Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.306/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_306/2015

Arrêt du 16 décembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Mabillard.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,

A.________,
représentée par Me Nils de Dardel, avocat,
intimés.

Objet
Escroquerie,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 novembre 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 7 mars 2014, le Tribunal de police du canton de Genève a
reconnu X.________ coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
d'escroquerie et de vol, l'a acquitté de diverses infractions et l'a condamné à
une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 52 jours de
détention avant jugement.

Statuant le 13 novembre 2014 sur appel principal et appel joint formés
respectivement par le prévenu et le Ministère public contre cette décision, la
Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève
a admis partiellement l'appel du prévenu, rejeté l'appel joint du Ministère
public et réformé le jugement entrepris, condamnant X.________ à une peine
privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 52 jours de détention avant
jugement.

En bref, les faits retenus par la Cour de justice sont les suivants. X.________
s'est présenté à A.________, dont il avait fait la connaissance en mars 2012,
comme un neurochirurgien travaillant à la clinique B.________, sous la fausse
identité du Docteur Professeur C.________. Il lui a déclaré pouvoir, avec l'un
de ses confrères, le Professeur D.________, venir en aide à son mari atteint
d'une sclérose en plaques à un stade très avancé. Il a gagné la confiance de
A.________ en se rendant presque tous les jours dans le restaurant où elle
travaillait ainsi qu'en lui affirmant que la fondation E.________, puis sa
propre fondation, soit la fondation F.________, pourrait prendre en charge les
frais d'hospitalisation de son époux dans un établissement spécialisé à Nottwil
s'élevant à 300'000 francs. Il lui a enfin fallacieusement affirmé avoir besoin
de la somme de 1'000 fr. pour ouvrir un dossier auprès de sa fondation, somme
qui lui a été remise par A.________.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
X.________ conclut à l'annulation du jugement de la Cour de justice du 13
novembre 2014, en tant qu'il confirme sa condamnation du chef d'escroquerie au
préjudice de A.________ et le condamne à une peine privative de liberté de 14
mois, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement. Il demande au
Tribunal fédéral de l'acquitter de l'infraction d'escroquerie et de le
condamner à une peine privative de liberté de 8 mois.
Le recourant requiert en outre l'effet suspensif et sollicite l'assistance
judiciaire ainsi que la nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 146 CP. Il conteste avoir
trompé astucieusement A.________: sa supercherie, consistant à passer pour le
Professeur C.________, neurochirurgien à la clinique B.________, était
facilement décelable. Au vu des démarches vérificatives effectivement
entreprises par la plaignante et de celles que l'on aurait pu attendre d'elle,
elle était co-responsable du dommage subi.

2. 
Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit
en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur
et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une
simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse.

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt
à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en
scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 135 IV 76 consid.
5.1 p. 78 ss; 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un
minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on
pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait
preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures
possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas
procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu
des circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Une
co-responsabilité de la dupe n'élimine le comportement astucieux que dans des
cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

3. 
En l'espèce, il ressort du dossier qu'avant même de faire la connaissance du
recourant, celui-ci a été désigné à l'intimée comme médecin. Lors de leur
première rencontre, il était accompagné d'une femme qu'il a présentée comme
étant une patiente qu'il venait d'opérer. Lorsque l'intimée a évoqué la grave
maladie dont souffrait son époux, il s'est fait passer pour le Professeur
C.________, neurochirurgien à la clinique B.________. Il s'est ensuite rendu
quasiment tous les jours dans le restaurant où travaillait l'intimée et l'a
relancée à plusieurs reprises, lui faisant croire qu'il pouvait mettre son mari
en contact avec le Dr D.________, un médecin spécialiste en sclérose en
plaques, et que les fondations E.________ et F.________ pourraient prendre en
charge les frais d'hospitalisation de son époux à Nottwil. Pour parfaire la
mise en scène et asseoir la crédibilité du personnage, le recourant a affiché
une situation financière très confortable, offrant des repas au restaurant ou
d'autres présents à l'intimée. Cette dernière, pour sa part, a effectué
diverses recherches pour vérifier les dires du recourant. Elle a trouvé sur
internet l'existence de la fondation E.________ et de la fondation F.________,
créée par un musicien dont le recourant se prétendait le neveu et l'héritier.
Elle a également découvert que le Dr D.________ était un spécialiste de la
sclérose en plaques à Montréal. Lorsqu'elle a, à plusieurs reprises, questionné
le recourant sur l'absence de son nom sur le site officiel de la clinique
B.________ ou de publications à son nom, il lui a fourni des explications
invérifiables.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il apparaît que l'intimée a
procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu
des circonstances. Elle n'était pas tenue, d'après la jurisprudence, de
recourir à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée, à savoir,
ainsi que le suggère le recourant, de consulter l'annuaire en ligne de
l'association des médecins du canton de Genève, de téléphoner ou se rendre à la
clinique B.________ ou encore de questionner d'autres médecins genevois. Sur le
vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que le comportement du
recourant est constitutif d'une tromperie astucieuse et que la dupe ne peut
être tenue pour coresponsable du dommage subi.

4. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'assistance
judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il devra donc
supporter les frais de la procédure, dont le montant sera toutefois fixé en
tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

5. 
Au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 16 décembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Mabillard

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