Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.210/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_210/2015

Arrêt du 22 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Charles-Henri De Luze, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), changement de sanction
(art. 65 CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 5 janvier 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 12 novembre 2014, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a
levé le traitement ambulatoire prononcé le 7 février 2013 à l'encontre de
X.________. En application de l'art. 65 CP, il a ordonné son remplacement par
un traitement thérapeutique institutionnel, comportant à la fois une thérapie
psychoéducative, un contrôle social serré ainsi qu'un suivi strict d'abstinence
à l'alcool et a suspendu l'exécution du solde de la peine prononcée par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte par jugement du 7 février
2013.

B. 
Statuant sur le recours formé par X.________, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 5 janvier 2015.
Cet arrêt repose notamment sur les éléments suivants:

B.a. Par jugement du 7 février 2013, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Côte a condamné X.________ à trois ans de peine
privative de liberté, sous déduction de 406 jours de détention avant jugement,
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et pour actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance et a ordonné un
traitement ambulatoire consistant en une prise en charge psychothérapeutique
relative au problème de sa dépendance alcoolique et un suivi ambulatoire en
lien avec le trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique, précisant
que ce traitement durerait aussi longtemps que les médecins concernés
l'estimeraient nécessaire.

 Le Tribunal s'est fondé sur une expertise psychiatrique confiée au Centre
d'expertises de l'Institut de psychiatrie légale à Cery. Les experts ont posé
le diagnostic de troubles mentaux et troubles du comportement liés à
l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance actuellement abstinent, mais
dans un environnement protégé, ainsi que de pédophilie. Ils ont conclu à une
légère diminution de responsabilité due à l'alcool. S'agissant du risque de
récidive, les experts ont retenu qu'il n'était pas négligeable en présence
d'une déviance sexuelle de type pédophilique existante depuis de nombreuses
années et d'une capacité de réflexion et d'introspection limitée qui rendait
tout suivi psychothérapeutique aléatoire. Par ailleurs, si l'expertisé
connaissait une rechute alcoolique, le risque de réitération d'actes de même
nature serait alors important. Par conséquent, les experts ont estimé qu'un
suivi psychothérapeutique adapté en ambulatoire était concevable même si les
capacités d'élaboration et de réflexion limitées pouvaient rendre ce suivi
malaisé, voire aléatoire.

B.b. Par ordonnance du 10 janvier 2014, le Juge d'application des peines a
refusé la libération conditionnelle à X.________ et a saisi le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte en vue de l'examen du prononcé
d'une mesure thérapeutique institutionnelle à son endroit. Ce magistrat a
relevé que même si l'intéressé s'était soumis au traitement ambulatoire
ordonné, il ne semblait pas en avoir tiré un quelconque bénéfice et on ne
pouvait que douter du réel investissement du condamné dans son suivi même s'il
se déclarait disposé à le poursuivre dans l'hypothèse où une telle condition
lui était imposée.

