrecevables faute de qualité pour agir, soit pour un motif relatif à
la procédure du recours en matière pénale. On ne perçoit donc pas concrètement
ce que le recourant pourrait déduire en sa faveur, dans le contexte de la
récusation, de l'invocation d'une violation de l'art. 18 al. 2 et 3 LVCPP/VD,
qui règle des questions de compétences cantonales qui n'auraient, au mieux, pu
être pertinentes que dans le cadre d'un examen au fond de ses précédents
recours. On ne perçoit pas plus exactement à quel titre il entend reprocher aux
personnes qu'il récuse de n'avoir pas traité dans ces mêmes recours un grief
qui n'a pas été soulevé en temps utile et dont l'examen ne s'imposait pas
d'office (art. 106 al. 2 LTF). Les développements du recourant n'apparaissent
ainsi, d'emblée, pas de nature à démontrer ou même rendre vraisemblable un
motif de prévention sérieux. Dénuée de toute consistance, la requête de
récusation apparaît abusive. Elle est irrecevable et peut être traitée sans
passer par la procédure visée à l'art. 37 LTF. Les personnes concernées par la
demande de récusation peuvent, dès lors, participer à cette décision (arrêts
6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2; 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid.
2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., art. 37 LTF no 13 et les références citées).

2. 
En raison des féries de Pâques (art. 46 al. 1 LTF ; du 29 mars au 12 avril
2015), il n'est pas douteux que le recours posté le 20 avril 2015, et dirigé
contre une décision cantonale reçue au plus tôt le 10 mars 2015 par le
recourant, a été formé en temps utile. La requête de restitution du délai de
recours présentée par le recourant est sans objet.

3.
La décision querellée a exclusivement pour objet le refus d'entrer en matière
sur les plaintes pénales du recourant visant les responsables de l'Institut
C.________. En tant que le recourant paraît, au cours de ses longs
développements, élever des reproches contre d'autres personnes, le recours est
irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). Il en va, en particulier, ainsi de ses
explications relatives à A.________, B.________ et d'autres personnes du
Service vaudois de protection de la jeunesse (SPJ ; cf. arrêt 6B_772/2014,
précité), dans la mesure où ces personnes n'assument pas de responsabilités au
sein de l'Institut C.________.

4. 
Selon l' art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Telles sont celles fondées sur le droit
civil et qui doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils,
soit, principalement, les prétentions en réparation du dommage et du tort moral
au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion des prétentions de droit public
fondées sur les dispositions édictées par les cantons ayant fait usage de la
possibilité offerte par l'art. 61 al. 1 CO (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88 ;
133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234 ; 128 IV 188 consid. 2).

4.1. Le recourant indique s'agissant de D.________ (SPJ), E.________ (SPJ),
F.________ (Directeur de l'Institution G.________), H.________ (Procureur),
K.________ (magistrate vaudoise) et L.________ (magistrat fribourgeois),
reprocher à ces personnes d'avoir, en relation avec les art. 312, 314 et 320
CP, agi en qualité de fonctionnaires (mémoire de recours, p. 36). La loi
vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents
(LRECA/VD ; RS/VD 170.11), institue une responsabilité directe de l'Etat,
exclusive de celle des agents (art. 5). Le canton de Fribourg connaît une
réglementation similaire (art. 6 al. 2 de la Loi fribourgeoise du 16 septembre
1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs
agents ; RS/FR 16.1), de même que le canton de Berne (art. 100 ss de la Loi
bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 ; LPers/BE ; RS/BE 153.01). Pour
ces personnes et les infractions précitées, en tous les cas, le recours est
irrecevable faute de qualité pour recourir.

 Par ailleurs, comme on le verra ci-dessous (v. infra consid. 5.6.2), la Loi
vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD/
VD ; RS/VD 172.65) et la Loi vaudoise du 14 juin 2011 sur l'archivage (LArch/VD
; RS/VD 432.11), dont le recourant demande l'application des normes pénales
(art. 41 LPrD/VD ; art. 16 LArch/VD), n'imposent des obligations qu'à un cercle
déterminé de personnes dépendant d'entités publiques vaudoises, de sorte que,
pour le même motif, le recourant ne démontre pas non plus avoir la qualité pour
recourir s'agissant des infractions pénales réprimées par ces deux lois
cantonales en tant que sa plainte vise des magistrats et fonctionnaires vaudois
ayant agi dans le cadre de leurs fonctions.

4.2. Le recourant ne démontre pas plus avoir un intérêt juridique propre au
recours (art. 81 al. 1 let. b LTF) en tant que, outre la question de ses
propres données personnelles, il mentionne l'existence de 16 autres dossiers du
Service de protection de la jeunesse qui seraient concernés par la publication
de données personnelles et/ou sensibles.

