Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.341/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_341/2015

Arrêt du 1er juin 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 mars 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 18 mars 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de X.________
et confirmé sa condamnation à 12 mois de privation de liberté pour vol en
bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de
domicile et tentative de violation de domicile. Par mémoire daté du 31 avril
[recte : mars] 2015 et complété le 14 avril suivant, le prénommé recourt au
Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

 Les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuves, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Le
recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette
exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de
la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).

 En l'occurrence, le recourant argue que l'arrêt querellé n'est pas fondé sur
la vérité, que de multiples erreurs et abus entachent le traitement de son
dossier, qu'il est pour la seconde fois victime d'accusations montées de toutes
pièces. Pour le reste, il renvoie intégralement à l'écriture d'appel qu'il a
déposée en instance cantonale. Ce faisant, il ne se détermine aucunement sur
les considérations cantonales dont il ne démontre pas en quoi celles-ci
seraient contraires au droit. Son recours ne satisfait pas aux exigences de
motivation précitées, de sorte qu'il convient de l'écarter selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2. 
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 1er juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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