Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.190/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_190/2015

Arrêt du 5 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Violation simple des règles de la circulation routière, recours en matière
pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,

recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2014 (PE14.011270).

Considérant en fait et en droit :

1. 

 Par jugement du 17 décembre 2014, le Président de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le
jugement rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement
de l'Est vaudois condamnant le prénommé à 300 francs d'amende convertibles en
une peine privative de liberté de substitution de 3 jours pour violation simple
des règles de la circulation routière (cf. art. 90 al. 1 LCR) après avoir, le
26 avril 2014, coupé la priorité à un motocycliste arrivant sur sa gauche dans
le giratoire où il venait de s'engager au volant de sa voiture. La vitesse du
motocycliste - établie approximativement à 30 km/h compte tenu du temps de
réaction et de la trace de freinage de 4,9 m qu'il avait laissée - , la
position des véhicules accidentés, les dégâts constatés et corroborés par le
dossier photographique - l'avant du scooter ayant embouti la portière avant
gauche de la voiture - ainsi que la dynamique de l'accident contredisaient la
thèse selon laquelle le scooter aurait circulé à une vitesse excessive et surgi
brusquement dans le giratoire après que X.________ s'y était déjà engagé.

2. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant principalement
à son acquittement de toute charge. Il réclame également le bénéfice de
l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif au recours. En bref et
pour l'essentiel, il se prévaut du dossier qu'il aurait constitué afin d'étayer
la thèse selon laquelle il s'était engagé en premier dans le giratoire, alors
qu'aucun autre véhicule ne s'y trouvait, le cyclomotoriste étant apparu à vive
allure par la suite. Les dommages subis par la voiture au niveau de la portière
avant gauche attestaient de la perte de maîtrise du motocycliste et non d'un
refus de priorité de l'automobiliste. Les rapports de police exclusivement
orientés à charge du recourant ne reflétaient pas la réalité des faits.
S'agissant d'établir celle-ci, le recourant fait valoir que la vitesse du
scooter ne pouvait pas être évaluée sans radar ni expertise et qu'aucun témoin
non impliqué dans les évènements ni aucun des quatre passagers à bord de son
véhicule au moment des faits n'avaient été auditionnés.

3.

 Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art.
42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En
particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière
précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art.
105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière
sur les critiques appellatoires (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

 En l'occurrence, le recourant se contente d'opposer sa version des faits à
celle de la juridiction cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il
ne fait valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les
constatations factuelles. Il ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale
aurait procédé à une retranscription erronée des moyens de preuves sur lesquels
elle s'est fondée (rapport de police établi le 26 avril 2014 et complété le 19
juillet 2014, clichés photographiques des lieux de l'accident) ou à une
appréciation anticipée des preuves insoutenable (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299: 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.). Il
n'invoque aucune circonstance pour laquelle les rapports de police auraient été
prétendument établis à sa charge. Il ne formule pas non plus de grief recevable
quant à l'application du droit matériel, sa référence à l'art. 41b al. 3 OCR -
inapplicable in casu - étant sans pertinence. Faute de satisfaire ainsi aux
exigences minimales de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté
en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4. 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera
toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle
n'apparaît pas favorable.

5. 
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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