Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.243/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_243/2015

Arrêt du 12 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Maîtres Florian Baier et Giorgio Campà, avocats,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière
(dénonciation calomnieuse, etc. ),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 2 février 2015.

Faits :

A. 
En juin 2012, dans le cadre d'une procédure d'entraide requise par les
autorités guatémaltèques, en relation avec des accusations dirigées contre
X.________ d'avoir procédé, alors qu'il travaillait pour le compte de la police
nationale du Guatemala, à des « actes de nettoyage social », l'organisation
A.________ (A.________) a versé à la procédure pénale un enregistrement vidéo
de déclarations du dénommé B.________. Celui-ci avait été détenu 15 ans durant
au Guatemala. Il était incarcéré à la prison de xxx lors d'une intervention de
la police et de l'armée, le 25 septembre 2006, au cours de laquelle sept
détenus ont été tués. B.________ décrivait cet événement et affirmait avoir
assisté à l'assassinat de l'un de ces détenus par X.________. Ce dernier,
domicilié à U.________, a été arrêté et mis en prévention d'assassinat, le 31
août 2012, pour des exécutions extrajudiciaires commises en 2005 (évadés de la
prison « yyy ») et pour celles de la prison de xxx. B.________ a été entendu en
qualité de témoin par le Ministère public les 1er septembre et 14 décembre
2012. X.________ et ses avocats ont déposé plainte, les 5 et 12 décembre 2012,
contre B.________ pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage, visant les
propos tenus le 1er septembre 2012. Par ordonnance du 21 décembre 2012
(confirmée sur recours), le Procureur général a ordonné la suspension de
l'instruction de cette cause. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel
du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'assassinats et l'a condamné
à la privation de liberté à vie. En bref, le tribunal, en se fondant notamment
sur le témoignage de B.________, a retenu que X.________ était l'un des auteurs
principaux des homicides volontaires commis sur sept détenus dans la prison de
xxx; il avait agi en tant que coauteur sur six d'entre eux et comme auteur
direct sur le septième. X.________ a formé appel par déclaration du 29
septembre 2014. Le Ministère public a formé appel joint.

 Par avis du 20 novembre 2014, le Ministère public a repris la procédure
ouverte contre B.________ « vu le jugement rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal
criminel ». Par ordonnance du 24 novembre 2014, il a décidé de ne pas entrer en
matière.

B. 
Par arrêt du 2 février 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cette
ordonnance de non-entrée en matière, frais à charge du recourant.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
querellée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue
sur son recours et, à nouveau, sur les dépens de l'instance cantonale. Il
requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 Invités à formuler des observations, la cour cantonale y a renoncé, cependant
que le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se limitant à renvoyer
aux considérants de l'arrêt du 2 février 2015. Cette détermination a été
communiquée au recourant pour information.

Considérant en droit :

1. 
La décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale, déclare
irrecevable, faute de qualité pour recourir, le recours formé contre le refus
d'entrer en matière du Ministère public genevois. Il s'agit donc d'une décision
finale (art. 90 LTF) qui peut être attaquée par la voie du recours en matière
pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.

 Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, la partie plaignante
peut, dans le recours en matière pénale, invoquer la violation de droits que la
loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme
partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice
formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid.
1.9 p. 40). Il en va notamment ainsi de la décision qui déclare irrecevable un
recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (voir parmi
d'autres : arrêts 6B_680/2013 du 3 novembre 2013 consid. 1 et 6B_252/2013 du 14
mai 2013 consid. 1.1).

 Le recourant se plaint d'avoir été privé indûment d'une voie de droit. Cela
équivaut à une violation de ses droits de partie. Il a qualité pour former un
recours en matière pénale au Tribunal fédéral, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner plus avant, dans ce contexte, ses allégations relatives au préjudice
qu'il dit avoir subi en raison des infractions qu'il reproche à B.________.

