Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.354/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_354/2015

Arrêt du 20 janvier 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Oberholzer, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et
Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
Recevabilité de l'opposition à une ordonnance pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 6 mars 2015.

Faits :

A. 
Par ordonnance pénale du 16 janvier 2015, le Ministère public du canton de
Fribourg a reconnu X.________ coupable de violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, violence contre les
autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel,
avoir induit la justice en erreur et violation des règles de la circulation
routière (non-respect des signaux de police; vitesse inadaptée) et l'a condamné
à 90 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction
de 2 jours d'arrestation provisoire, ainsi qu'à une amende de 1000 francs.

Le 4 février 2015, X.________ a déposé au Ministère public un acte d'opposition
à l'ordonnance précitée. Par ordonnance du 9 février 2015, le Ministère public
a constaté la tardiveté de cette opposition, l'ordonnance pénale ayant été
notifiée le 23 janvier 2015 et aucune demande de restitution du délai
d'opposition n'ayant été formulée.

B. 
Par arrêt du 6 mars, notifié à X.________ le 13 mars 2015, la Chambre pénale du
Tribunal cantonal fribourgeois, après avoir constaté l'irrecevabilité de la
demande de récusation de l'un de ses membres, a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 9 février
2015, frais à charge de ce dernier. Elle a, en particulier, jugé que les
conditions permettant la restitution du délai d'opposition n'étaient pas
réalisées.

C. 
Par acte daté du 8 avril 2015, mais remis sous pli recommandé à un office
postal le 11 avril 2015, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 6 mars 2015. Il requiert le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Le recourant a encore complété son recours par des envois successifs datés des
21 avril, 19 juin et 28 juillet 2015.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris a été notifié au recourant le 13 mars 2015. Compte tenu des
féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF), toutes les écritures postérieures
au 24 avril 2015 sont irrecevables faute de respecter le délai de recours de 30
jours (art. 100 al. 1 LTF).

2. 
La décision entreprise a pour uniques objets l'irrecevabilité de la demande de
récusation d'un membre de la cour cantonale ainsi que l'ordonnance du 9 février
2015, soit la question de la recevabilité de l'opposition formée par X.________
à l'ordonnance pénale du 16 janvier 2015. En tant que, dans ses écritures
datées des 8 et 21 avril 2015 (celle-ci remise à un office postal le 22 avril
2015), le recourant discute les motifs de l'ordonnance pénale du 16 janvier
2015, le recours est irrecevable, faute de décision de dernière instance
cantonale sur ce point précis (art. 80 al. 1 LTF).

Le recourant ne discute d'aucune manière la recevabilité de sa demande de
récusation. Ce point n'est pas litigieux devant la cour de céans.

3. 
L'arrêt qui refuse la restitution du délai pour former opposition à une
ordonnance pénale, est une décision finale (art. 90 LTF), puisqu'il entraîne
l'entrée en force de l'ordonnance pénale (art. 354 al. 3 CPP; arrêt 6B_311/2015
du 30 juin 2015 consid. 1 et les références citées). Le recours en matière
pénale est recevable dans cette mesure.

4. 
Le recourant ne conteste pas la compétence du Ministère public pour statuer sur
l'irrecevabilité de son opposition. Il ne soutient pas, en particulier, que la
cause aurait dû être transmise au Tribunal de première instance à cette fin
(art. 356 al. 2 CPP; ATF 140 IV 192 consid. 1.3 et 1.4) et n'a soulevé aucun
grief de cet ordre devant la cour cantonale, qui n'a pas fait de ce point
précis l'objet de sa décision. Il convient, partant, uniquement de déterminer
si un cas de nullité absolue, justifiant l'intervention d'office du Tribunal
fédéral est réalisé.

4.1. La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant
toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les
décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins
facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas
sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément
prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel,
lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre
manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257).
Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité.
Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence
fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une
erreur manifeste de procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 et les arrêts
cités).

