Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.209/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_209/2015

Arrêt du 9 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________ SA,
agissant par son administrateur Y.________,
recourante,

contre

Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière
(usure, escroquerie, faux dans les titres),
recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
motivation du recours,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 6 février 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par ordonnance du 9 septembre 2014, le Ministère public de la République
et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée
le 29 août 2014 par X.________ SA (X.________ SA) contre la Banque A.________
SA. Le 6 février 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la
République et canton de Genève a rejeté dans la mesure où il était recevable,
le recours formé par X.________ SA contre l'ordonnance précitée, considérant
que cette dernière n'avait pas qualité pour recourir et que les faits
incriminés étaient prescrits. X.________ SA interjette un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

1.2. Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques
que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à
la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).
De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits
fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un
exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (
ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le Tribunal
fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF
140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

1.3. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir statué sans
l'entendre et renouvelle sa plainte contre la Banque A.________ SA à la suite
de la disparition des valeurs déposées sur deux comptes bancaires ouverts
auprès d'elle. Ce faisant, elle ne formule aucune critique spécifique à
l'encontre de l'arrêt cantonal, en particulier quant à la négation de sa
qualité pour recourir (consid. 2.3) et la prescription de l'action pénale
(consid. 3). Le recours est ainsi insuffisant au regard des exigences de
motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il est
irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 9 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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