2. 
Les décisions et les actes de procédure du Ministère public sont susceptibles
de faire l'objet d'un recours (au sens étroit) en vertu de l'art. 393 al. 1
let. a CPP. La qualité pour former un recours est définie à l'art. 382 al. 1
CPP, disposition générique en matière de qualité pour recourir. Selon cette
norme, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à
la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel
est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal,
indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80
ss). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par
l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint
directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la
norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en
première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme
lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par
la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du
comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258
consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s. et les références citées). Il suffit, dans la
règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit
protégé secondairement ou accessoirement, même si la norme protège en première
ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts
privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des
intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 138
IV 258 consid. 2.3 p. 263 et les références; cf. NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge
des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n ^os 514 ss ; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in:
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, nos 18 ss ad art.
115 CPP; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, § 70
n° 507; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, commentaire à l'usage
des praticiens, 2012, nos 249 s. ad art. 115 CPP).

2.1. Selon la jurisprudence, l'infraction de faux témoignage (art. 307 CP)
protège en première ligne l'intérêt collectif. Conformément aux principes
rappelés ci-dessus, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si
leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de
sorte que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la
conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). Selon
certains arrêts, l'acte du faux témoin ne serait même qu'« indirectement »
dirigé contre les intérêts privés de la partie à la procédure et les intérêts
de celle-ci indirectement protégés par la norme (arrêts 1B_596/2011 du 30 mars
2012, consid. 1.5.2 et 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.2; v. aussi,
en doctrine: BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, art.
307 CP n° 3). Cette formulation apparaît cependant trop restrictive et peu
adéquate. En effet, si l'on devait considérer que l'art. 307 CP protège
exclusivement l'intérêt collectif et que l'intérêt privé ne bénéficie que de
manière indirecte de cette protection, respectivement que les droits subjectifs
privés ne sont qu'indirectement lésés par l'infraction, il faudrait alors
admettre que la partie à la procédure n'a, en réalité, pas la possibilité
d'invoquer avoir subi une atteinte à ses intérêts personnels (art. 115 al. 1
CPP; cf. en relation avec l'art. 90 LCR: ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263,
consid. 3.1.1 p. 265 et consid. 3.2 p. 266). Or, tel n'est pas le sens des deux
arrêts précités, qui réservent tous deux à la partie qui entend faire établir
sa qualité de lésé la possibilité de démontrer qu'elle est effectivement
touchée par les actes en cause, de telle manière que son préjudice apparaît
comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêt 1B_596/2011 consid. 1.5.2
et arrêt 1B_649/2012 consid. 3.2). Cette formulation pourrait aussi suggérer
que le préjudice subi par la partie dans ses droits individuels ne pourrait
jamais être la conséquence « directe » de l'acte dénoncé, en ce sens que la
lésion du bien juridique protégé ne résulterait jamais du faux témoignage en
tant que tel, mais de la décision judiciaire rendue sur la base de l'état de
fait affecté par la preuve viciée. Or, on ne peut méconnaître qu'une partie à
la procédure y exerce des droits et participe, en particulier, à
l'administration des preuves, en offrant elle-même des preuves et des
contre-preuves, en posant, cas échéant, elle-même des questions au témoin et en
ayant, dans la suite, la possibilité de contester l'appréciation des preuves
effectuée par l'autorité judiciaire (cf. p. ex.: RSJ 1975 p. 282; ZR 1962 n°
42). Les droits de cette partie, sont, dans cette mesure, protégés certes
secondairement par l'art. 307 CP, mais non de manière seulement indirecte.

2.2. L'infraction de dénonciation calomnieuse réprime le comportement de celui
qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une
personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une
poursuite pénale ainsi que le comportement de celui qui, de toute autre
manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer
l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente
(art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Cette norme pénale tend à protéger non
seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est
accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25; 115 IV 1 consid. 2b p. 3),
dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la
liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1
p. 175 s.; 132 IV 20 consid. 4.1 p. 24 s. et les références citées). De
jurisprudence constante, le fait qu'une poursuite pénale soit déjà ouverte
contre la personne dénoncée exclut la réalisation de l'infraction; le dessein
de prolonger une poursuite pénale déjà ouverte ne suffit pas (ATF 111 IV 159
consid. 2a p. 163 s.; 102 IV 103 consid. 3 p. 106 s.).