4.2. En l'espèce, la compétence  ratione materiae du Ministère public, en tant
qu'autorité pénale compétente en matière d'ordonnances pénales, n'est pas
discutable. En revanche, il incombait fonctionnellement au tribunal de première
instance de se prononcer sur la validité de l'opposition, soit sur le respect
du délai de l'art. 354 al. 1 CPP (art. 356 al. 2 CPP; ATF 140 IV 192 consid.
1.3 et 1.4). Comme on le verra (infra consid. 5), le recourant ne conteste ni
la date à laquelle l'ordonnance pénale lui a été notifiée, ni celle à laquelle
il a remis sa déclaration d'opposition au Ministère public. Il s'ensuit que la
réponse à la question de la recevabilité de l'opposition est de nature
exclusivement juridique. Or, l'ordonnance du 9 février 2015 a fait l'objet d'un
recours (art. 393 ss CPP) et il n'en aurait pas été différemment si le
recourant avait voulu entreprendre une décision du tribunal de première
instance portant, par hypothèse, sur la recevabilité de son opposition (v. p.
ex.: NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2013, art. 356
CPP no 3). L'unique question litigieuse, relative à l'application du droit, a
dès lors pu être contrôlée exactement de la même manière et par la même
autorité qu'elle l'aurait été si le tribunal de première instance s'était
prononcé. De surcroît, devant la cour de céans, comme devant la cour cantonale,
s'agissant de la recevabilité de son opposition, le recourant a exclusivement
toujours soutenu  avoir cru disposer de 10 jours  ouvrables, sans chercher à
démontrer que les autorités cantonales auraient violé la loi quant à la manière
de calculer le délai d'opposition. On comprend ainsi qu'il conteste moins la
computation du délai de recours par les autorités cantonales que le refus de
prendre en considération, en sa faveur, son erreur sur la manière de calculer
ce délai. Dans ces conditions, force est de constater que c'est moins
l'irrecevabilité de l'opposition du recourant qui a toujours été litigieuse que
son droit à la restitution du délai d'opposition, question qui relève bien de
la compétence du Ministère public (art. 94 al. 2 CPP). Il apparaît, pour cette
raison, d'emblée artificiel et inutilement formaliste de renvoyer la cause au
Tribunal de première instance à seule fin qu'il constate formellement le
non-respect du délai d'opposition, respectivement au Ministère public, afin
qu'il suspende la procédure d'examen d'une demande de restitution du délai
jusqu'à droit connu sur la recevabilité de l'opposition. Dans une telle
configuration, le système de l'annulabilité, qui aurait permis au recourant
d'obtenir une décision formelle du Tribunal de première instance, apparaît
offrir une protection suffisante au justiciable. Il n'y a pas lieu de constater
d'office la nullité de l'ordonnance du 9 février 2015. Demeurent réservées les
conséquences d'un tel vice de procédure dans d'autres circonstances.

5. 
En ce qui concerne la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale,
l'arrêt entrepris constate que cette décision a été notifiée au recourant le 23
janvier 2015 et que celui-ci n'a déposé son acte d'opposition en main du
Ministère public que le 4 février 2015.

Le recourant souligne certes avoir rédigé son opposition le 28 janvier 2015,
mais ne dit pas autre chose quant à la date de la remise de cet acte à
l'autorité. La cour de céans est liée par ces constatations de fait (art. 105
al. 1 LTF). On ne peut que constater que l'opposition a été remise en main de
l'autorité compétente postérieurement à l'échéance du délai de 10 jours de
l'art. 354 al. 1 CPP.

Pour répondre à l'argumentation du recourant, la cour cantonale a encore
indiqué que le délai de l'art. 354 al. 1 CPP ne pouvait s'entendre que de 10
jours consécutifs et non de 10 jours ouvrables. Cette manière d'appliquer le
droit fédéral n'apparaît pour le moins pas critiquable.

Le recourant objecte  avoir cru que ce délai ne courait que durant les jours
ouvrables. Toutefois, comme l'a relevé à bon escient la cour cantonale, une
simple erreur dans la computation des délais ne constitue pas un empêchement
non fautif d'agir au sens de l'art. 94 al. 1 CPP (arrêt 6B_1074/2015 du 19
novembre 2015 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêt 5F_11/2008 du 19 novembre 2011
consid. 4.1) et ne permet donc pas la restitution du délai d'opposition. La
décision entreprise apparaît conforme au droit.

6. 
Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès. La demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa
situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
L'assistance judiciaire est refusée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 20 janvier 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Oberholzer

Le Greffier : Vallat

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