4.3. De manière plus générale, l'Institut C.________ a la forme d'une fondation
de droit privé, mais paraît s'acquitter de tâches d'enseignement qui pourraient
relever du droit public. Il semble désormais rattaché aux Universités de
Lausanne et Genève, mais on ignore précisément si tel était déjà le cas dans
les années 2008 à 2010 et comment étaient réglées ses relations avec le canton
du Valais et la Confédération à ce moment-là et depuis lors. On ne peut donc
pas déterminer aisément quel est le statut des personnes responsables de cette
institution et, en particulier, si leur responsabilité est soumise au droit
privé ou au droit public, cas échéant du canton du Valais ou d'un autre canton.
Cette question, en tant qu'elle détermine la qualité pour recourir au regard de
l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, souffre de demeurer indécise en l'espèce pour
les motifs exposés au consid. 5.

4.4. Pour le surplus, dans la mesure où il n'a pas qualité pour recourir, le
recourant n'invoque pas distinctement la violation de son droit de porter
plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Il mentionne certes, de manière
itérative, en plusieurs parties de son mémoire de recours, un grand nombre de
normes de tous niveaux, constitutionnelles et conventionnelles en particulier,
en clamant la violation de nombreux droits, notamment, celui d'être entendu,
d'obtenir une décision suffisamment motivée en particulier, ainsi que de
l'interdiction de l'arbitraire. Ces développements prolixes ne répondent
manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106
al. 2 LTF. Ils sont irrecevables. Indissociablement mêlés à des considérations
relatives à la procédure et au droit matériel, ils ne permettent, de surcroît,
pas de conclure que le recourant invoquerait valablement la violation de droits
de procédure entièrement séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les
références citées). Le recours n'apparaît pas non plus recevable sous cet
angle.

5. 
La cour cantonale a rejeté le recours, en considérant que les données en cause
du recourant figuraient dans un travail de mémoire mais avaient, préalablement,
fait l'objet de mesures d'anonymisation. Les responsables académiques avaient
manifestement dû considérer que ces mesures suffisaient à exclure une
identification de la personne concernée. Il s'agissait donc tout au plus de
négligence, ce qui excluait toute intention dolosive en relation avec les art.
34 et 35 de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1),
l'art. 41 LPrD/VD, l'art. 16 al. 2 LArch/VD, ainsi que l'art. 320 CP.

5.1. Le recourant tente de démontrer que les personnes visées par sa plainte
auraient agi par dol éventuel ou direct.

5.2. En ce qui concerne D.________, E.________, F.________, H.________,
K.________ et L.________ (mémoire de recours, p. 36 s.) on renvoie à ce qui a
déjà été exposé (supra consid. 4.1).

5.3. Quant aux développements subséquents relatifs à d'autres personnes de
l'Institut C.________ ou à d'autres chefs de responsabilité (mémoire de
recours, p. 37 ss), le recourant soutient, en substance, que les personnes
concernées, agissant comme auteurs, co-auteurs ou complices, se seraient
accommodées de la violation de ses droits à la protection de ses données, sans
poursuivre le but de publier illicitement des données, mais afin de pouvoir
exploiter aisément ces mêmes données. Certaines auraient même recherché le
résultat illicite comme tel. Il s'agissait, selon le recourant, de permettre à
B.________ d'obtenir facilement et de manière illicite son diplôme. Ces
personnes auraient connu les conséquences illicites de leurs actes. Cela serait
établi par la présence, au sein de l'Institut C.________, de personnes
responsables du SPJ, parmi lesquelles celles ayant édicté les directives
internes à cette institution relatives à la protection des données. Les
infractions seraient réalisées indépendamment de l'anonymisation, du seul fait
que le consentement du recourant n'avait pas été requis et que le délai de
protection des données personnelles détenues par le SPJ (80 ans) n'était pas
échu.

5.4. On renvoie, sur les notions de dol éventuel et de dol direct aux ATF 131
IV 1 consid. 2.2 p. 4 s et 119 IV 193 consid. 2b/cc, p. 194. On peut se limiter
à rappeler, dans ce contexte, que ces deux formes du dol ne se distinguent
qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme
certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur
le plan de la volonté (ATF 98 IV 65, consid. 4, p. 66). Par ailleurs, la
délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler
délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que
l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se
réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence
lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le
résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58
consid. 8.2 p. 61). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne
peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût
conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément
commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62).

5.5. Au sens de la LPD (art. 13 al. 2 let. e LPD), le fait que les données
personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la
statistique, à condition toutefois que les résultats soient publiés sous une
forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, peut constituer
un motif justificatif rendant licite une atteinte à la personnalité résultant
du traitement de données.

 Par ailleurs, selon la jurisprudence relative à l'art. 320 CP, il n'y a pas de
révélation d'un secret si l'information a été modifiée, p. ex. si les noms ont
été caviardés d'une manière telle que le secret n'est pas percé et qu'aucun
intérêt digne de protection n'est lésé (ATF 114 IV 44 consid. 3c p. 49).