2.3. En bref, sans opérer de distinction entre l'infraction de faux témoignage
et celle de dénonciation calomnieuse, la cour cantonale a jugé, en se référant
à deux arrêts du Tribunal fédéral, que la qualité pour recourir n'était pas
donnée s'il était établi que le témoignage n'avait eu aucune influence sur le
jugement (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). De même, aussi longtemps que le
litige à l'origine de la dénonciation pénale pour faux témoignage n'était pas
terminé, il n'y avait pas de lien de causalité directe entre les déclarations
du témoin et le préjudice allégué parce qu'il était impossible de déterminer si
les déclarations prétendument fausses auraient ou non une influence sur le
jugement à rendre et que l'intéressé ne subissait aucune conséquence
dommageable du fait des déclarations contestées du témoin (arrêt 1B_489/2011 du
24 janvier 2012 consid. 2.2). La cour cantonale en a conclu qu'en raison de
l'appel interjeté par le recourant contre le jugement le condamnant pour sept
assassinats, cette cause n'était pas terminée. Le témoignage de B.________
avait, par ailleurs, certes contribué à la reconnaissance de culpabilité du
recourant pour l'un des assassinats, qu'il lui était reproché d'avoir commis
comme auteur direct. Cette preuve ne constituait cependant pas le seul élément
pris en compte par les juges pénaux de première instance. L'infraction de faux
témoignage n'était donc pas susceptible de léser directement le recourant dans
un intérêt personnel. Cela était d'autant plus vrai qu'il n'incombait pas à la
cour cantonale d'apprécier les déclarations d'un témoin ou d'un dénonciateur
parallèlement à l'autorité chargée du jugement de l'infraction dénoncée.

2.4. Le recourant objecte que la victime d'une dénonciation calomnieuse est
nécessairement lésée directement par l'infraction dès lors qu'elle est
titulaire du bien juridique protégé. Par ailleurs, dans la perspective de
l'art. 307 CP, il oppose que le jugement du Tribunal criminel du 6 juin 2014,
qui l'a selon lui condamné sur la base d'un faux témoignage, démontrerait bien
qu'il a été atteint dans ses intérêts personnels, nonobstant l'appel interjeté.
Il relève, dans ce cadre, que cette condamnation a déjà justifié son maintien
en détention pour des motifs de sûreté et que sa condamnation pour l'assassinat
d'un détenu comme auteur direct est fondée sur les seules déclarations de
B.________.

2.4.1. Le raisonnement opéré dans l'arrêt 1B_489/2011 du 24 janvier 2012
consid. 2.2 ne peut pas être généralisé dans toutes les hypothèses. Dans ce
précédent, il s'agissait, en relation avec une plainte pour fausse déclaration
en justice (art. 306 CP), d'examiner la qualité pour recourir contre un
classement, au pénal, d'une partie à un procès civil. Celle-ci invoquait que
son préjudice résidait dans l'influence sur le procès civil des déclarations
prétendument fausses d'une autre partie, respectivement qu'elle avait un
intérêt à savoir avant le terme du procès civil quel crédit on pouvait accorder
aux déclarations passées et éventuellement futures de cette autre partie. On
comprend ainsi que ce plaignant invoquait exclusivement pouvoir être lésé à
l'issue du litige civil au fond. Or, l'art. 307 CP ne réprime pas uniquement
les infractions commises dans le cadre de l'instruction de jugements au fond,
mais, plus généralement, celles commises « en justice ». On ne peut ainsi
exclure  a priori, en particulier dans une procédure pénale, dans laquelle
l'administration des preuves durant la procédure préliminaire revêt une
importance particulière (arrêts 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.1; 1B_302
/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.1 et les références citées), qu'un faux
témoignage puisse, à ce stade déjà, atteindre effectivement un droit personnel
de la partie qui s'en plaint. De telles déclarations peuvent influencer, avant
tout jugement au fond, déjà des décisions déployant leurs effets avant d'être
soumises à l'autorité de recours, les voies de droit prévues par le CPP
n'ayant, dans la règle, pas d'effet suspensif (art. 387 CPP). La liberté,
l'honneur ou le patrimoine du prévenu ou d'une autre partie à la procédure peut
en être affecté directement. Il s'ensuit que les développements de la cour
cantonale, fondés sur l'éventuelle influence des déclarations de B.________ sur
le jugement au pénal du recourant ne permettent pas, à elles seules, de refuser
à ce dernier la qualité pour recourir contre le refus d'entrer en matière sur
la plainte pour faux témoignage.