B.c. Dans le cadre de la procédure d'examen de changement de mesure dont il a
été saisi, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a confié un
nouveau mandat d'expertise à la Dresse A.________.
Son appréciation diagnostique est légèrement différente de celle figurant dans
la première expertise, en ce sens que le trouble de paraphilie existant est,
selon elle, plus large. Elle a ainsi posé les diagnostics de trouble de la
préférence sexuelle et de syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement
abstinent en milieu protégé. En effet, la sexualité déviante de X.________
n'était pas orientée que sur les enfants mais aussi vers la zoophilie et une
homosexualité mal assumée. La sexualité de l'intéressé était tellement peu
mature qu'il y avait un risque de passage à l'acte tant par rapport à des
enfants que par rapport à des animaux. L'expertisé souffrait d'une grave
déviance sexuelle et les actes commis par le passé sur les enfants étaient en
relation avec ce trouble. Il avait tendance à taire ou à minimiser toute forme
d'attirance sexuelle envers les deux fillettes abusées. Bien qu'il verbalisait
avoir commis des délits, il semblait ne pas prendre réellement conscience de
leur gravité, même s'il avait intégré l'interdit social.
S'agissant du traitement, l'experte a préconisé trois axes à l'endroit de
X.________. En premier lieu, elle a relevé que le suivi psychothérapeutique
dont il avait bénéficié pendant plus d'une année à raison d'un entretien tous
les 15 jours en prison n'était pas efficient car l'intéressé n'en comprenait ni
le sens ni le but; il n'avait d'ailleurs pas les compétences psychiques
d'introspection et d'élaboration nécessaires à une psychothérapie. Il fallait
donc se tourner vers une thérapie psychoéducative, soit une thérapie beaucoup
plus basique, dans le but de permettre à l'intéressé de comprendre et
d'intégrer ce qu'était une sexualité licite. Elle a précisé qu'il était
possible d'atteindre ce but, sans toutefois pouvoir se prononcer sur la
rapidité d'évolution de l'intéressé. En second lieu, l'experte a préconisé un
contrôle social serré afin que X.________ reste en contact avec la loi,
puisqu'il était sensible à l'autorité et à la sanction mais qu'il n'avait pas
réellement les moyens d'intégrer une position morale face à la victime au-delà
de l'intériorisation d'un interdit. De son point de vue, ce contrôle social
serré pouvait être assuré par la Fondation vaudoise de probation, l'un de ses
représentants devant voir très régulièrement X.________, soit une fois par
semaine, voire toutes les deux semaines. Enfin, eu égard au fait que l'alcool
avait un rôle important dans la commission d'actes répréhensibles, de par son
effet désinhibant, limitant les capacités de X.________ à résister à ses
pulsions déviantes, elle a préconisé une interdiction de boire de l'alcool,
avec la poursuite des contrôles stricts d'abstinence.
Entendue à l'audience du 11 novembre 2014, l'experte a admis que X.________
représentait un danger pour la société. Tout en admettant que ces trois axes
pourraient être mis en place dans un cadre institutionnel, elle a écarté la
possibilité d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle, dès lors
qu'il n'y avait pas d'argument psychiatrique pour justifier son instauration.
Partant, elle était d'avis que la mise en place des trois axes prescrits
pouvait se faire en ambulatoire et était suffisante pour gérer les pulsions de
l'intéressé, étant précisé que le risque zéro n'existait pas. Il fallait
toutefois mettre en place ces trois axes de traitement dès la sortie de prison,
à défaut de quoi le risque de récidive serait augmenté. Il était également
important que X.________ reste strictement abstinent de toute consommation
d'alcool. Enfin, la spécialiste a admis qu'un contrôle social plus serré dans
le cadre d'une prison ou d'un autre espace fermé serait de nature à diminuer
encore plus le risque de récidive dans le sens où on se rapprocherait d'un
risque zéro en lien avec l'enfermement.

B.d. Egalement entendu lors de l'audience précitée, X.________ a expliqué que
sa soeur, elle-même surveillée par un foyer pour un problème de consommation
d'alcool, était prête à l'accueillir dans son appartement où il disposerait
d'une chambre à sa sortie de prison. S'agissant de la gravité des actes
perpétrés, il a expliqué qu'il n'avait pas forcé ses victimes et qu'il ne
s'agissait pas de viol car elles ne s'étaient pas défendues. Il a dit
comprendre que les enfants ne pouvaient pas se défendre ou qu'ils n'osaient pas
le faire et a donc reconnu que cela pouvait être un "  petit viol ". Il a
souhaité avoir une sexualité normale et dit être conscient qu'il y avait un
travail qui devait être fait dans un cadre particulier, mais que selon lui, il
pouvait être fait à l'extérieur. Concernant sa consommation d'alcool, il a pris
l'engagement formel de ne plus boire.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 5 janvier 2015. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en
outre l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le ministère
public y ont renoncé, se référant aux considérants de l'arrêt cantonal.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant résume, en pages 3 à 8 de son mémoire de recours, divers éléments
de la procédure. Il ne soulève de la sorte aucun grief recevable sous l'angle
des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

2. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être arbitrairement écartée
de l'expertise, qui préconisait un traitement ambulatoire. Elle aurait ainsi
ordonné à tort un traitement institutionnel au lieu d'un traitement
ambulatoire, méconnaissant ainsi le principe de proportionnalité énoncé aux
art. 56 et 56a al. 1 CP et violant par là même l'art. 65 CP.

2.1. 

2.1.1. L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre de l'art. 65 al. 1 CP. Selon
cette disposition, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de
liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit
les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59
à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent
est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement (art. 65 al. 1 2 ^
e phrase CP). S'agissant d'une décision ultérieure indépendante, la procédure
est régie par les art. 363 ss CPP (cf. arrêt 6B_597/2012 du 28 mai 2013 consid.
2.3.1).

2.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut
ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque
l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et
qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en
relation avec ce trouble (let. b).
En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un
établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des
mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il
existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans
un établissement fermé. Il peut aussi être effectué dans un établissement
pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement
thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2
^e phrase CP). Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la
base de l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement
probable. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un
établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état
du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre
dans l'établissement (arrêt 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.3 et les
arrêts cités).

2.1.3. Reste que la décision du juge doit respecter le principe de
proportionnalité. Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose
que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne
soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule la pesée de
l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et de la dangerosité de
l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203). L'art. 56a CP rappelle que si
plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le
juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves.

2.1.4. En cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se
fonde sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les
chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette
d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de
faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et
n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en
écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis
en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa
décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1
p. 198 s.). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire
apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se
fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une
appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193
consid. 4.3.1 p. 199).

