Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.363/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_363/2015

Arrêt du 1er juin 2015

Cour de droit pénal

Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
en qualité de juge unique.
Greffier : M. Vallat

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A._ _______,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (calomnie, diffamation),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 16 février 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par ordonnance du 22 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a classé la plainte déposée par X.________ contre A.________ pour
calomnie, subsidiairement diffamation, au sens de l'art. 319 al. 1 let. a et b
CPP. Par arrêt du 16 février 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé
l'ordonnance de classement.

X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi
qu'à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi de la cause au
Ministère public en ce sens que A.________ soit condamné pour injure et
diffamation.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252).

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 88).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint
d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée
en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par
une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles
n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).

Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).

2.2. En l'espèce, le recourant se contente d'indiquer qu'il formulera
ultérieurement des conclusions civiles. S'il se plaint d'avoir fait l'objet
d'injures et de diffamation, il n'en déduit aucun dommage dont il requiert la
réparation, ni tort moral. Pareille déclaration d'intention ne permet pas de
comprendre en quoi résiderait le préjudice moral subi, en particulier son
importance. L'absence de toute explication sur ces différents points exclut sa
qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.3. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses
droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). L'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer ne saurait prétendre à
des dépens.

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 1er juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat

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