2.4.2. Il en va de même de l'infraction de dénonciation calomnieuse.
Indépendamment du fait qu'ils n'examinent pas précisément la question de la
qualité pour recourir en relation avec cette infraction, les développements de
la cour cantonale, essentiellement axés sur la fausse déclaration d'une partie
en justice (art. 306 CP) et le faux témoignage (art. 307 CP), ne suffisent pas,
en particulier, à exclure que la mise en prévention (v. supra consid. 2.2) et
l'arrestation du recourant aient déjà pu résulter d'actes et/ou de
comportements de B.________ et avoir lésé le recourant dans ses droits -
notamment l'honneur et la liberté -, protégés par l'art. 303 CP. Il est vrai
que la réalisation de l'infraction de dénonciation calomnieuse suppose, dans la
règle, que l'innocence du dénoncé soit établie judiciairement, la seule
présomption d'innocence du dénoncé ne suffisant pas ( CORBOZ, op. cit., art.
303 CP, n° 15; DELNON/RÜDY, BSK Strafrecht II, 3 ^e éd. 2013, art. 303 CP nos
10 et 44). Cette question relève cependant exclusivement du fond. Le seul fait
qu'elle n'ait pas encore été tranchée en appel et qu'il n'incombe pas à la cour
cantonale de le faire parallèlement à la procédure pénale en cours contre le
recourant ne permet pas encore d'affirmer que celui-ci n'aurait pas déjà été
touché dans ses droits, notamment à l'honneur ainsi qu'à la liberté, et qu'il
puisse en déduire sa qualité pour recourir contre le refus d'entrer en matière
sur ses plaintes.

2.5. L'arrêt entrepris doit, dès lors, être annulé en tant qu'il dénie au
recourant, pour un motif sans pertinence, la qualité pour recourir contre le
refus d'entrer en matière sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse et faux
témoignage à l'encontre de B.________. La cause doit être renvoyée à la cour
cantonale afin qu'elle réexamine cette question et rende une nouvelle décision
sur ce point précis, cas échéant, qu'elle entre en matière sur le recours dont
elle a été saisie, en prenant, au besoin, les mesures procédurales qui
s'imposent pour parer au risque de jugements contradictoires.

3. 
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1
LTF) et il n'y a pas lieu d'en mettre à charge de l'Etat de Genève (art. 66 al.
4 LTF). Le recourant peut prétendre des dépens pour l'assistance d'  un
 conseil, l'objet restreint de la présente procédure ne justifiant en aucun cas
l'intervention de deux avocats (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Sa demande
d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. L'arrêt entrepris est annulé en tant qu'il dénie au
recourant la qualité pour recourir contre le refus d'entrer en matière sur sa
plainte pour faux témoignage et dénonciation calomnieuse. La cause est renvoyée
à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur ce point.

2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Genève versera à Me Giorgio Campá, conseil du recourant, la somme
de 3000 francs à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 12 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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