Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.37/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_37/2015

Arrêt du 13 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, atteinte astucieuse aux
intérêts pécuniaires d'autrui), recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
motivation du recours, délai de recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 21 octobre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 21 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de
non-entrée en matière rendue le 6 août 2014 sur sa plainte contre la
responsable du site A.________ et contre inconnus pour escroquerie, atteinte
astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, éventuellement contrainte et
violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise
de vues. Faute d'astuce, ni l'infraction d'escroquerie, ni celle d'atteinte
astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui n'étaient réalisées. Il en allait
de même pour celles de contrainte, usure et violation du domaine secret ou du
domaine privé (consid. 2.3).

2. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, il sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite.

2.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit
être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne
sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF). Le recourant a reçu notification de
l'arrêt attaqué le vendredi 12 décembre 2014. Compte tenu des féries (art. 46
al. 1 let. c LTF), il disposait d'un délai pour recourir échéant le mardi 27
janvier 2015. La première écriture adressée le 10 janvier 2015 l'a été à temps.
En revanche, postée le mercredi 28 janvier 2015, la deuxième partie du recours
est tardive et irrecevable.

2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être
motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette
exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les
considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En
outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le
recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément
quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une
argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF
137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.).

 Dans la première partie de son recours, le recourant relate le cours des
événements l'ayant incité à déposer plainte pénale, indique ne pas contester
les considérations de la chambre cantonale mais requérir l'examen de la cause
sous l'angle d'une nouvelle qualification juridique, à savoir pour tentative
d'usure par téléphone, utilisation abusive d'une installation de
télé-communication et violation du droit à la protection de la sphère privée.
Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales (supra
consid. 1) seraient contraires au droit, spécifiant au contraire ne pas s'y
opposer. Cela étant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation
précitées, de sorte qu'il convient de l'écarter selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte
que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 13 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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