2.2. A titre liminaire, il est constaté qu'il ne ressort pas du dispositif de
l'arrêt querellé si le traitement institutionnel a été prononcé en milieu
ouvert (art. 59 al. 2 CP) ou fermé (art. 59 al. 3 CP). Néanmoins, on comprend,
à la lecture des considérants, que l'autorité cantonale a opté pour le second
en tant qu'il est précisé qu'il " est manifeste que ce suivi doit être fait en
milieu fermé " (arrêt entrepris, p. 14).

2.3. En substance, la cour cantonale a retenu que tous les intervenants étaient
unanimes pour dire qu'il existait un risque élevé de réitération délictuelle
chez le recourant au vu d'une forte minimisation de la gravité de ses passages
à l'acte et d'une surestimation de ses capacités à lutter contre sa dépendance
à l'alcool. Par ailleurs, l'experte avait expliqué lors des débats que le
recourant présentait un danger pour la société et qu'une vraie évolution sur
l'immaturité de sa sexualité pouvait à terme seulement être espérée.
La cour cantonale a en outre considéré que les propos du recourant étaient " 
alarmants " et "  le déni de ses pulsions sexuelles très préoccupant ". En
particulier, il avait fortement minimisé la gravité de ses actes en expliquant
son passage à l'acte par une simple consommation abusive d'alcool. Ayant admis
être "  un peu pédophile ", il n'acceptait pas sa grave déviance sexuelle et ne
comprenait pas que tout contact avec les mineurs ou avec les personnes
incapables de résistance lui était interdit. S'agissant de sa consommation
d'alcool, s'il s'était certes engagé devant le tribunal correctionnel à ne plus
en boire, ses intentions pouvaient être sérieusement mises en doute dès lors
qu'il avait déclaré devant l'experte qu'il aurait aujourd'hui la capacité de
boire raisonnablement, sans abus. A cela, s'ajoutait qu'il avait affirmé qu'à
sa sortie de prison il entendait vivre auprès de sa soeur, laquelle souffrait
également de problèmes d'alcool.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a constaté qu'" en
l'absence de projets concrets à l'extérieur et d'un cadre fort, il existait un
risque réel que la [sic] recourant recommence à boire, avec la conséquence que,
désinhibé, il pratique à nouveau sa sexualité déviante, dont il n'intégrait pas
le caractère illicite ". Par conséquent, elle a admis, à l'instar des premiers
juges, qu'un traitement ambulatoire n'était pas suffisant pour empêcher le
recourant de récidiver, ce d'autant plus que le traitement ambulatoire ordonné
initialement n'avait pas produit les effets escomptés. Au contraire, la nature
et l'importance du bien juridique menacé, à savoir l'intégrité sexuelle des
enfants, préconisait d'imposer au recourant un cadre strict éloigné de toutes
tentations. Un traitement institutionnel en milieu fermé était ainsi la seule
mesure apte à réduire le risque de commission de nouvelles infractions.

2.4. On comprend de la motivation cantonale que l'expertise a été jugée non
concluante sur des points essentiels, notamment quant au prononcé de la mesure.
Quand bien même la cour cantonale a motivé les raisons qui l'ont poussée à
écarter les conclusions de l'experte, soit notamment les propos alarmants tenus
par le recourant lors des débats de première instance et le fait que le
traitement ambulatoire ordonné initialement n'ait pas produit les effets
escomptés, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas respecté les exigences
posées par l'art. 56 al. 3 CP. En particulier, la cour cantonale aurait dû
mettre en évidence que la conclusion de l'experte tendant au prononcé d'un
traitement ambulatoire par le biais de la Fondation vaudoise de probation
apparaissait en contradiction avec le suivi strict sur trois axes qu'elle
préconisait, dont une abstinence complète à l'alcool, ainsi qu'avec le fait
qu'elle a admis que le recourant représentait un danger pour la société et que
sa sexualité était tellement peu mature qu'il existait un risque de passage à
l'acte tant par rapport à des enfants qu'à des animaux. Face aux contradictions
de l'expertise, il incombait à la cour cantonale, en vue de dissiper les
doutes, d'ordonner une nouvelle expertise. A défaut, elle ne s'est donc fondée
sur aucune expertise concluante pour prononcer le traitement institutionnel et
a par conséquent violé l'art. 56 al. 3 CP.
Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'arrêt attaqué doit être annulé et
la cause renvoyée à l'instance cantonale pour instruction complémentaire sous
forme d'une nouvelle expertise et nouvelle décision.
Dans l'attente d'une nouvelle décision, le recourant pourra être maintenu en
détention pour des motifs de sûreté, pour autant que les conditions en soient
réalisées (cf. art. 221 et 229 CPP par analogie et ATF 137 IV 333 consid. 2 p.
335 ss).

3. 
Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires
(art. 65 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton
de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet sa requête
d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant la somme de 3'000 fr. à titre
de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj

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