 Contrairement à ce que paraît penser le recourant, on peut en déduire, dans le
contexte de la validation et de la publication d'un travail de recherche
académique, que l'anonymisation des données le concernant avant publication du
mémoire de B.________ démontre suffisamment que toutes les personnes concernées
n'ont pas accepté pour le cas où elle se produirait une atteinte illicite à la
personnalité du recourant mais qu'elles escomptaient, au contraire, que son
anonymat serait préservé et les données en question traitées dans le cadre d'un
usage licite. A cet égard, il convient de relever que si l'anonymisation «
X.________ » n'apparaît pas particulièrement opaque pour qui connaît l'identité
du recourant, rien n'indique que, dans le cadre d'une publication, et face à
des tiers non prévenus, elle n'offre pas une protection suffisante au
recourant. Celui-ci indique certes s'être reconnu, nonobstant l'anonymisation,
au travers des éléments de son profil de personnalité. Toutefois, l'accès du
recourant, qui connaît l'ensemble des éléments de son profil, à ses propres
informations n'est pas constitutif des infractions en cause (faute de «
révélation ») et l'on ne saurait déduire de ce seul élément, qui n'était, au
demeurant, guère prévisible, un indice quelconque tendant à démontrer une
prétendue intention des membres de l'Institut C.________, fût-ce au stade du
dol éventuel, de violer l'une ou l'autre des normes précitées. L'appréciation
de la cour cantonale selon laquelle seule pourrait, tout au plus, entrer en
considération une négligence n'est pas critiquable. Cela exclut, par ailleurs,
aussi la co-action ou la participation à l'infraction (art. 25 CP). Le grief
est infondé sur ce point.

5.6. En ce qui concerne les normes cantonales invoquées par le recourant, il
convient de rappeler que la violation de ce droit ne constituant pas un motif
pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF), le
Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire
(art. 9 Cst.). On renvoie, sur cette notion, aux principes maintes fois exposés
par le Tribunal fédéral (voir par ex.: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 et
les références), en rappelant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée
apparaisse discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son
résultat.

5.6.1. Conformément à l'art. 41 LPrD/VD, toute personne ayant révélé
intentionnellement, d'une manière illicite, des données personnelles ou
sensibles qui ont été portées à sa connaissance dans l'exercice de sa fonction,
sera punie de l'amende (al. 1). Est passible de la même peine la personne ayant
révélé intentionnellement, d'une manière illicite, des données personnelles ou
sensibles portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu'elle exerce
pour le compte de personnes soumises à l'obligation de garder le secret (al.
2). L'obligation de discrétion persiste au-delà de la fin des rapports de
travail (al. 3). Le droit pénal fédéral est réservé (al. 4).

 L'art. 16 al. 2 LArch/VD réprime, quant à lui, le comportement de celui qui
aura dévoilé intentionnellement et sans autorisation des informations contenues
dans des archives soumises à un délai de protection.

5.6.2. La LPrD/VD et la LArch/VD (qui n'ont pas vocation à régler le traitement
de données par des personnes privées ; cf. art. 2 al. 1 let. a LPD) n'ont pas
un champ d'application illimité. Ne sont soumis à ces lois cantonales que les
entités vaudoises énumérées aux art. 3 al. 2 LPrD/VD et 2 al. 1 LArch/VD, soit,
en bref, le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, l'Ordre judiciaire vaudois et
leurs administrations respectives, les communes vaudoises (y compris leurs
associations, réunions, fractions, etc.) ainsi que les personnes physiques et
morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques, dans
l'exécution desdites tâches. Il apparaît donc d'emblée qu'ès qualités, les
membres de l'Institut C.________, sis en Valais, ne sont pas concernés
directement pas les normes pénales cantonales en cause et le recourant ne tente
pas, d'une quelconque manière, de démontrer que cette fondation de droit privé
serait délégataire de tâches de droit public de l'Etat de Vaud. On renvoie,
pour le surplus, en ce qui concerne les membres de l'Institut C.________
appartenant par ailleurs à l'administration vaudoise à ce qui a été exposé
ci-dessus (v. supra consid. 4.1).

5.6.3. En tant que les normes pénales cantonales invoquées par le recourant
répriment la « révélation » ou le « dévoilement » intentionnels de données
personnelles, sensibles ou protégées, il n'est, en tous les cas, pas
insoutenable de les interpréter en ce sens que la révélation ou le dévoilement
des données ne sont réalisés qu'autant que la personne concernée est
reconnaissable par des tiers, respectivement que l'intention de l'auteur ou du
participant doit porter sur ce point également. Par identité de motifs avec ce
qui a été exposé en relation avec l'art. 320 CP, le grief doit être rejeté
également (v. supra consid. 5.5).

5.6.4. Pour ces différents motifs, dans la mesure de la recevabilité de ses
développements, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait
méconnu le droit fédéral (notamment la maxime  in dubio pro duriore ) ou fait
une application arbitraire du droit cantonal en considérant que les éléments
constitutifs des infractions objet de la plainte n'étaient manifestement pas
réunis au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Le refus d'entrer en matière sur
la plainte du recourant n'apparaît, dès lors, pas critiquable.

6. 
Dans la mesure de sa recevabilité, le recours se révèle infondé. Le recourant
succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La requête de récusation est irrecevable.

2. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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